POUVOIR JUDICIAIRE
A/1417/2004-LCR ATA/15/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 11 janvier 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur A__________ représenté par Me Pedro Da Silva Neves, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur A__________, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire, catégories A1, B, BE, B1, CX, DX, D1, E, G et M, délivré le 4 août 1982. Il exerce la profession de chauffeur de taxi.
Il ressort du dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) que l’intéressé a les antécédents suivants en matière de circulation routière :
1er mars 1999 : avertissement pour dépassement de la vitesse autorisée au volant de son véhicule professionnel ;
29 avril 1999 : retrait de permis d’un mois pour dépassement de 25 km/h en plus de la vitesse autorisée ;
30 janvier 2003 : retrait de permis catégories D1 et TX pour une durée indéterminée et jusqu’à présentation d’un certificat médical favorable émanant de l’un des médecins-conseils du SAN.
Le 22 janvier 2004, M. A__________ a été intercepté par une patrouille de gendarmerie alors qu’il circulait au volant de son véhicule professionnel au quai Général-Guisan en direction du Pont du Mont-Blanc à une vitesse de 68 km/h – marge de tolérance déduite – alors que la vitesse maximale à cet endroit est de 50 km/h.
Suite aux vérifications effectuées par la police, M. A__________ a été entendu par les gendarmes le 26 février 2004 au sujet de l’annulation de son permis de conduire pour la catégorie D1. Il a indiqué n’avoir pas eu connaissance de cette mesure et n’avoir pas cessé son activité professionnelle au cours des douze derniers mois.
Le 4 mars 2004, M. A__________ s’est rendu au SAN pour y déposer un certificat médical daté du 3 mars 2004 et attestant qu’il était apte à la conduite des véhicules à moteur des catégories pour lesquelles il était titulaire d’un permis de conduire.
Le même jour, le SAN lui a adressé un courrier par lequel il l’informait que la mesure prononcée le 30 janvier 2003 ne produisait plus d’effet.
Le 19 mars 2004, le SAN a avisé M. A__________ que les autorités de police lui avaient transmis le rapport établi à la suite de l’infraction du 22 janvier 2003 (sic ; recte 2004). L’intéressé était invité à faire part de ses observations, les constatations des organes de police pouvant aboutir à une mesure administrative, telle que retrait de permis de conduire, interdiction de piloter un véhicule à moteur ou avertissement. M. A__________ n’a pas réagi.
Par décision du 14 avril 2004, le SAN a retiré le permis de conduire de M. A__________, toutes catégories et sous-catégories, pour une durée de six mois, en application des articles 16 et 17 alinéa 1 lettre c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 ( RS 741.01 - LCR). Il demeurait autorisé à conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire.
Pour fixer la durée du retrait, le SAN avait tenu compte de la vitesse inadaptée aux conditions de la route et de la circulation, du fait que le conducteur n’avait pas cessé son activité professionnelle nonobstant la décision du 30 mars 2003, des déclarations et des besoins professionnels de celui-ci, ces derniers l’ayant déterminé à s’en tenir à la durée minimale prévue par la loi.
M. A__________ n’a pas retiré le pli recommandé par lequel la décision précitée lui était notifiée. Le 19 mai 2004, le SAN le lui a donc transmis par pli simple en attirant son attention sur le fait que la notification était intervenue à l’échéance du délai de garde postal du premier envoi.
Le 1er juin 2004, agissant par l’intermédiaire d’un avocat, M. A__________ a adressé au SAN une demande en reconsidération / révision (sic).
Il n’avait pas eu connaissance du courrier du SAN du 14 avril 2004 lors de son envoi initial mais seulement à travers un courrier du 21 avril 2004 du service des autorisations et patentes (ci-après : SAP) lui enjoignant de déposer sa carte professionnelle de chauffeur. La décision du SAN était disproportionnée au regard de sa faute. En effet, il n’avait pas eu connaissance de la décision du 30 janvier 2003 et son employeur non plus. Il n’avait appris son existence qu’à la suite du contrôle de police du 22 janvier 2004 et avait aussitôt pris les dispositions nécessaires pour se soumettre au contrôle médical exigé, qui était d’ailleurs un contrôle de routine. Il n’avait donc pas eu l’intention d’enfreindre une quelconque décision du SAN. Tout au plus, pouvait-on lui reprocher une négligence dans le suivi de son courrier, explicable par une longue période de dépression profonde dont il peinait à se sortir complètement. Cela avait entraîné des difficultés économiques, ayant dû consacrer une partie importante de son budget à ses soins médicaux. Malgré cela, il avait conservé la confiance de son employeur mais cet équilibre fragile était menacé par la décision du 14 avril 2004.
S’agissant de l’excès de vitesse, il était involontaire ; son véhicule était très puissant, il ne s’était pas rendu compte que la vitesse au compteur dépassait largement la limite autorisée. C’était une heure de pointe pour les taxis de service la nuit et la centrale avait annoncé l’arrivée d’un train à la gare de Cornavin.
Le SAN informa M. A__________ le 2 juin 2004 que les observations de son mandataire n’étaient pas de nature à modifier sa décision du 14 avril 2004, celle-ci étant conforme à la jurisprudence applicable et se limitant au minimum fixé par la loi. La décision du 30 janvier 2003 lui avait été valablement notifiée. Toutefois, au vu du dossier, il était autorisé à déposer son permis le 2 décembre 2004 au lieu du 2 juin 2004 comme initialement fixé.
Par acte du 5 juillet 2004, M. A__________ a recouru contre cette décision, par l’entremise de son conseil, auprès du Tribunal administratif. Il concluait à l’annulation de celle-ci et au renvoi du dossier au SAN pour nouvelle décision.
L’autorité querellée avait fait une application strictement formelle de l’article 17 alinéa 1 lettre c LCR, omettant de prendre en considération les circonstances particulières de l’infraction, et en particulier le fait que la condition subjective n’était pas réalisée dans la mesure où il n’avait pas eu connaissance du retrait de permis initial. Il n’avait aucune raison de se douter qu’un tel retrait aurait pu être prononcé à son encontre, de sorte qu’il n’y a avait pas négligence coupable, raison pour laquelle la décision devait être annulée.
Subsidiairement, la sanction était disproportionnée puisqu’elle ne tenait pas compte de l’éventuelle faute commise. Or, l’autorité pouvait s’écarter du minimum de la durée du retrait prévue par la loi et devait envisager des sanctions compatibles avec une faute légère.
Entendu en comparution personnelle les 6 août et 19 novembre 2004, M. A__________ a confirmé les termes de son recours. Le SAN a persisté dans sa décision, indiquant que le cas du recourant avait été dénoncé à la police le 3 mars 2003 et qu’une contravention de l’ordre de CHF 250.- avait dû lui être infligée. Par ailleurs, l’intéressé avait eu plusieurs occasions d’avoir connaissance de l’obligation de déposer son permis et des conséquences que cela entraînerait s’il ne le faisait pas puisque les communications lui avaient été adressées par pli recommandé et pli simple.
Les informations recueillies par le tribunal de céans au sujet de la suite donnée par la police à la dénonciation du 3 mars 2003 précitée ont permis de constater que le service des contraventions avait transmis le dossier au Procureur général le 10 mai 2004, la procédure étant toujours pendante le 1er novembre 2004.
La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience du 19 novembre 2004.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. unique de la loi sur la computation des délais échéant un samedi, du 22 juin 1963 – A 2 30).
Les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu’un motif de révision au sens de l’article 80, lettres a et b LP, existe (art. 48 al. 1 let. b LPA).
a. Il y a motif à révision au sens de la disposition précitée lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA).
b. Sont «nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connu du requérant malgré toute sa diligence. Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est à dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATFA U 216/00 du 31.05.2001, consid. 3 ; ATF 118 II 199 consid. 5, p. 205). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité (administrative ou judiciaire) à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATFA U 5/95 du 19.06.1996, consid. 2b; ATA/282/2002 du 28 mai 2002 ; ATA/141/2002 du 19 mars 2002).
Par ailleurs, il n’a pas allégué devant le SAN que les circonstances se seraient modifiées dans une mesure notable entre le 14 avril 2004 et le 1er juin 2004, et le dossier ne révélait rien de tel.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 5 juillet 2004 par Monsieur A__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 2 juin 2004;
au fond :
le rejette;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-;
communique le présent arrêt à Me Pedro Da Silva Neves, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :