POUVOIR JUDICIAIRE
A/1698/2004-LCR ATA/992/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 décembre 2004
2ème section
dans la cause
Madame S. A. représentée par Me Paul Hanna, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Madame S. A., née en 1945, domiciliée à Genève depuis le 13 juillet 2000, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré le 20 février 1995 et valable au 19 février 2001à Yaoundé (République du Cameroun).
Le 23 octobre 2001, Mme A. a sollicité du service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) l’échange de son permis de conduire camerounais contre un document helvétique équivalent.
Par courrier du 19 novembre 2001, le SAN a agréé à la requête précitée et invité Mme A. à se présenter à une course de contrôle, en application de l’article 44 alinéa 1 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51).
Sans nouvelles de la part de l’intéressée, le SAN l’a relancée le 10 février 2004 en lui impartissant un délai au 10 mars 2004 pour prendre un rendez-vous pour fixer la course de contrôle. A cette occasion, le SAN a relevé que la validité du permis de conduire camerounais de Mme A. était arrivée à échéance le 19 février 2001. Dès lors, seul un permis d’élève-conducteur pourrait lui être délivré en vue de passer l’examen « course de contrôle ».
Mme A. a répondu le 4 mars 2004. Depuis 2001, elle avait été constamment à l’hôpital pour diverses interventions chirurgicales et autres lourds traitements. Pour l’année 2004, elle était hospitalisée jusqu’au 25 février 2004 et le serait à nouveau pour une durée de trois semaines dès le 8 mars 2004.
Compte tenu des explications précitées, le SAN a donné un nouveau délai à Mme A. venant à échéance le 23 avril 2004.
Le 22 avril 2004, Mme A. s’est vu délivrer un permis d’élève-conducteur d’une part et s’est inscrite pour une course de contrôle fixée au 28 juin 2004 d’autre part.
Mme A. ne s’est pas présentée à la course de contrôle du 28 juin 2004.
Par décision du 7 juillet 2004, le SAN a refusé l’échange du permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse, nonobstant recours, interdit à Mme A. l’usage en Suisse du permis de conduire étranger et de tout permis de conduire international pour une durée indéterminée et précisé que Mme A. pouvait déposer une requête tendant à la délivrance d’un permis d’élève-conducteur.
Mme A. s’est adressée au SAN par courrier du 5 août 2004. à son dossier médical lourd s’est ajouté un accident très grave le 9 février 2004, à la suite duquel elle avait dû être hospitalisée pendant plusieurs semaines pour de graves brûlures aux deuxième et troisième degrés.
Parallèlement, sa fille de 19 ans était revenue « presque morte, dans un état de délabrement total » du Canada et elle avait été immédiatement admise à l’hôpital psychiatrique de Belle-Idée. Elle était seule pour s’occuper de ses trois enfants dont une fille gravement atteinte dans sa santé.
Elle sollicitait une dernière chance pour pouvoir régulariser la situation et passer définitivement son permis de conduire sur sol helvétique.
Le SAN a transmis le courrier précité au Tribunal administratif pour raison de compétence.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 30 août 2004. Mme A. a affirmé que le 28 juin 2004 elle ne pouvait pas se présenter à la course de contrôle pour des raisons médicales. Elle était prête à fournir un certificat médical pour établir la réalité de ses affirmations.
Dans le délai imparti par le tribunal, Mme A. a versé aux débats un certificat médical du 6 septembre 2004 établi par le Dr Christophe P. des hôpitaux universitaires de Genève (HUG) certifiant que, le 28 juin 2004, celle-ci était en incapacité de travail.
Cette pièce a été communiquée au SAN qui a valoir ses observations par courrier non daté mais réceptionné par le Tribunal administratif le 30 septembre 2004. Toutes les hospitalisations de l’intéressée étaient antérieures à la délivrance du permis d’élève-conducteur le 22 avril 2004. Le certificat du Dr P. ne donnait aucune explication sur le motif de l’inaptitude de l’intéressée à se présenter à la course de contrôle et si elle avait dû consulter ce jour-là le médecin.
Le Tribunal administratif a entendu le Dr P. dans son audience du 15 décembre 2004. Celui-ci a déclaré avoir été le médecin traitant de Mme A. pendant deux à trois ans pour un problème d’endocrinologie. Il a confirmé être l’auteur du certificat médical du 6 septembre 2004 établi dans les circonstances suivantes :
Il avait reçu Mme A. à sa consultation au début du mois de juin 2004. Il avait pu constater qu’elle n’allait pas bien en raison de ses propres problèmes de santé d’une part et du contexte familial d’autre part. Lorsqu’il l’avait revue en septembre de la même année, il avait noté que son état de santé n’était toujours pas satisfaisant et c’est dans ces circonstances qu’il avait établi le certificat médical précité. Il ne pouvait pas se prononcer sur l’état de santé de Mme A. le 28 juin 2004. En revanche, il pouvait dire qu’elle souffrait de dépression et de surcharge nerveuses et qu’il était donc possible que ce jour-là elle n’était pas en état de faire un examen de conduite. Il savait qu’une prise en charge ethno-psychiatrique avait été décidée et que le traitement était en cours. Il a encore ajouté que d’une manière générale, Mme A. était en état de conduire. Dans une situation d’urgence, comme celle que connaissait Mme A. face à sa fille souffrant d’une grave affection psychiatrique, il pensait qu’il pouvait arriver à tout le monde d’oublier un rendez-vous. Dans le contexte de Mme A., cette généralité prenait toute sa valeur.
Présente à l’audience, Mme A. a confirmé qu’elle travaillait à l’office des poursuites depuis le 18 juin 2004. Au mois de juin 2004, elle était très préoccupée par l’état de santé de sa fille. Elle devait l’amener tous les matins à l’hôpital de jour de Belle-Idée (unité des adolescents), ses horaires de travail avaient été assouplis en conséquence. Elle estimait que les circonstances dans lesquelles elle vivait le 28 juin 2004 constituaient une excuse valable à son absence et cela même si elle n’avait pas informé le SAN auparavant.
Le SAN a déclaré persister dans sa décision, relevant que Mme A. n’était pas en incapacité de travail le 28 juin 2004.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 44 OAC, le titulaire d’un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s’il apporte la preuve, lors d’une course de contrôle, qu’il connaît les règles de la circulation et qu’il est à même de conduire d’une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles un permis devrait être valable (…).
L’article 24a alinéa 2 OAC précise que la course de contrôle ne peut pas être répétée. Selon l’alinéa 3 de cette même disposition, si l’intéressé ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d’excuses, ladite course est considérée comme non réussie. Lorsqu’elle ordonne la course de contrôle, l’autorité doit informer l’intéressé des conséquences d’une telle négligence.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme A. ne s’est pas présentée à la course de contrôle le 28 juin 2004.
Suite à l’instruction à laquelle il a procédé, le Tribunal administratif estime que la réponse à cette question est affirmative. En effet, il est établi que Mme A. est en traitement médical suivi depuis 2001 et qu’en 2004 en particulier elle a dû être hospitalisée à deux reprises. Il est établi par ailleurs que l’un de ses enfants souffre d’une grave affection psychiatrique et que notamment en juin 2004, celle-ci était prise en charge la journée par la clinique de Belle-Idée et qu’il convenait de préparer la sortie de cet établissement. L’employeur de Mme A. a fait preuve de compréhension à cet égard puisqu’il lui a permis d’assouplir ses horaires de travail. Il n’est par ailleurs pas contesté que Mme A. élève seule ses trois enfants. Dans un contexte aussi lourd, et même si l’on doit admettre que le 28 juin 2004 la recourante n’était elle même pas malade, il faut admettre que son absence à la course de contrôle est excusable.
En conséquence, la recourante doit être autorisée à se présenter à une nouvelle course de contrôle.
En application de l’article 24 alinéa 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 – LCR ; décision DFJP Ch. Du 15 octobre 1997 ; ATA/919/2004 du 23 novembre 2004), le présent arrêt est susceptible d’un recours au département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 août 2004 par Madame S. A. contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2004;
au fond :
l’admet ;
annule la décision du service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2004 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit qu’en application de l’article 24 alinéa 2 LCR, le présent arrêt est susceptible d’un recours dans le délai de trente jours, dès sa notification, auprès du département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (art. 99 let. f de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 – OJ – RS 173.110).
communique le présent arrêt à Me Paul Hanna, avocat de la recourante, au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :