POUVOIR JUDICIAIRE
A/968/2002-TPE ATA/20/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 18 janvier 2005
dans la cause
A. FINANCES S.A.
contre
DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
EN FAIT
Par décision du 19 septembre 2002, le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département) a notifié à Madame H., p.a. Restautant « L’Eléphant », 10, rue Goetz-Monin, 1205 Genève, un ordre d’interrompre immédiatement l’exploitation d’une terrasse publique aménagée sans autorisation et, parallèlement, imparti un délai de dix jours pour produire des explications concernant une cuisine installée dans une cabane non cadastrée.
A. Finances S.A., alors de siège à Carouge/Genève, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif, par acte daté du 16 octobre 2002.
Elle était propriétaire du restaurant exploité sous l’enseigne « Eléphant-Sumo » depuis le 1er mai 2001. Les aménagements litigieux avaient été faits avant qu’elle ne reprenne l’exploitation du restaurant en question. Elle était d’accord de demander les autorisations nécessaires pour continuer l’exploitation de la terrasse. Il n’y avait pas de cuisine aménagée dans le cabanon, mais simplement un stand de dépôt de boissons.
Dans sa réponse du 29 novembre 2002, le département a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal administratif a procédé à un transport sur place le 22 janvier 2003.
Il a constaté l’existence d’une terrasse se trouvant en face de l’établissement, de l’autre côté de la rue Goetz-Monin. Sur cette parcelle s’élevaient deux cabanons en bois érigés à même le mur séparatif de propriété. Le premier servait d’entrepôt pour du matériel divers. L’accès au second cabanon n’a pas été possible, faute de clé.
L’administrateur d’A. Finances S.A. a confirmé que celle-ci avait repris l’affaire depuis une année. La terrasse d’été avait été installée antérieurement. Quant aux cabanons, ils se trouvaient sur place et il les avait vus dans cet état depuis 4 à 5 ans environ.
D’entente entre les parties, un délai au 15 février 2003 a été imparti à la recourante pour déposer une demande d’autorisation d’exploiter la terrasse.
Par décision du 14 avril 2003, l’instruction de la cause a été suspendue, en application de l’article 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), vu la demande APA 21'275 en cours d’instruction.
Déférant à une demande du Tribunal administratif, le département a répondu, le 9 novembre 2004, que l’instruction du dossier APA 21'275 était toujours en cours, A. Finances S.A. n’ayant pas donné suite à une demande de complément datée du 27 février 2003.
Par courrier LSI, avec copie par courrier simple du 16 novembre 2004, le Tribunal administratif a imparti à A. Finances S.A. un délai au 30 novembre 2004 pour l’informer de la suite qu’elle entendait donner au recours du 16 octobre 2002.
Le courrier LSI est venu en retour au tribunal et A. Finances S.A. ne s’est pas manifestée.
Aucune suite n’a été donnée à ce courrier qui n’est pas venu en retour à l’expéditeur.
Le 20 décembre 2004, le Tribunal administratif a appointé une audience de comparution personnelle au 12 janvier 2005, A. Finances S.A. étant convoquée par courrier LSI et par courrier simple.
A. Finances S.A. ne s’est pas présentée, ni personne pour elle à l’audience du 12 janvier 2005.
La convocation par LSI n’est pas venue en retour au Tribunal administratif.
Le département a confirmé qu’A. Finances S.A. n’avait pas donné suite à la demande de complément de février 2003, pas plus qu’aux relances subséquentes.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a LPA).
Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes.
A défaut, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité du recours, voire son rejet (ATA/6/2005 du 11 janvier 2005 et les références citées).
Il ressort également du dossier que la recourante n’a pas donné suite à la demande APA 21’275 déposée auprès du département, suite au transport sur place du 22 janvier 2003.
Cette absence de collaboration doit être sanctionnée par l’irrecevabilité du recours.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 750.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
préalablement :
prononce la reprise de la procédure ;
au fond :
déclare irrecevable le recours interjeté le 17 octobre 2002 par A. Finances S.A. contre la décision du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du 19 septembre 2002;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 750.- ;
communique le présent arrêt à A. Finances S.A., p.a. Monsieur Ch. V., ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
S. Husler
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :