POUVOIR JUDICIAIRE
A/1422/2004-TPE ATA/930/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30 novembre 2004
dans la cause
Madame Ch. et Monsieur et
Mme R. M.-F.
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS
et
DEPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT et
X.
EN FAIT
Il ressort du dossier déposé ultérieurement par le département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (ci-après : le DAEL) qu’X. a fait l’objet, au mois de janvier 2003, d’une dénonciation en raison des odeurs qui émanaient de cette entreprise, soit à l’extérieur, soit dans l’immeuble qui l’abritait.
Le 31 janvier 2003, la police des constructions, relevant du DAEL, a procédé à un constat. Deux cheminées avaient été construites sur la façade d’un immeuble sis …. L’une, de grand diamètre, servait de cheminée d’évacuation de la fumée du brûleur à mazout de l’installation de séchage des tapis de l’entreprise X. et la seconde servirait ultérieurement d’amenée d’air.
Le 10 février 2003, le DAEL a informé le dénonciateur que, par courrier du même jour, il était imparti un délai de 30 jours à X. pour déposer une demande d’autorisation de construire par la voie de la procédure accélérée (ci-après : APA).
Après avoir obtenu des reports de délai, X. a déposé, le 7 avril 2003, une demande d’APA portant sur la création d’une cheminée d’extraction. Parmi les préavis, celui du service cantonal de protection de l’air, daté du 24 juin 2003, était favorable pour autant que la cheminée de l’installation productrice de chaleur dépasse de 4,5 mètres le toit de l’immeuble sis … et de 2,7 mètres celui de l’immeuble se trouvant au 9 de la même rue.
Le 9 juillet 2003, l’autorisation correspondante a été délivrée et publiée dans la Feuille d’avis officielle (ci-après : FAO) le 14 du même mois.
Le 28 juillet 2003, Mme Ch. et Monsieur A. Ch., de même que Madame R. M.-F., tous domiciliés rue de …, ont « fait opposition » à la construction autorisée à la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la CCRMC). La cheminée avait été construite sans autorisation et le séchoir industriel à laquelle elle était reliée fonctionnait 364 nuits par an. Ce séchoir provoquait un bruit et des vibrations intolérables, qui empêchaient les locataires des 5 immeubles avoisinant de dormir. À ce recours, était jointe une pétition, datée du 26 septembre 2000, concernant le bruit produit par X. et qui avait été alors adressée au Parquet du Procureur général.
Le 29 janvier 2004, la CCRMC a ordonné la comparution personnelle des parties et celle des fonctionnaires compétents du service cantonal de protection de l’air et de celui de protection contre le bruit et les rayons non-ionisants.
Lors de l’audience du 5 mars 2004 par-devant la CCRMC, le fonctionnaire présent pour le service cantonal de protection de l’air a expliqué que la cheminée, dépassant maintenant la hauteur de la toiture, était conforme aux exigences du droit fédéral. Quant au représentant du service cantonal de protection contre le bruit et les rayons non-ionisants, il a exposé que les seules mesures de bruit effectuées l’avaient été dans la cour.
Par ordonnance préparatoire du 19 mars 2004, la CCRMC a dès lors ordonné des mesures de bruit au niveau des appartements des recourants et des toitures.
Le 21 avril 2004, le service cantonal de protection contre le bruit et les rayonnement non-ionisants a déposé son rapport. Dans l’immeuble sis rue …, aucun bruit n’était audible dans les appartements du 4ème étage (chez les époux Ch.) et du 7ème étage (chez Mme M.-F.). Les mesures effectuées au 9 rue … au dernier étage, révélaient un bruit de fond d’environ 45 dB(A) qui provenait des extractions d’air de l’immeuble. Après mise en service de la totalité de l’installation litigieuse, soit le chauffage et la ventilation, aucun bruit n’était audible et encore moins mesurable. Les valeurs de planification pour le degré de sensibilité III étaient respectées de jour comme de nuit.
La CCRMC a encore requis l’établissement par l’architecte mandaté de X. des travaux de différents plans, qui ont été déposés le 1er juin 2004, accompagnés d’une facture de CHF 1172,85.
10 Par décision du 14 juin 2004, la CCRMC a rejeté le recours des consorts Ch.. La cheminée était conforme aux recommandations émises par l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (état mai 2001) et les mesures de bruit effectuées sur ordre de la commission avaient révélé que la construction litigieuse n’en produisait pas d’audible. L’installation ne produisait aucune nuisance pour le voisinage et le recours n’était pas fondé. La CCRMC a condamné en outre les recourants au paiement d’un émolument de CHF 500.- en faveur de l’État et à la prise en charge de la note d’honoraires établie par l’architecte d’X..
Le 19 juillet 2004, les consorts Ch. ont produit la décision qu’ils entendaient contester de même qu’une nouvelle copie de la pétition adressée au mois de septembre 2000 au Parquet du Procureur général et diverses photos.
X. était une société active dans le nettoyage du tapis. Elle louait des locaux commerciaux au rez-de-chaussée d’un immeuble sis au No 14 de la rue …, propriété de la société V. S.A. Cet immeuble, sis en 3ème zone de construction, était en zone de sensibilité III au sens de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41). Les époux Ch. de même que Mme M.-F. étaient locataires d’appartement dans un immeuble sis au n° 16 de la même rue. Les mesures accomplies au mois d’avril 2004 avaient permis d’établir les valeurs limites posées par l’OPB qui n’étaient pas atteintes. La cheminée respectait également les normes de l’OPAir, de même que les recommandations émises par l’Office fédéral compétent. Enfin, il n’y avait pas lieu de s’interroger sur la portée de l’article 14 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), s’agissant d’un domaine régit par le droit fédéral.
Le DAEL conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la CCRMC du 14 juin 2004 ainsi qu’à celle de son autorisation du 9 juillet 2003.
Par lettre recommandée du 5 octobre 2004, le tribunal a rappelé à X. qu’un délai lui avait été fixé au 30 septembre pour se déterminer. Ce rappel est resté sans suite.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Les recourants contestent deux aspects de la décision de la CCRMC, l’un ayant trait au bruit et l’autre aux nuisances olfactives.
La loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE – RS 814.01) a notamment pour objet de protéger les hommes des atteintes comme le bruit (articles 1er et 7 alinéas 1er et 7 LPE). Quant à l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB – RS 814.41), elle définit comme des installations fixes susceptibles de tomber sous le coup de la loi et de l’ordonnance notamment les constructions ainsi que les équipements des bâtiments, dont l’exploitation produit du bruit extérieur. Enfin, l’article 43 alinéa 1er lettre c OPB définit comme des zones où sont admises les entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitations artisanales (zones mixtes), celles auxquelles sont attribuées le degré de sensibilité III. Les valeurs limites d’immissions de bruit au sens de l’annexe 6 à l’OPB sont respectivement de 65 dB (A) de jour et de 55 dB (A) de nuit.
En l’espèce, les mesures ordonnées par l’autorité intimée ont permis de conclure à l’absence de tout bruit audible lors de mesures prises tant de l’appartement des recourants que de deux autres logements. Le bruit de fond observé par des fonctionnaires du service cantonal de protection contre le bruit et les rayons non-ionisants provenaient de l’installation d’extraction d’air de l’immeuble.
Les nuisances olfactives sont prohibées en droit fédéral sur la base également de la LPE. Les normes contenues dans les articles 12 et 13 LPE, concernant les émissions et les immissions sont précisées par l’article 6 de l’ordonnance sur la protection de l’air du 16 décembre 1985 (OPR – RS 814.318.142.1). À teneur de l’alinéa 2 de cette dernière disposition, les rejets doivent s’effectuer en général au-dessus des toits, par une cheminée ou par un conduit d’évacuation. Selon les recommandations sur la hauteur minimale des cheminées sur toit du 15 décembre 1989 (état au mois de mai 2001), l’orifice des cheminées rejetant des gaz pollués ou de l’air vicié malodorant doit dépasser au minimum de 1,5 mètres sur les toits plats.
En l’espèce, ces valeurs sont respectées même s’agissant de l’attique contigu au bâtiment sur lequel la cheminée litigieuse est fixée.
On ne discerne donc guère de violation du droit fédéral applicable en la matière.
Comme on l’a vu, les nuisances sonores et olfactives dont se plaignent les recourants font déjà l’objet de règles de droit fédéral. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les griefs des intéressés sous l’angle de l’application directe du droit cantonal.
Succombant derechef sur recours, les intéressés doivent en outre s’acquitter d’un émolument arrêté en l’espèce à CHF 1'000.- (article 87 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Préalablement :
met hors de cause Mme Roxane M.-F. ;
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2004 par les époux Ch. contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 14 juin 2004;
au fond :
le rejette;
met à la charge des recourants un émolument de CHF 1'000.-;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt aux époux Ch., à la commission cantonale de recours en matière de constructions, à X. Service S.A., ainsi qu’au département de l’aménagement, de l’équipement et du logement et à Mme M.-F. pour information seulement.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adjointe :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :