POUVOIR JUDICIAIRE
A/810/2004-TPE ATA/890/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 novembre 2004
dans la cause
Madame C. T. représentée par Me Bertrand Reich, avocat
contre
DIRECTION DU LOGEMENT
EN FAIT
Madame C. T. est locataire, depuis 1997, d’un appartement de cinq pièces à Meyrin, pour lequel elle paie un loyer de CHF 18'600.- par an, charges et garage non compris. Elle occupe ce logement avec ses deux enfants, S. et M., nés en 1990 et 1993. Depuis le 21 avril 2004, son époux – qui n’est pas le père des enfants – habite aussi dans cet appartement.
Suite à la demande de Mme T. du 16 mai 2004, la direction du logement (ci-après : la DL) lui a accordé, par décision du 24 juillet 2003, une allocation de logement mensuelle de CHF 500.- pour la période allant du 1er juillet 2003 au 31 mars 2004. La DL a précisé que cette décision était exceptionnelle, dans la mesure où la part du revenu consacré au loyer était inhabituellement élevée et sans commune mesure avec les taux d’effort généralement consentis.
Le 12 janvier 2004, Mme T. a transmis à la direction du logement un extrait du jugement du Tribunal de première instance, aux termes duquel S. et M. habiteraient chez leur père pour une période probatoire de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2004. Elle accueillerait ses enfants du mardi à 17h00 au jeudi à 08h00, ainsi qu’un week-end sur deux et pendant la totalité des vacances scolaires.
Le 19 mars 2004, l’office cantonal du logement (ci-après : OCL) a décidé que, vu le taux d’occupation, Mme T. n’aurait plus droit à une allocation de logement.
Le 25 mars 2004, l’intéressée agissant par la plume du centre d’action sociale et de santé de Meyrin, a élevé réclamation. Dès lors qu’elle n’aurait pas la garde de ses enfants pendant six mois seulement, elle était obligée de conserver son logement de cinq pièces. Elle bénéficiait de prestations d’assistance en complément de sa rente de l’assurance-invalidité et du petit revenu qu’elle réalisait.
Le 7 avril 2004, la DL a rejeté cette réclamation. Le taux d’occupation du logement était inférieur à celui qui permettait d’obtenir une allocation. Mme T. devait entreprendre les démarches nécessaires auprès de l’office cantonal de la population pour changer l’adresse de ses enfants et les domicilier auprès de leur père.
Mme T. a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 20 avril 2004. Les deux enfants étaient confiés à leur père jusqu’au 30 juin 2004, selon le jugement rendu par le Tribunal de première instance. Elle accueillait sa fille M. environ quinze jours par mois. Le nouvel époux de la recourante les avait rejoints. Enfin, elle disposait de moyens financiers très faibles.
Invité à se déterminer, la DL a maintenu sa position. Même si les enfants de la recourante étaient encore domiciliés chez elle selon le registre de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), ils habitaient concrètement chez leur père pour une période probatoire jusqu’au 30 juin 2004.
Entendues en comparution personnelle le 13 septembre 2004, les parties ont campé sur leur position.
Mme T. a exposé qu’elle attendait un jugement du Tribunal de première instance et qu’elle ne savait pas s’il serait définitif ou s’il prononcerait des mesures provisoires. Les effets du jugement en vigueur avaient été prolongés, et le père des enfants en avait toujours la garde. Elle recevait ses enfants pendant 50% du temps. Elle travaillait en qualité de chauffeur pour personnes handicapées à raison de 30% sur dix mois et touchait au surplus une rente AI. Elle n’avait pas fait de recherches de logement, si ce n’était sur la commune de Meyrin, pour pouvoir rester proche de ses enfants. Lorsque ces derniers venaient chez elle, ils devaient retourner à l’école le matin.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Un locataire peut être mis au bénéfice d'une allocation de logement si son loyer constitue une charge manifestement trop lourde et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs (art. 39 A de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 - LGL - I 4 05).
a. Les allocations de logement sont mises en pratique par les articles 21 et suivants du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RLGL - I 4 05.01).
b. L'article 22 RLGL délimite le champ d'application de cette allocation de logement. Son alinéa premier sous la lettre b) prescrit que les locataires doivent respecter les normes d'occupation et notamment ne pas se trouver en situation de sous-occupation au sens de l'article 7 alinéa 2 RLGL.
c. Il y a sous-occupation au sens de cet article, lorsque le nombre de pièces du logement excède de plus de deux unités le nombre de personnes qui l'occupent.
L'article 31 C lettre f LGL définit ce qu'il faut entendre par "personnes occupant le logement", termes qu'on retrouve dans diverses dispositions, notamment aux articles 21 et suivants RLGL. Cette notion permet entre autres de déterminer le taux d'effort effectif, qui lui-même permet de calculer le montant de l'allocation de logement (art. 24 al. 1 et art. 21 RLGL). Le texte de l'article 31 C lettre f LGL est clair (ATA/462/2003 du 10 juin 2003; ATA/272/2002 du 28 mai 2002) : toute personne ayant un domicile légal, déclaré à l'OCP, identique à celui du titulaire du bail, est considérée comme occupant le logement. En effet, tous ces termes, selon leur acception courante, ne peuvent être compris raisonnablement que d'une manière déterminée (A. GRISEL, op. cit. p. 124).
Dans de très rares cas, le Tribunal administratif a admis des dérogations aux principes précités, lorsque le registre de l’OCP ne reflétait pas la réalité pour des raisons que le locataire concerné ne maîtrisait pas. Il s’agissait par exemple d’un couple en procédure de divorce, lorsque l’époux n’avait pas effectué son changement d’adresse malgré un jugement du Tribunal de première instance accordant la jouissance de l’appartement à conjugal à l’ex-épouse. Le fait que l’ex-époux reste inscrit dans ce logement ne permettait pas à cette dernière de toucher des allocations, du fait du cumul des revenus (ATA/329/2004 du 27 avril 2004). Le Tribunal administratif a tenu un raisonnement similaire dans le cas d’une personne occupant un logement à Genève, mais qui ne pouvait régulariser sa situation à l’OCP du fait de son statut de demandeur d’asile (ATA/727/2004 du 21 septembre 2004).
En l’espèce, le Tribunal administratif constate que les enfants de la recourante n’occupent plus le logement, suite à un jugement rendu par le Tribunal de première instance. Il y a dès lors lieu, dans cette espèce aussi, de tenir compte de la réalité. Les enfants devraient être domiciliés chez leur père, de sorte que la recourante n’a plus droit au versement d’allocations de logement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 21 avril 2004 par Madame C. T. contre la décision de la direction du logement du 7 avril 2004;
au fond :
le rejette;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.-;
communique le présent arrêt à Me Bertrand Reich, avocat de la recourante ainsi qu'à la direction du logement.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :