POUVOIR JUDICIAIRE
A/1937/2003-LCR ATA/918/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 23 novembre 2004
1ère section
dans la cause
Madame A__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Madame A__________, née le 19 août 1950, est domiciliée x, route de la C____ à C_____. Elle est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré le 23 octobre 1969.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), cette conductrice a fait l’objet de plusieurs mesures administratives par le passé, soit :
21 juillet 2000 : retrait de permis d’un mois, pour un excès de vitesse de 25 km/h, marge de sécurité déduite, sur la route du Pas-de-l’Echelle ;
28 novembre 2001 : retrait de permis d’un mois, pour excès de vitesse de 17 km/h, marge de sécurité déduite, sur la route de Florissant.
Le 23 juillet 2002, à 12h14, l’intéressée circulait en voiture sur l’autoroute A1 en direction de Genève, à une vitesse de 172 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 120 km/h. Ainsi, le dépassement a été de 52 km/h.
Par courrier du 23 août 2002, le SAN a informé Mme A__________ que les faits précités pouvaient entraîner une mesure administrative, telle que retrait de permis de conduire, interdiction de piloter un véhicule à moteur ou avertissement, et l’a invitée à lui faire part de ses observations.
Il a également indiqué que compte tenu de ses antécédents, la mesure administrative à prononcer à son encontre s’écarterait du minimum légal prévu de six mois dans son cas, mais pouvait être fixée à ce minimum si elle acceptait de suivre un cours d’éducation routière, à ses frais.
Quant à ses observations, elle a indiqué souffrir de douleurs récurrentes depuis plusieurs mois, pour lesquelles seule la morphine la soulageait. Le 23 juillet 2002, elle devait rentrer chez elle à Genève depuis Spiez. Le sachant, elle n’avait pas pris ce médicament afin qu’il ne mette pas sa conduite en péril. Elle avait été prise de violentes douleurs pendant qu’elle conduisait et lorsqu’elle avait été arrêtée pour excès de vitesse, elle comptait les secondes la séparant de la prise de son médicament tant elle souffrait.
Elle s’était trouvée derrière un véhicule qui roulait à 60 km/h dans la file de gauche et avait tout fait pour l’éviter malgré des appels de phares auxquels le conducteur n’avait pas réagi.
Par ailleurs, elle travaillait comme aide-soignante à domicile pour la ville et la campagne et ne pouvait se passer de son véhicule.
Le 4 octobre 2002, le SAN a informé l’intéressée qu’il l’avait inscrite sur la liste des participants au cours d’éducation routière.
Mme A__________ n’a pu se présenter au cours fixé au 2 décembre 2002 en raison d’une hospitalisation remontant au 24 octobre précédant.
Le 12 juin 2003, le SAN a imparti à Mme A__________ un délai au 30 juin 2003 pou lui indiquer si elle entendait suivre le cours d’éducation routière ou y renoncer.
Suite à la détermination de l’intéressée communiquée par télécopie le 18 juin 2003, le SAN l’a convoquée pour le cours prévu le 25 septembre 2003.
Mme A__________ s’est présentée au cours à la date prévue.
Par décision du 2 octobre 2003, le SAN a retiré le permis de conduire de Mme A__________ pour une durée de six mois, en application des articles 16 alinéa 3, 17 alinéa 1 lettre c, 22, 23, 24, 26, 27 et 32 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 ( RS 741.01 - LCR). Pour fixer la durée du retrait, le SAN a tenu compte de l’importance de l’excès de vitesse, de la récidive et du fait que l’intéressée avait suivi un cours d’éducation routière.
Mme A__________ a recouru contre cette décision par courrier du 9 octobre 2003.
Elle demandait au tribunal de céans de réexaminer son dossier avec clémence car elle venait de retrouver un travail d’enseignante en entreprise pour lequel elle devait absolument disposer d’un véhicule vu que les assignations étaient dispersées à la ville et à la campagne. Par ailleurs, étant aide soignante à domicile, elle devait pouvoir se déplacer pour s’occuper de ses patients.
Elle avait été au chômage depuis novembre 2002 et venait de trouver l’emploi d’enseignante susmentionné. De plus, son divorce venait d’être prononcé, ce qui entraînait la perte de tout droit pour assurer ses vieux jours. Elle ne pouvait donc cesser son activité, car elle en avait besoin pour vivre.
Pour le surplus, elle reprenait ce qu’elle avait déjà expliqué au SAN sur les circonstances de l’excès de vitesse.
Mme A__________ a confirmé avoir un besoin impérieux de disposer de son permis de conduire, faute de quoi elle risquait de perdre son emploi.
Le SAN a précisé que si elle n’avait pas suivi le cours d’éducation routière, la durée du retrait aurait été plus élevée en raison de l’importance du dépassement et de ses antécédants.
Lors d’une seconde comparution personnelle des parties le 18 juin 2004, la recourante s’est engagée à déposer son permis « d’ici quelques jours » et s’est réservé, d’entente avec le SAN, de demander la restitution de l’effet suspensif en septembre, si elle en avait besoin dans le cadre de sa nouvelle activité.
Le 26 août 2004, la recourante a sollicité la restitution de l’effet suspensif afin de pouvoir reprendre possession de son permis de conduire, restitué au SAN le 17 juin 2004.
Par décision du 14 septembre 2004, le Président du Tribunal administratif a ordonné l’effet suspensif au recours de Mme A__________.
Le 22 octobre 2004, le tribunal de céans a demandé à la recourante de lui faire parvenir la décision des autorités pénales vaudoises sanctionnant l’infraction commise le 23 juillet 2002, un certificat médical attestant qu’elle était à l’époque soignée pour des douleurs nécessitant l’usage de morphine ainsi qu’une copie de la prescription médicale concernant le mois de juillet 2002.
Mme A__________ a remis les documents utiles le 8 novembre 2004. Il en ressort qu’elle présentait un problème cervical engendrant une perte de force dans le membre supérieur gauche, pour lequel elle a été opérée depuis lors. Du Tramal en gouttes lui avait été prescrit à cette époque. Enfin, l’autorité pénale vaudoise compétente a sanctionné l’excès de vitesse du 23 juillet 2002 par une amende de CHF 1'000.-.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A et B de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR, ATF 108 IV 62).
Sur autoroute la vitesse maximale générale autorisée est de 120 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse sur autoroute, soit sur route à chaussées séparées, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 30 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie, en règle générale, un simple avertissement au sens de l'article 16 alinéa 2 2ème phrase LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-730 et réf. cit.).
En cas de dépassement de vitesse compris entre 31 à 34 km/h, l'autorité prononce en principe un retrait du permis de conduire fondé sur l'article 16 alinéa 2 1ère phrase LCR si les conditions sont favorables (bonnes conditions routières et bons antécédents). Lorsque les conditions sont défavorables le retrait doit se fonder sur l'article 16 alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106 consid. 2c pp. 111 ss; ATF I. du 2 juin 1998; S. du 9 juin 1998).
Un dépassement de 35 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque, et avec les conséquences qui en découlent pour l'application de l'article 17 alinéa 1 lettre c LCR en cas de récidive (ATF C. du 7 février 1997, consid. 2c.). Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16 al. 3 litt. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, consid. 2c pp. 112 ss; JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF S. du 9 juin 1998).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
La recourante ayant excédé la vitesse prescrite de 52 km/h, marge de sécurité déduite, en l'absence de toutes circonstances exceptionnelles, l'infraction commise doit être considérée comme grave et doit entraîner le retrait du permis de conduire au sens de l’article 16 alinéa 3 LCR.
La durée du retrait est fixée selon les circonstances. Elle est d'un mois au minimum (art. 17 al. l let. a LCR).
Divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996, p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 ss). Dans cet examen, les conséquences de l'infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288).
La durée de la mesure sera de six mois au minimum si le permis doit être retiré pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait (art. 17 al. l let. c LCR). De plus, elle est susceptible d'être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l'intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50).
En l’espèce, le Tribunal administratif constate que la recourante a déjà fait l’objet de deux retraits de permis de conduire pour excès de vitesse dont le dernier, a été ordonné le 28 novembre 2001, soit moins d’une année avant la commission de l’infraction à l’origine de la décision querellée. Par conséquent, les conditions de la récidive sont réunies, de sorte que la mesure sera de six mois au minimum.
S’agissant des besoins professionnels allégués, ils ne sont nullement déterminants au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
En effet, pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un chauffeur routier par exemple, ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s'ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (ATA/755/2004 du 28 septembre 2004 ; SJ 1994 p. 534; RDAF 1981 p. 50). Il ne suffit pas que son activité soit seulement entravée, même de façon importante, par la nécessité de faire appel aux transports publics, tels les architectes, médecins, infirmières, représentants, etc (ATA/768/2004 du 5 octobre 2004).
Dans le cas d’espèce, la recourante peut non seulement utiliser les transports publics mais demeure autorisée à conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M ainsi que ceux pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire.
Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 9 octobre 2003 par Madame A__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 2 octobre 2003 lui retirant son permis de conduire pour une durée de six mois;
au fond :
le rejette;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.-;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Madame A__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :