POUVOIR JUDICIAIRE
A/1218/2004-FIN ATA/795/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 octobre 2004
dans la cause
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE GENEVOISE
contre
Monsieur M. R.
et
Madame A. R.
et
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D’IMPÔTS
EN FAIT
Madame A. R. et son époux, Monsieur M. R. (ci-après : les époux R.) sont contribuables à Genève. Dans leur déclaration fiscale 2001-B, ils ont notamment annoncé, dans la rubrique « autres personnes à charge », avoir versé à chacun des parents de Mme R., soit à Monsieur I. et à Madame R. K., un montant de CHF 6'000.-.
Dans le bordereau concernant les impôts cantonaux et communaux 2001 (ci-après : ICC), ainsi que dans le bordereau de l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD), l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) n’a pas tenu compte de ces versements.
Le 16 décembre 2002, les époux R. ont élevé réclamation. Ils versaient aux parents de Mme R. CHF 12'000.- par année, justifiés par pièces. Or, l’AFC n’avait pas tenu compte de ces deux demi-charges.
Par décision du 18 mars 2003, l’AFC a maintenu sa position. Constituaient des demi-charges les ascendants ou descendants incapables de subvenir entièrement à leurs besoins et dont le revenu ne dépassait pas CHF 10'200.-. M. et Mme K. avaient chacun un revenu supérieur à cette somme.
Par courrier du 23 mars 2003 adressé à l’AFC et transmis par cette dernière à la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : la commission de recours) pour raison de compétence, les époux R. ont protesté. Les revenus bruts de M. et Mme K. ascendaient à CHF 22'356.-. Sur cette somme, CHF 12'000.- leur était versé par les époux R.. Sans cette aide, les revenus de leurs parents ascendaient à CHF 10'356.-. La fortune du couple était de CHF 28'044.-. Ils constituaient dès lors chacun une demi-charge pour l’ICC et une charge entière pour l’IFD.
Invitée à se déterminer, l’AFC conclut au rejet du recours, le 21 novembre 2003.
Le 10 mai 2004, la commission de recours a admis le recours et renvoyé le dossier à l’AFC pour nouvelle décision conforme aux considérants. Selon l’interprétation de l’article 14 alinéa 5 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP - V) - Détermination du revenu net - Calcul de l'impôt et rabais d'impôt - Compensation des effets de la progression à froid du 22 septembre 2000 (LIPP-V - D 3 16) ; il était nécessaire de déterminer si une personne était incapable de subvenir entièrement à ses besoins, afin de savoir si elle constituait une charge pour un tiers. Tel était le cas en l’espèce.
L’AFC a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 10 juin 2004, auquel les époux R. se sont opposés, le 4 juillet suivant. Chacune des parties a repris et développé son argumentation antérieure.
A la demande du Tribunal administratif, les époux R. ont produit divers documents concernant la situation financière de M. et Mme K., à savoir :
deux attestations de la caisse cantonale genevoise de compensation, attestant que M. et Mme K. n’étaient pas au bénéfice d’une rente de vieillesse ;
une attestation de l’office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA) indiquant que M. et Mme K. n’avaient jamais bénéficié de prestations complémentaires ;
deux attestations du service de l’assurance-maladie aux termes desquelles M. et Mme K. avaient droit à une aide de l’Etat pour réduire le montant des primes de l’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année 2001 ;
une décision de la Gérance immobilière municipale accordant à M. et Mme K. une aide personnalisée au logement de CHF 330.- par mois.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 14 alinéa 5 lettre c LIPP-V, les ascendants incapables de subvenir entièrement à leurs besoins et dont la fortune ne dépasse pas CHF 20'000.-, ni le revenu CHF 10'200.-, constituent pour les proches qui pourvoient à leur entretien une demi-charge de famille.
Contrairement à ce que soutient l’AFC, les prestations versées à un proche incapable de subvenir entièrement à ses besoins ne doivent pas être intégrées à ses revenus pour déterminer si cette personne constitue ou non une charge, cas échéant une demi-charge de famille. Comme le soulignent les recourants, toute autre solution interdirait à la famille d’une personne nécessiteuse de la soutenir et de bénéficier, d’un point de vue fiscal, d’une pleine ou d’une demi-charge lorsqu’elle la soutient efficacement.
Au vu de ce qui précède, ni la fortune, ni le revenu – après déduction de la contribution d’entretien – de chacun des parents de Mme R. ne dépassent la limite maximale fixée par l’article 14 alinéa 5 lettre c LIPP-V pour admettre qu’ils constituent une demi-charge de famille.
Dès lors, le recours sera rejeté, et la décision de la commission de recours du 10 mai 2004 confirmée.
Vu la qualité de la recourante, aucun émolument ne sera perçu.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2004 par l’administration fiscale cantonale genevoise contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d’impôts du 10 mai 2004;
au fond :
le rejette;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale genevoise ainsi qu'à Monsieur M. et à Madame A. R. et à la commission cantonale de recours en matière d’impôts.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal Administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :