POUVOIR JUDICIAIRE
A/1784/2004-TPE ATA/949/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 décembre 2004
dans la cause
Madame S.________ et Monsieur I.__________
contre
DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
EN FAIT
Monsieur I.___, sa femme et leurs deux filles résident à l’année sur le bateau immatriculé____, amarré à la place no ______ située à la Nautique, feuille– Eaux-Vives, sur le domaine public.
Pour permettre l’embarquement, M. I.________ a construit, sans requérir d’autorisation, une esplanade en bois sur ossature métallique de 1,70 x 2,20 m.
A l’occasion d’une visite sur place, le service des forêts, de la protection de la nature et du paysage – entretien de la nature et des cours d’eau (ci-après : SFPNP) du département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement (ci-après : DIAE) a, le 28 mai 2004, informé M. I.________ que cette installation ne pouvait être admise sur le domaine public en raison de ses dimensions, seules étant autorisables des passerelles ayant une largeur maximale de 80 cm. Il lui a demandé de déposer la plate-forme en cause sous quinzaine dès réception du courrier, faute de quoi une entreprise serait mandatée pour cela, à ses frais.
Il s’en est suivi un échange de correspondance entre M. I.________ et le SFPNP, le premier expliquant pourquoi il avait construit cette plate-forme, en admettant n’avoir pas demandé d’autorisation, le second persistant à en demander la dépose, dès lors qu’elle n’était admissible et l’informant qu’il dénoncerait cette installation à la police des constructions.
Par courrier du 14 juillet 2004, le SFPNP a dénoncé ladite contruction à la police des constructions du département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (ci-après : le département).
Après avoir effectué un contrôle sur place le 20 juillet 2004, le département a, par courrier du 28 juillet 2004, ordonné à M. I.________ de démonter la plate-forme litigieuse dans un délai de soixante jours et de remettre en place le ponton d’origine.
La construction avait été édifiée sans autorisation et n’était pas conforme aux dimensions des passerelles autorisées « à bien plaire ». Cette situation constituait une infraction à la législation sur les constructions et à celle sur la protection des rives du lac.
L’esplanade avait été construite en remplacement de la précédente passerelle afin de permettre l’entreposage provisoire du ravitaillement et du matériel qui doit être embarqué ou débarqué du bateau sur lequel ils vivent avec leurs deux enfants sans gêner le passage sur la digue du Port-Noir, qui est étroite. Elle permettait également l’entreposage de bâches durant les régates auxquelles ils participaient régulièrement, ou encore d’un vélo, dès lors qu’aucune structure n’avait été mise en place pour la sécurité des deux roues.
La construction pouvait peut-être être considérée comme de très peu d’importance au sens de la législation applicable et donc non soumise à autorisation. Elle améliorait la sécurité publique en permettant des croisements délicats sur la digue.
Quant à la dimension imposée des passerelles autorisées « à bien plaire », ils n’en avaient pas trouvé trace dans la réglementation.
Le ponton litigieux n’avait pas été autorisé et n’entrait pas dans la catégorie des constructions de très peu d’importance non sujettes à autorisation, de sorte que le département était fondé à ordonner la remise en état de l’installation.
La décision querellée respectait le principe de la proportionnalité, la remise en état permettant seule de rétablir une situation conforme au droit. Les recourants ne faisaient valoir qu’un intérêt privé relevant de la pure convenance personnelle, qui devait s’effacer devant l’intérêt public à la protection des rives du lac.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 60 lettre b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L’intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (ATA/2/2002 du 8 janvier 2002 et les références citées). Bien que la rédaction de l’article 60 lettre b LPA diffère légèrement de celle de l’article 103 lettre a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ – RS 173.110), dont l’application s’impose également à la juridiction cantonale en vertu de l’article 98a al. 3 OJ, il est admis qu’il confère la qualité pour recourir aux mêmes conditions (ATA/35/2002 du 15 janvier 2002, confirmé par ATF 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3 et les références citées).
Touchée de la même manière que le recourant quand bien même la décision querellée ne lui a pas été personnellement adressée, l’épouse de celui-ci a, in casu, qualité pour recourir.
b. Par constructions ou installations, on entend toutes choses immobilières ou mobilières édifiées au-dessus ou au-dessous du sous-sol, ainsi que toutes leurs parties intégrantes et accessoires (art. 1 al. 1 du règlement d’application de la LCI du 27 février 1978 – RALCI – L 5 05 01).
c. En zone à bâtir, l’édification de constructions de très peu d’importance - soit celles qui sont énumérées à l’article 1 alinéa 4 LCI – n’est pas soumise à autorisation de construire (art. 1 al. 3 LCI).
b. Pour l’accès aux bateaux, il résulte du dossier que la pratique du SFPNP est de n’admettre que des passerelles ayant une largeur maximale de 80 cm. Cette pratique ne vide pas de son sens la notion d’autorisation. La dimension retenue indique clairement qu’il s’agit d’un accès au bateau et non d’un lieu d’entreposage de matériel.
Au vu de ce qui précède, la plate-forme litigieuse est sans conteste une construction soumise à autorisation. En raison de ses dimensions, elle n’entre pas dans la catégorie des installations autorisables « à bien plaire ».
a. Lorsqu’une construction ou une installation n’est pas conforme aux prescriptions légales, le département peut notamment ordonner la remise en état, la suppression ou la démolition.
b. La plate-forme en cause a été édifiée sans autorisation et n’est pas autorisable.
c. Le département était donc en droit d’ordonner qu’elle soit démontée et que le ponton d’origine soit remis en place.
a. Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité suppose que la mesure litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés compromis (ATF 122 I 236 consid. 4e/bb p. 246; 119 Ia 41 consid. 4a p. 43; 348 consid. 2a p. 353; 374 consid. 3c p. 377).
b. La construction litigieuse n’étant pas autorisable, et n’ayant pu être construite qu’après suppression d’une installation conforme aux prescriptions légales, sa démolition et la restauration de l’état antérieur apparaissent seules aptes à rétablir une situation conforme au droit.
c. Les besoins allégués par les recourants découlent du choix qu’ils ont fait de résider à l’année sur leur bateau et relèvent de la convenance personnelle. Ils ne sauraient prévaloir sur l’intérêt public au respect de la loi.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 25 août 2004 par Madame S.________ et Monsieur I.________ contre la décision du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du 28 juillet 2004;
au fond :
le rejette;
met à la charge des recourants pris conjointement et solidairement un émolument de CHF 500.-;
communique le présent arrêt à Madame S.________ et Monsieur I.________, ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Hottelier, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj.:
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :