POUVOIR JUDICIAIRE
A/1675/2004-TPE ATA/785/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 octobre 2004
dans la cause
Monsieur P______
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS
et
DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
EN FAIT
Dite requête portait sur une palissade déjà réalisée sur la parcelle , feuille ______ de la commune de Vandoeuvres, chemin Y.
Toutes mesures ou sanctions demeuraient réservées.
Au pied de la lettre précitée figurait la voie de recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission de recours), ainsi que le délai de recours de trente jours.
Par lettre du 23 avril 2004, M. P______ a répondu au département, accusant réception de l’envoi du 2 avril précédent. Il a demandé un délai supplémentaire de trente jours pour se prononcer, délai qui lui a été accordé par lettre du département du 29 avril.
Le 1er juin 2004, M. P______ a écrit à nouveau au département, indiquant à celui-ci qu’il ne lui était pas possible de donner une suite positive à la demande du 2 avril 2004, pour différents motifs, et l’invitant à considérer ce courrier comme un recours s’il persistait à estimer qu’un recours devait être formé auprès de la commission de recours.
Dite lettre a été transmise à la commission de recours par courrier du 8 juin 2004.
Par lettre du même jour, le département a informé M. P______ de cette transmission.
Un émolument de CHF 200.- a été mis à la charge de l’intéressé.
Dite décision a été notifiée à M. P______, à son adresse à Dardagny.
M. P______ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 5 août 2004, posté le 6 août. La décision de la commission de recours avait été notifiée à une adresse erronée. Elle devait être considérée comme réceptionnée à l’échéance du délai de garde de 7 jours, de sorte que son recours était recevable.
Le recourant a relevé n’avoir jamais formé recours devant la commission de recours de sorte que celle-ci aurait dû se déclarer incompétente.
Sur le fond, l’intéressé a protesté contre le fait qu’il n’était pas l’auteur de la construction de la palissade et qu’il ne lui appartenait dès lors pas de déposer une requête en autorisation.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le tribunal se dispensera de procéder à des recherches postales afin de savoir si le recours mis à la poste le 6 août 2004 l’a été dans le délai légal de trente jours, ledit recours devant être de toute façon rejeté pour un autre motif.
a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées).
b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ précitée).
Le destinataire de cette décision en a accusé réception.
b. Le 23 avril 2004, l’intéressé a écrit au département qu’il ne pourrait pas se déterminer dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti. En outre, des discussions étaient en cours avec ses voisins.
c. Le 1er juin 2004, le recourant a écrit derechef au département, faisant valoir divers griefs. Il a conclu en invitant le département à considérer ledit courrier cas échéant comme un recours.
d. Ce courrier a été transmis à la commission de recours, ce dont l’intéressé a été avisé.
Ce n’est que par courrier du 1er juin 2004 que le recourant a protesté contre la décision du 2 avril et qu’il a manifesté sa volonté de recourir.
Or, ce recours est tardif, comme l’a relevé la commission de recours dans sa décision du 24 juin 2004.
Avocat de profession, le recourant devait savoir que les délais de recours ne peuvent être ni prolongés, ni suspendus.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 août 2004 par Monsieur P______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 24 juin 2004;
au fond :
le rejette;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 750.-;
communique le présent arrêt à Monsieur P______ ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions et au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Bellanger, juge suppléant.
Au nom du Tribunal Administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :