POUVOIR JUDICIAIRE
A/2150/2004-IP ATA/867/2004
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 4 novembre 2004
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Madame S__________ représentée par Me Didier Brosset, avocat
contre
SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
Vu le recours déposé le 20 octobre 2004 par Mme S__________, contre une décision prise le 21 septembre 2004 par le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA);
vu les conclusions préalables prises par le conseil de la recourante, tendant à la restitution de l'effet suspensif;
considérant :
que selon l'article 66 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours;
que selon l'alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l'effet suspensif à la demande dont la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose;
qu'à teneur de l'article 21 alinéa premier LPA, l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner les mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés;
que ces mesures sont ordonnées par le président s'il s'agit d'une autorité collégiale ou d'une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA);
que cette disposition est insérée dans la partie générale de la loi sur la procédure administrative, dans le corps du chapitre III, consacré à l'établissement des faits;
que la requête devant être rejetée, il n'y a pas lieu de déterminer en l'espèce si le but desdites mesures provisionnelles peut aller au-delà de ce qui est nécessaire à l'établissement des faits de la cause;
que la recourante demande au Président du Tribunal administratif d'ordonner à l'intimé de poursuivre l’exécution du mandat, voire implicitement lui verser des avances sur une pension alimentaire si les conditions légales étaient réunies;
qu'une telle requête n'a pas pour objet l'octroi de l'effet suspensif, mais revient à requérir la juridiction saisie d'ordonner des mesures provisionnelles tendant à contraindre le SCARPA à agir et à payer le cas échéant des prestations pécuniaires;
que de telles mesures ne serviraient pas au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis, la pérennité de l’autorité intimée et sa solvabilité n'étant pas mises en doute;
qu'elles seraient dès lors prohibées par la jurisprudence (ATF 123 V 39 consid. 3 p. 41; ATF 119 V 503 consid. 2 et 3 p. 505-506; ordonnance n.p. du TFA du 28 juin 1995 en la cause B.; décisions n.p. du TA C. du 2 juillet 1999, M. du 7 mai 1999, C. du 22 août 1997, B. des 27 novembre 1996 et B. du 28 juin 1995);
qu'en l'espèce, le SCARPA devrait reprendre son activité de recouvrement si la décision litigieuse était annulée, voire le service des avances en cas de modification de la situation patrimoniale de la recourante;
que s’agissant du remboursement des avances versées depuis l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2001, de la décision du 26 novembre 2001, la décision litigieuse ne saurait être exécutoire;
qu’elle se borne en effet à prier la recourante de proposer un arrangement pour le remboursement de la dette alléguée par le SCARPA;
qu’il n’y a dès lors pas lieu de rendre immédiatement exécutoire de simples mesures en vue d’obtenir le remboursement précité;
qu'un délai pour répondre au fond sera imparti au SCARPA au 10 décembre 2004 et qu'une audience de comparution personnelle sera fixée au vendredi 17 décembre 2004 à 09h00;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Rejette la demande de mesures provisionnelle dans la mesure où elle porte sur l’exécution du mandat du SCARPA et sur la suspension des avances;
Constate que la demande de remboursement des avances déjà versées n’a pas de caractère immédiatement exécutoire;
Impartit un délai au 10 décembre 2004 au SCARPA pour répondre au fond ;
Convoque les parties pour une audience de comparution personnelle le vendredi 17 décembre 2004 à 09h00;
Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument;
Communique la présente décision, en copie, à Me Didier Brosset, avocat de la recourante ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
Le Président du Tribunal administratif :
Fr. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :