POUVOIR JUDICIAIRE
A/2097/2004-IP ATA/936/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30 novembre 2004
dans la cause
Monsieur N.________ représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat
contre
DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
EN FAIT
Monsieur N.________ a été engagé le 1er juillet 1994 en qualité de commis administratif au sein du service du personnel administratif et technique de l’université de Genève.
Le 6 mai 1998, M. N.________ a été nommé fonctionnaire à partir du 1er juillet 1998.
Dès le 15 mai 1999 M. N.________ a été transféré au décanat de la faculté de médecine. Sa fonction restait inchangée.
Le 2 mai 2001, M. N.________ a été promu, avec effet rétroactif au 1er février 2001, à la fonction d’administrateur ad-interim au sein de la section de médecine dentaire de la faculté de médecine. M. N.________ devait exercer cette fonction du 1er février au 30 septembre 2001. A dater du 1er octobre 2001, il devait reprendre son ancienne fonction de commis administratif « sans maintien de droits acquis relatifs à la fonction d’administrateur ad interim ».
M. N.________ a été reconduit par deux fois dans cette fonction, soit le 7 novembre 2001, pour la période du 1er octobre 2001 au 31 janvier 2002 et le 20 février 2002 pour la période du 1er février 2002 au 30 avril 2002. A chaque fois, il était clairement spécifié qu’il devrait, au terme de la période contractuelle, reprendre son ancienne fonction de commis administratif.
Le 28 août 2002, M. N.________ a été nommé administrateur au sein de la section de médecine dentaire de la faculté de médecine. La promotion avait un effet rétroactif au 1er mai 2002.
L’université de Genève a procédé le 11 février 2004 à l’évaluation du poste de M. N.________.
Le 12 mars 2004, Madame Ruth Wagner, cheffe du service du personnel de l’université de Genève, a informé M. N.________ qu’il ne serait pas confirmé dans la fonction d’administrateur. Il était invité à s’exprimer jusqu’au 24 mars 2004, ce qu’il a fait par courrier du 23 mars 2004.
Par décision du 26 avril 2004, M. N.________ n’a pas été confirmé dans la fonction d’administrateur. Dès le 1er mai 2004, il devait réintégrer la fonction de commis administratif. Aucune voie de droit n’était indiquée.
Le 26 mai 2004, M. N.________ a recouru auprès du département de l’instruction publique (ci-après : DIP). Il a conclu au prononcé de sa confirmation dans la fonction d’administrateur avec effet au 1er février 2003.
Par arrêté du 14 juin 2004, le Conseil d’Etat a entériné la décision du 26 avril 2004.
Le 8 septembre 2004, le DIP s’est déclaré incompétent au motif que le Conseil d’Etat avait rendu dans l’intervalle l’arrêté précité. Néanmoins, il a noté qu’aucune irrégularité n’avait été commise dans le cadre du traitement du dossier de M. N.________.
Le 12 octobre 2004, M. N.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du 8 septembre 2004. Le 2 novembre 2004, le DIP a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
b. Le personnel administratif et technique de l'université est soumis aux dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires de l'administration cantonale (art. 94 de la loi sur l'université du 1er janvier 1974 LU - C 1 30). La LU renvoie à la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et les établissements publics médicaux du 4 décembre 1987 (LPAC - B 5 05), ainsi qu’à la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait- B 5 15) et à son règlement d’application (RLtrait - B 5 15.01). La décision litigieuse et la présente procédure, postérieures à l'entrée en vigueur le 1er mars 1998 de la nouvelle LPAC, sont régies par celle-ci.
c. En vertu de l’article 8 du règlement sur le traitement du personnel de l’Etat, la promotion d’un titulaire à un nouveau poste est faite à titre d’essai pour une période de 12 à 24 mois. A la fin de cette période, le titulaire est confirmé ou non dans son nouveau poste et son traitement est situé dans la classe de la fonction. Au cours de cette période, chaque partie peut renoncer à cette nouvelle affectation. Dans ce cas, le titulaire est transféré dans une fonction compatible avec ses aptitudes et son traitement est fixé selon la classe correspondant à son nouvel emploi. Le titulaire conserve toutefois le salaire acquis avant l’affectation au poste supérieur, sous réserve des dispositions figurant à l’article 9.
d. Les articles 30 à 31A LPAC n'instituent une voie de recours que pour contester une sanction disciplinaire, une décision de résiliation des rapports de service ou une décision relative à un certificat de travail. Aucune voie de recours n'est prévue contre une décision rendue en application de l’article 8 du règlement sur le traitement du personnel de l’Etat de sorte que, selon l'article 56B alinéa 4 lettre b LOJ, le recours au Tribunal administratif contre le refus de confirmer le changement de fonction avec promotion est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 12 octobre 2004 par Monsieur N.________ contre la décision du département de l'instruction publique du 8 septembre 2004 ;
dit qu’un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant ;
communique le présent arrêt à Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :