POUVOIR JUDICIAIRE
A/2056/2004-LCR ATA/16/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 11 janvier 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur S___________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Il est détenteur d’un permis de conduire pour conduire les véhicules automobiles, qui lui a été délivré par le service des automobiles et de la navigation du même canton (ci-après : le SAN) le 15 août 1994.
À teneur du dossier déposé par le SAN, M. S___________ a fait l’objet le 12 mai 2003 d’un avertissement pour avoir circulé à une vitesse excessive et pour avoir contraint un bus des Transports publics genevois à effectuer un freinage d’urgence.
Selon un rapport établi par la gendarmerie du canton de Genève le 3 février 2004, M. S___________ en date du 23 novembre 2003 avait perdu la maîtrise de son propre véhicule et en avait heurté un autre à l’arrêt, avant de quitter les lieux sans informer la police ou le détenteur du véhicule endommagé. Entendu le jour même des faits par la gendarmerie, M. S___________ a exposé avoir consommé plusieurs verres de vodka dans la nuit avant l’embardée, qu’il ne pouvait plus expliquer. Le 15 janvier 2004, M. S___________ est revenu partiellement sur ses déclarations expliquant qu’il était ivre et qu’il ne se souvenait pas de la personne qui avait déplacé sa voiture. La suite de l’enquête de la gendarmerie a démontré que celle-ci avait été conduite par l’intéressé lui-même.
Le 27 juillet 2004, le Procureur général de la République et canton de Genève a condamné M. S___________ par voie d’ordonnance pour avoir conduit un véhicule automobile en état d’ébriété présumée, s’être dérobé à une prise de sang et n’avoir pas rempli ses devoirs en cas d’accident.
Le 24 août 2004, le SAN a invité M. S___________ à se déterminer par écrit. Ce dernier n’a pas fait usage de cette faculté.
Le 24 septembre 2004, le SAN a décidé de retirer le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de 4 mois au motif que le 23 novembre 2003, il avait quitté les lieux sans remplir ses devoirs en cas d’accident, qu’il s’était rendu coupable de dérobade à une prise de sang et qu’il avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 12 mai 2003.
Le 5 octobre 2004, M. S___________ a recouru contre la décision précitée. Il ne s’était pas rendu compte que sa propre voiture en avait heurté une autre. Il avait été réveillé quelques heures plus tard par l’appel téléphonique d’un agent de police. Il vivait une période de transition professionnelle, se formant à la vente et à la pratique de la langue anglaise. Son permis de conduire lui était dès lors indispensable pour fréquenter des cours, qui se tenaient soit à Lausanne, soit à Collonge-Bellerive.
Le 3 décembre 2004, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.
a. M. S___________ a confirmé n’avoir pas contesté la condamnation qui lui avait été infligée le 27 juillet 2004 par voie d’ordonnance. Il était toujours en formation, suivant des cours en matière de techniques de vente le lundi soir et toute la journée du samedi à Lausanne. Il fréquentait par ailleurs des cours d’anglais. Il n’avait pas d’emploi. L’intéressé a exposé qu’il souhaitait maintenir son recours et qu’il avait compris qu’une mesure du retrait du permis lui serait de toute manière infligée ; il comptait s’organiser pour pouvoir déposer ce document.
b. Entendue par la voie de sa représentante, l’autorité intimée a déclaré persister dans les termes de sa décision, sur le vu de l’antécédent et de l’absence de besoins professionnels.
EN DROIT
En application des normes de droit transitoire régissant la réforme de la LCR (RO 2002 2767 ; p. 2781), le retrait reste régi par les normes en vigueur au moment de l’infraction.
Selon l’article 31 alinéa 1er LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
Reconnu coupable de conduite en état d'ébriété, de dérobade à une prise de sang et de violation simple des règles de la circulation, le recourant a été condamné à la peine de 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et CHF 1'000.- par le Procureur général. Il n’a pas fait opposition à cette ordonnance. Le Tribunal administratif retiendra en conséquence comme avérées les infractions qui lui sont reprochées, dès lors que selon la jurisprudence, le juge administratif ne peut s'écarter du jugement pénal que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3; 105 Ib 19/20; ATF 109 Ib 203; SJ 1994, p. 47; ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3).
a. Le permis des conducteurs qui ont gravement compromis la sécurité du trafic doit être retiré (art. 16 al. 3 let. a LCR; art. 32 al. 2 OAC). Cette hypothèse est réalisée lorsque, par une violation d'une règle de la circulation, le conducteur a créé un danger sérieux pour la sécurité d'autrui ou en a pris le risque (ATF 108 Ib 254; ATF 105 Ib 118, 255; ATF 104 Ib 52, JdT 1978 I 402-404; RDAF 1980, p. 414). De plus, le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui se sont intentionnellement opposés ou dérobés à une prise de sang, qui avait été ordonnée ou dont ils devaient escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical complémentaire ou s'ils ont fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but (art. 16 al. 3 let. g LCR).
b. En circulant au volant de sa voiture dans les circonstances précitées, le recourant a commis plusieurs infractions graves à la LCR, établies par les autorités pénales.
C'est donc à juste titre que le SAN a fait application de l'article 16 alinéa 3 LCR et a ordonné la mesure attaquée.
Pour fixer la durée de la mesure, divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé, ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259; ATF 105 Ib 205; RDAF 1980, p. 46; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire 1996 p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982 pp. 188 ss), les conséquences de l'infraction commise ne devant pas avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288).
En matière d'ivresse au volant, le retrait est en principe de deux mois en l'absence de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence (JdT 1982 p. 403). Le Tribunal administratif relèvera toutefois que, de jurisprudence constante, le cumul d'infractions est de nature à aggraver la durée de la mesure admonitoire (F. CARDINAUX, Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière et le concours, page 193). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en présence de plusieurs violations de la LCR, même si une seule d'entre elles est passible d'un retrait obligatoire, les autres doivent être prises en compte et ce cumul de fautes justifie en principe que l'on s'écarte de la durée minimale du retrait admonitoire (ATF M. du 19 septembre 1995 non publié; ATA P. du 10 octobre 1995).
S'agissant des antécédents du recourant, ils ne peuvent plus être qualifiés d'excellents, puisqu'il a fait l'objet d'un avertissement le 12 mai 2003, soit quelque six mois avant les faits qui lui sont aujourd’hui reprochés.
Le recourant n’exerce aucune activité professionnelle. Il n’a donc pas de besoin de ce type même s’il recourt à son véhicule automobile pour se rendre à des cours.
Compte tenu du large pouvoir d’appréciation que le tribunal de céans reconnaît à l’autorité intimée, un retrait du permis de conduire pour une durée de 4 mois compte tenu du concours d’infractions, de l’antécédent du mois de mai 2003 et de l’absence totale de besoins professionnels, ne viole pas le principe de la proportionnalité.
La décision du SAN sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 5 octobre 2004 par Monsieur S___________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 24 septembre 2004 lui retirant le permis de conduire pour une durée de quatre mois;
au fond :
le rejette;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Monsieur S___________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :