POUVOIR JUDICIAIRE
A/108/2005-DETEN ATA/41/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 25 janvier 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur K__________
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS et
OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
Né le __________ à , en Algérie, Monsieur K réside en Suisse depuis le 15 août 2002. Il est dépourvu de papiers d’identité, de titre de séjour ainsi que de domicile.
Il avait déposé à son arrivée une demande d’asile, qui a été radiée le 18 septembre 2002, vu la disparition de l’intéressé.
Entre le 12 novembre 2002 et le 24 août 2004, M.K__________ a fait l’objet de douze ordonnances de condamnation, dont dix pour des infractions à la législation concernant les étrangers et deux pour lésions corporelles simples, qui lui ont été infligées par le juge d’instruction compétent. Celle prononcée le 11 février 2003 est assortie d’une mesure d’expulsion judiciaire pour une durée de 5 ans.
Le 3 janvier 2005, M.K__________ a été arrêté quai Gustave-Ador alors qu’il avait été impliqué, selon les déclarations d’un témoin, dans un trafic de stupéfiants. Il a été trouvé porteur de 0,6 grammes de haschich. La transaction a généré un gain illicite de CHF 20.-. Dans sa déclaration, l’acheteur n’a pas désigné M.K__________ comme vendeur. Il a reconnu toutefois l’achat de haschich pour CHF 20.-.
L’intéressé, interpellé par un agent de sécurité municipal, a pris à parti ce dernier de même que les gendarmes venus rétablir l’ordre et a été présenté au juge d’instruction. Le surlendemain, ce juge a condamné M.K__________ à la peine de vingt jours d’emprisonnement ferme, à la dévolution de CHF 20.- à l’État et à une nouvelle expulsion ferme.
Le 4 janvier 2005, l’Officier de police a prononcé à l’encontre de M.K__________ une mesure d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée, pour une durée de six mois.
Le 6 janvier 2005, la Commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE) a confirmé la décision d’interdiction de pénétrer sur une partie du territoire du canton de Genève, qui avait été prononcée le 4 janvier 2005 pour une durée de six mois à l’encontre de M.K__________ . La CCRPE a retenu que l’intéressé avait été trouvé porteur de 0,6 grammes de haschisch, d’une somme de CHF 75.- et qu’il avait vendu quai Gustave-Ador une barrette de haschisch pour un montant de CHF 50.-.
Le 11 janvier 2005, M.K__________ a déposé un long acte de recours contre la décision précitée, qui violerait selon lui, différents principes constitutionnels.
Le 18 janvier 2005, la CCRPE a déposé son dossier et s’en est rapporté à justice.
Le 21 janvier 2005, l’officier de police a répondu au recours. M.K__________ avait fait l’objet de douze ordonnances de condamnation, avant d’être interpellé le 3 janvier 2005 par des gendarmes venus prêter main forte à un agent de sécurité municipal. Le comportement du recourant troublait l’ordre public.
Le 24 janvier 2005, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il l’est également au regard des articles 13 al. 3 loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LFSEE - RS 142.20) ainsi que 10 alinéa 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 (LaLSEE – F 2.10).
À teneur de l’article 13 alinéa 1er LFSEE, l’autorité cantonale peut enjoindre un étranger qui n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour et d’établissement qui trouble ou menace la sécurité de l’ordre public, notamment en vue de lutter contre le trafic illégal de stupéfiants, de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.
a. Le tribunal de céans a déjà fait usage de cette disposition dont les conditions d’application sont, à teneur de cette jurisprudence, cumulatives (ATA/315/1999 du 25 mai 1999). Dans cette affaire, le Tribunal administratif avait confirmé la mesure d’assignation territoriale prise à l’égard d’une personne qui avait été condamnée à quatre reprises pour un trafic de haschisch en quelque 16 mois. Deux des condamnations étaient de simples contraventions et les deux autres des ordonnances de condamnation rendues par le juge d’instruction compétent.
b. À teneur du message à l’appui d’une loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droits des étrangers du 2 mars 1993 (No 93.128 in FF 1994 301, p. 325), les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné « le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut ». Selon le Conseil fédéral, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre public (eodem loco). Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent, de même que la violation des règles tacites de la cohabitation sociale.
En l’espèce, il est établi que le recourant ne se conforme pas aux règles tacites de la vie sociale (eodem loco), notamment lorsqu’il a invectivé le 3 janvier 2005, tant un agent de sécurité municipal que les gendarmes dépêchés sur place et qui ont procédé à son arrestation. C’est en ce sens seulement que la première des conditions cumulatives de l’article 13 al. 1er LFSEE est satisfaite.
S’agissant de la seconde, à savoir la lutte contre le trafic illégal de stupéfiants, il faut admettre que sur la base des seules déclarations de l’agent municipal concerné, que le recourant s’y livrait. En effet, à teneur du dossier de police, le consommateur qui aurait acheté du haschisch à l’intéressé n’a pas rempli la case correspondant à l’identité du vendeur dans le formulaire de déclarations que la gendarmerie lui a remis. L’acheteur reconnaît une consommation régulière de haschisch depuis plusieurs années et avoir dépensé CHF 20.- pour cette transaction. Selon le dossier de police, le montant de la transaction se serait élevé à CHF 50.-. Dans un cas comme dans l’autre, il faut admettre que le trafic auquel le recourant se serait livré est d’une très faible ampleur. Sa situation n’étant en outre aggravée par aucune condamnation antérieure à celle du 5 janvier 2005 en matière de drogue, étant précisé que le juge d’instruction a lui aussi retenu un enrichissement illégitime d’un montant de CHF 20.- seulement.
Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 1P. 269/2001, consid. 2c ; ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482).
Au regard du principe de la proportionnalité, du caractère particulièrement bénin de la transaction pour laquelle le recourant a été condamné et de l’obligation contenue dans le principe de la proportionnalité de choisir, entre plusieurs moyens adaptés, celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés, sans omettre de considérer l’efficacité de la mesure litigieuse, il y a lieu de renoncer à toute mesure d’assignation territoriale sur le vu des actes illicites reprochés aujourd’hui à l’intéressé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 14 janvier 2005 par Monsieur K__________ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 6 janvier 2005 et celle de l’Officier de police du 4 janvier 2005;
au fond :
admet le recours ;
annule la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du 6 janvier 2005 ainsi que celle de l’Officier de police du 4 janvier 2005 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur K__________ par voie de publication dans la Feuille d’avis officielle ainsi qu'à la Commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’Officier de police, à l’Office cantonal de la population, à l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration et à l’Office fédéral des réfugiés.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :