POUVOIR JUDICIAIRE
A/736/2002-TPE ATA/5/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 11 janvier 2005
dans la cause
T__________ S.A.
contre
DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
EN FAIT
Monsieur L__________, domicilié à Troinex, est propriétaire de la parcelle n°_____, feuille _____ de la commune de Troinex, sise route __________ . Ce terrain est situé en zone agricole, au sens de l’article 16 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin l979 (LAT - RS 700) et des dispositions cantonales d’application.
Suite à un courrier de la maire de Troinex du 21 juin 2002, un inspecteur de la police des constructions du département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (ci-après : DAEL) a procédé à un contrôle sur place le 27 juin 2002. Il a constaté qu’un dépôt de bonbonnes de gaz avait été installé sur la parcelle précitée, aménagé avec du gravier « tout-venant » et entouré par une clôture grillagée d’environ deux mètres de hauteur, avec un portail.
Contacté par téléphone le jour même par l’inspecteur en question, M. L__________ a indiqué ignorer qu’il fallait une autorisation pour ce type d’installation, qui était à bien plaire, sans bail, et au profit de l’entreprise T__________ S.A. à Carouge (ci-après : T__________).
M. T__________, responsable de l’entreprise précitée a, de son côté, également par téléphone, assuré que l’installation en cause était conforme aux normes de sécurité.
Par décision du 9 juillet 2002, le département a ordonné à T__________ de procéder à l’évacuation de toutes les bonbonnes de gaz, au démontage de la clôture et du portail et à la remise des lieux dans leur état d’origine dans un délai de soixante jours. L’installation avait été faite sans requérir d’autorisation et elle n’était pas conforme à l’affectation de la zone agricole. Partant, elle ne pouvait être autorisée.
Par acte du 2 août 2002, T__________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision, concluant préalablement à ce que soient ordonnées la comparution personnelle des parties et des enquêtes, à l’octroi de l’effet suspensif au recours et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement à l’octroi d’un délai d’au moins une année pour l’évacuation des bonbonnes de gaz.
La décision litigieuse aurait dû être adressée au propriétaire de la parcelle et non à la société. Par ailleurs, la mesure était disproportionnée, car il lui était impossible de trouver une nouvelle parcelle d’entreposage dans le délai de soixante jours imparti.
Le 30 septembre 2002, le département s’est opposé au recours. La décision querellée avait été adressée au bon destinataire, soit à l’usager de la parcelle en cause, perturbateur par comportement. Elle était fondée, car l’installation litigieuse aménagée sans autorisation n’était pas autorisable, eu égard à l’affectation agricole de la zone dans laquelle elle se trouvait. Quant au principe de la proportionnalité, il était respecté : la remise en état était le seul moyen de rétablir une situation conforme au droit et le délai de soixante jours fixé par l’ordre d’évacuation était raisonnable, T__________ ayant informé le 17 juillet 2002 la commune de Troinex qu’elle recherchait activement une nouvelle parcelle. Le département a encore précisé que, dans ce genre d’affaires, il avait toujours adopté une approche pragmatique, pour autant que la partie adverse ait la volonté de trouver une solution et ne cherche pas uniquement à gagner du temps.
Le 1er novembre 2002, T__________ a persisté dans ses conclusions et mis en évidence les difficultés qu’elle rencontrait dans sa recherche d’une nouvelle parcelle d’entreposage.
Le 18 novembre 2002, T__________ et le département ont adressé au tribunal de céans une convention de suspension de l’instruction de la cause jusqu’au 31 mai 2003, pour permettre à T__________ de trouver un nouveau terrain pour le dépôt de ses bonbonnes de gaz, avec l’aide de la Fondation pour les terrains industriels de Genève (ci-après : FTI).
Par courrier du 21 avril 2003, le Tribunal administratif s’est enquis du résultat des démarches de la recourante.
Le 3 septembre 2003, T__________ a répondu qu’elle avait trouvé un terrain et qu’une procédure de mise à l’enquête était en cours auprès du département. Elle sollicitait la prolongation de la suspension de l’instruction jusqu’au 31 décembre 2003, ce avec quoi le département a indiqué être d’accord le 12 septembre de la même année.
En date du 19 janvier 2004, le tribunal de céans a demandé à T__________ si un épilogue satisfaisant avait pu être trouvé.
Ce courrier étant demeuré sans réponse, le Tribunal administratif a imparti le 9 mars 2004 un délai échéant le 24 mars suivant à T__________ pour lui faire connaître l’évolution de l’affaire. A défaut, la cause serait gardée à juger.
Par pli du 24 mars 2004, T__________ a informé le tribunal de céans que l’affaire n’avait pas pu se concrétiser en raison des conditions trop contraignantes imposées à la FTI par une expertise relative à la mise à disposition de la parcelle visée pour l’entreposage de bonbonnes de gaz. Toutefois, la collaboration continuait en vue de trouver un terrain adéquat, de sorte que rien ne s’opposait à ce que la procédure soit encore suspendue jusqu’à cette issue.
Suite à la demande du 15 septembre 2004 du tribunal, T__________ a répondu, le 7 octobre 2004, qu’une solution devait être trouvée d’ici la fin de l’année, ce dont le département avait été informé. Une nouvelle prolongation de délai avait été sollicitée ; le département écrirait directement au tribunal pour confirmer cette prolongation.
Par courrier du 12 octobre 2004, le tribunal a informé les parties que la cause était en état d’être jugée.
Le 15 octobre 2004, T__________ a sollicité une nouvelle suspension jusqu’à fin décembre 2004.
Le 18 octobre 2004, le département a demandé la reprise de la procédure, en précisant que les écritures de T__________ du 1er novembre 2002 n’apportaient aucun élément supplémentaire.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le département n’ayant pas ordonné l’exécution de la décision querellée nonobstant recours, ce dernier a effet suspensif ex lege (art. 66 al. 1 LPA).
Selon l’article 131 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), non seulement les propriétaires, mais aussi les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des articles 129 et 130 LCI.
En tant qu’utilisatrice exclusive de l’installation litigieuse, la recourante s’est vu à juste titre notifier la décision querellée.
Tel que garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst RS 101), le droit d’être entendu comprend pour l’intéressé le droit d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATA/879/2003 du 2 décembre 2003).
Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATA/172/2004 du 2 mars 2004 ; ATA/38/2004 du 13 janvier 2004).
Dans le cas d’espèce, eu égard aux principes énoncés ci-dessus, le tribunal de céans a renoncé aux auditions sollicitées par la recourante, le dossier remis par le département et les écritures des parties s’avérant suffisants pour établir les éléments factuels pertinents pour trancher les griefs soulevés.
b. Par constructions ou installations, on entend toutes choses immobilières ou mobilières édifiées au-dessus ou au-dessous du sol ainsi que toutes leurs parties intégrantes et accessoires (art. 1 al. 1 du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 - RALCI - L 5 05 01).
Tant la situation personnelle de la recourante – qui n’exerce pas d’activité agricole – que l’utilisation de l’installation litigieuse excluent la conformité de cette dernière à une affectation agricole.
La LAT a subi diverses modifications qui sont entrées en vigueur le 1er septembre 2000, sans toutefois toucher la substance des conditions précitées (F. MEYER-STAUFFER, « La zone agricole » in Journée du droit de la construction, 2001, p. 48).
Un dépôt de bonbonnes de gaz n’est pas une installation dont l’emplacement est imposé en zone agricole par sa destination. Pour ce motif, elle ne peut bénéficier d’une dérogation fondée sur l’article 27 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30).
L’installation litigieuse, soumise au régime ordinaire de l’autorisation, a été mise en place en violation de l’article 1 alinéa 1 RALCI et n’est pas autorisable. Le département était donc en droit d’en ordonner la suppression et la remise en état des lieux.
Le principe de la proportionnalité implique que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé et porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés, compte tenu du résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 123 I 112 consid. 4e p. 121 et les arrêts cités).
Eu égard à la particularité de ces objets, le délai imparti par le département devait être suffisant pour permettre au perturbateur de trouver un emplacement adéquat, n’importe quel lieu ne pouvant convenir à l’entreposage de bonbonnes de gaz. Dans ce contexte, un délai de deux mois apparaît trop court - comme l’a au demeurant démontré l’évolution de la situation. Le tribunal fixera ainsi un nouveau délai. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, six mois à compter de l’entrée en force du présent arrêt apparaissent suffisants.
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis sur le seul point du délai, le principe de l’évacuation et de la remise en état étant acquis.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 750.- sera perçu. Aucune indemnité ne sera versée à la recourante, faute pour elle de l’avoir demandée (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 2 août 2002 par la société T__________ S.A. contre la décision du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du 9 juillet 2002;
au fond :
l’admet partiellement au sens des considérants ;
confirme la décision du 9 juillet 2002 dans la mesure où elle ordonne l’évacuation et la remise en état des lieux ;
dit que la société T__________ S.A. dispose d’un délai de six mois dès l’entrée en force du présent arrêt pour y procéder ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 750.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à la société T__________ S.A., au département de l’aménagement, de l’équipement et du logement et à l’office fédéral du développement territorial.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :