POUVOIR JUDICIAIRE
A/910/2004-TPE ATA/928/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30 novembre 2004
dans la cause
S.I. V______ représentée par Me François Canonica, avocat
contre
DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
EN FAIT
Toutes mesures ou sanctions demeuraient réservées.
La décision indiquait qu’elle était susceptible de recours au Tribunal administratif dans un délai de trente jours, dès sa notification.
Elle avait loué la surface initialement prévue pour la construction d’un parking et le locataire avait lui-même sous-loué cette surface à un vendeur de voitures ainsi qu’à un carrossier. Elle n’avait donc pas à être sanctionnée pour le comportement adopté par autrui.
Elle a conclu à l’annulation de la décision querellée et, vu la brièveté du délai, elle a sollicité le droit de compléter ses écritures.
Le département s’est déterminé le 30 juin 2004. Il a conclu au rejet du recours, la S.I. V______ étant perturbateur par situation.
A la demande du Tribunal administratif, le département a justifié de la date de la notification de la décision querellée en produisant un extrait de l’information d’acheminement de l’entreprise La Poste, duquel il résulte que la décision a été remise à son destinataire le 29 mars 2004.
Les renseignements ci-dessus ont été transmis à la S.I. V______ et un délai au 30 juillet 2004 a été imparti pour ses observations.
Cette injonction étant restée lettre morte, un nouveau délai a été imparti à la S.I. V______ au 30 août 2004.
Par lettre-signature du 11 octobre 2004, le Tribunal administratif a imparti à la S.I. V______ un ultime délai au 30 octobre 2004, en précisant que passé cette date, le tribunal garderait la cause à juger sur la base des pièces en sa possession.
A ce jour, la S.I. V______ ne s’est manifesté en aucune manière.
EN DROIT
Selon l’article 63 alinéa 1 lettre a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence.
b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ précitée)
La preuve de l’observation du délai, soit donc de l’expédition ou de la réception de l’acte en temps utile, incombe à la partie recourante (ATA/418/1997 du 1er juillet 1997).
En postant son recours le 29 avril 2004, la recourante a agi tardivement, soit au-delà du délai de trente jours précité. Elle n’allègue au demeurant aucun cas de force majeure l’ayant empêchée d’agir en temps utile.
Dès lors, son recours sera déclaré irrecevable.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 29 avril 2004 par la SI V______ contre la décision du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du 25 mars 2004;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-;
communique le présent arrêt à Me François Canonica, avocat de la recourante ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj.
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :