POUVOIR JUDICIAIRE
A/2338/2004-PROC ATA/926/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 30 novembre 2004
dans la cause
OFFICE DU PERSONNEL DE L'ETAT
contre
Monsieur X__________ représenté par Me Grégoire Rey, avocat
et
ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 2 NOVEMBRE 2004
EN FAIT
Par arrêt du 2 novembre 2004, notifié aux parties le 9 du même mois, le Tribunal administratif a partiellement admis l’action pécuniaire déposée le 17 octobre 2003 par Monsieur X__________ contre l’office du personnel de l’Etat (ci-après : OPE). Il a condamné l’OPE à payer à M. X__________ la somme de CHF 6'664,10, plus intérêt à 5 % dès le 31 décembre 2000 et il a alloué à M. X__________ une indemnité de procédure de CHF 2'000.-, à la charge de l’Etat de Genève.
Par pli du 15 novembre 2004, l’OPE a déposé une « demande d’interprétation » de l’arrêt précité aux motifs qu’il existait une contradiction entre le considérant 14 de la partie en droit faisant partir la date des intérêts au 19 février 2002 et le dispositif de l’arrêt retenant la date du 31 décembre 2000.
Cette demande a été transmise pour information à M. X__________.
EN DROIT
Selon l’article 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul.
En l’espèce, les observations de l’OPE sont fondées. En revanche, il ne s’agit pas d’une demande en interprétation au sens de l’article 84 LPA, mais bien d’une demande en rectification. En effet, au considérant 14 de l’arrêt du 2 novembre 2004, le Tribunal administratif a précisé que la date du départ des intérêts, soit le 19 février 2002, correspondait à celle à laquelle M. X__________ a fait valoir pour la première fois sa prétention (art. 104 du Code des obligations du 30 mars 1911 - CO - RS 220). C’est donc cette date-ci qui est déterminante et non pas celle du 31 décembre 2000, comme indiqué par inadvertance dans le dispositif de l’arrêt du 2 novembre 2004.
Il s’ensuit que la demande en rectification sera admise et le dispositif de l’arrêt rendu le 2 novembre 2004 sera modifié en conséquence.
Vu l’issue de la procédure, aucun émolument ne sera mis à la charge de l’OPE, ni aucune indemnité allouée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable la demande en rectification déposée le 15 novembre 2004 par l’office du personnel de l’Etat ;
au fond :
l’admet ;
dit que le dispositif de l’arrêt rendu le 2 novembre 2004 dans la cause A/2005/2003 (ATA/854/2004) est le suivant :
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable l’action pécuniaire déposée le 17 octobre 2003 par Monsieur X__________ contre l’office du personnel de l'État ;
au fond :
l’admet partiellement ;
dit que l’office du personnel de l’Etat doit payer à Monsieur X__________ la somme de CHF 6'664,10, assortis d’intérêts à 5% dès le 19 février 2002 ;
l’y condamne en tant que de besoin ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue à Monsieur X__________ une indemnité de procédure de CHF 2'000.-, à la charge de l’Etat de Genève ;
communique le présent arrêt à Me Grégoire Rey, avocat du demandeur ainsi qu'à l’office du personnel de l' État de Genève.
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ;
communique le présent arrêt à l’office du personnel de l'Etat, ainsi qu'à Me Grégoire Rey, avocat de Monsieur X__________.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, juges, M. Torello, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj.
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :