POUVOIR JUDICIAIRE
A/2394/2004-ASAN ATA/12/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 11 janvier 2005
dans la cause
Madame F__________
contre
DEPARTEMENT DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SANTE
EN FAIT
Par décision du 27 octobre 2004, le département de l’action sociale et de la santé (ci-après : DASS) a procédé à la clôture de la procédure n° 9/99/A, instruite par la commission de surveillance des professions de la santé et opposant Madame F__________, domiciliée à Lugano, au Dr P__________, médecin spécialiste ORL-FMH, chirurgien du visage et du cou, exerçant à Genève.
Par courrier du 20 novembre 2004 adressé au Tribunal administratif à Lausanne et transmis par cette juridiction au Tribunal administratif à Genève, Mme F__________ a recouru contre la décision précitée. Elle était très choquée et déçue de celle-ci, estimait qu’elle avait été prise à la légère et demandait à l’autorité de réexaminer cette cause.
Le 25 novembre 2004, le tribunal de céans a fixé à Mme F__________ un délai échéant le 13 décembre 2004 pour motiver son recours, conformément aux exigences procédurales genevoises.
Le 11 décembre 2004, l’intéressée a sollicité un délai supplémentaire de trois semaines, pour « annexer les preuves ».
Le 16 décembre 2004, le tribunal de céans a refusé d’accorder le délai sollicité et a informé Mme F__________ que l’affaire était gardée à juger.
EN DROIT
L’alinéa 2 de cette disposition précise que cet acte doit aussi contenir un exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve dont dispose le recourant. Si cette deuxième exigence n’est pas remplie, la juridiction impartit un bref délai au recourant pour compléter son recours, sous peine d’irrecevabilité.
Dans ces circonstances, le recours sera déclaré irrecevable et un émolument de procédure, en CHF 300.-, sera mis à la charge de la recourante.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 22 novembre 2004 par Madame F__________ contre la décision du département de l'action sociale et de la santé du 27 octobre 2004;
met un émolument de CHF 300.- à la charge de la recourante;
communique le présent arrêt à Madame F__________ ainsi qu'au département de l'action sociale et de la santé.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :