POUVOIR JUDICIAIRE
A/2060/2004-LCR ATA/991/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 décembre 2004
1ère section
dans la cause
Monsieur B_________ représenté par Me Louis Riondel, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur a fait l’objet d’un avertissement, par décision du service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) du 19 septembre 2003, pour avoir circulé le 2 août 2003 au volant d’un bus à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route.
Le piéton est monté dans le bus et s’est annoncé à M. B_________ qui s’était rendu compte du heurt, mais n’avait pas réagi. Il a démarré normalement pour continuer sa course sans prévenir sa centrale ni la police, ne prenant pas au sérieux les propos du piéton qui lui indiquait avoir fortement mal à la tête. C’est ce dernier qui a finalement avisé la police et il a pu être pris en charge par une ambulance au carrefour du Bouchet. Il a déposé plainte pénale contre M. B_________ le 22 février 2004.
M. B_________ a été condamné par ordonnance de condamnation du Procureur général de la République et canton de Genève le 17 juin 2004, pour lésions corporelles simples par négligence et violation des devoirs en cas d’accident, en raison des faits précités, à une peine de dix jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 800.-. Il n’a pas fait opposition à cette décision qui est entrée en force.
Le 6 septembre 2004, le SAN a décidé de retirer le permis de conduire de M. B_________, toutes catégories et sous-catégories, pendant deux mois, en application des articles 16 alinéa 3 et 51 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01). L’intéressé était autorisé à conduire des véhicules des catégories spéciales F, G, et M et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire.
Pour fixer la quotité de la mesure, le SAN a indiqué avoir tenu compte de l’ensemble des circonstances et des besoins professionnels de M. B_________, ainsi que de l’avertissement prononcé le 19 septembre 2003.
Les faits qui lui étaient reprochés ne sauraient à première vue justifier un retrait de permis, en tout cas plus d’un mois, son comportement n’ayant pas été constitutif d’une faute évidente. Il ne pouvait se douter qu’un usager s’avancerait jusqu’à toucher le rétroviseur avant que le bus ne soit arrêté. Il existait un angle mort qui pouvait expliquer qu’il n’ait pas vu le piéton qui s’était peut être avancé de manière inopportune. Par ailleurs, il n’avait pas manqué à ses devoirs en cas d’accident, puisque ce n’était qu’au moment où un passager l’avait interpellé dans le bus qu’il avait pu se rendre compte qu’il s’agissait de la personne qui aurait pu être touchée par le rétroviseur. Cette personne avait appelé la police et lui avait tendu son téléphone pour qu’il soit directement en rapport avec elle. Il relevait enfin qu’il avait toujours été employé comme conducteur aux TPG et n’avait rien de grave à se reprocher. Ce n’était pas parce qu’il n’avait pas jugé bon de se défendre devant les tribunaux après l’ordonnance de condamnation du 17 juin 2004, qu’on devait le considérer sans excuse et gravement coupable.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident doit s’arrêter immédiatement et, s’il y a des blessés, leur porter secours et avertir la police (art. 51 al. 1 et 2 LCR).
En circulant dans les circonstances ci-avant rappelées le recourant a violé des dispositions légales précitées.
Le permis des conducteurs qui ont gravement compromis la sécurité du trafic ou qui ont pris la fuite après avoir blessé ou tué une personne, doit être retiré (art. 16 al. 3 let. a et c LCR ; art. 32 al. 1 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, du 27 octobre 1976 – OAC – RS 741.51). Compromet gravement la sécurité de la route, le conducteur qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 32 al. 2 OAC).
Après examen des circonstances du cas d’espèce, le Tribunal administratif retiendra que le recourant a commis une faute grave en ne remarquant pas un piéton sur le bord d’un trottoir lors d’une manœuvre d’arrêt de son trolleybus, en heurtant – même à faible allure – ce piéton, en se rendant compte du heurt sans toutefois se préoccuper de ses conséquences, en ignorant ensuite les plaintes de la personne qu’il avait touchée, continuant sa route sans avertir ni sa centrale, ni la police, finalement appelée par la victime. Ce comportement pour le moins désinvolte est de nature à mettre gravement en danger le trafic et constitutif de violation des devoirs en cas d’accident en présence d’un blessé. Peu importe à cet égard la gravité des blessures (A. BUSSY/B. RUSCONI, Code Suisse de la circulation routière, commentaire, 1996 p. 487). C’est dès lors à bon droit que le SAN a fondé la mesure litigieuse sur l’article 16 alinéa 3 LCR.
La durée du retrait est fixée selon les circonstances. Elle est d’un mois au minimum (art. 17 al. 1 let. a LCR).
Divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l’intéressé, ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC ; ATF 108 Ib 259 ; A. BUSSY/B. RUSCONI, op. cit. p. 218). Dans cet examen, les conséquences de l’infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). De plus, la durée d’un retrait est susceptible d’être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l’intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50).
Le Tribunal administratif ne revoit en principe la durée du retrait que si l’administration n’a pas pris en considération de façon suffisante des faits et des motifs importants. En outre, il a relevé, dans une jurisprudence constante, que la durée minimum devait être réservée aux cas de peu de gravité et que seule une durée de retrait relativement longue était de nature à inciter les personnes peu respectueuses des règles fondamentales de la circulation à prendre au sérieux leurs devoirs de conducteurs (ATA/582/2004 du 6 juillet 2004 ; RDAF 1981 p. 50).
Dans la présente espèce, le SAN a prononcé un retrait de deux mois tenant compte à la fois des circonstances de l’accident, des besoins professionnels du recourant et de ses antécédents récents, qui sanctionnaient déjà un comportement inadéquat dans l’exercice de sa profession.
En conséquence, la décision de l’autorité, en tous points conforme à la jurisprudence, ne saurait être critiquée.
Vu l’issue du litige , un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 5 octobre 2004 par Monsieur B_________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 septembre 2004 lui retirant son permis de conduire pour une durée de deux mois;
au fond :
le rejette;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Me Louis Riondel, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :