POUVOIR JUDICIAIRE
A/1392/2004-VG ATA/798/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 octobre 2004
dans la cause
R. F. S.A.
contre
VILLE DE GENEVE
et
E. S.A.
EN FAIT
Le 3 mai 2004, la Ville de Genève (ci-après : la Ville) a lancé un appel d’offres portant sur l’acquisition de cercueils par le service des pompes funèbres, cimetières et crématoires. Il s’agissait d’une procédure ouverte, visant à l’approvisionnement de cercueils en bois en fonction des besoins de la clientèle (environ 1'500 pièces en 2003) et, le cas échéant, en fonction du plan de secours en cas de catastrophes (ci-après : plan SECA), pour une durée de 4 ans.
Dans le délai imparti, deux offres ont été transmises à la Ville, soit celle de l’entreprise R. E. A.G. à B. (ci-après : E.), et celle de R. F.. S.A. à Genève (ci-après : F.).
Tant E. que F. avaient demandé des précisions, que la Ville avait fournies en communiquant un tirage de la réponse à l’ensemble des soumissionnaires.
Selon l’offre de F., le prix d’un cercueil d’incinération variait entre CHF 180.- et CHF 475.-, celui d’un cercueil d’inhumation entre CHF 1'035.- et CHF 6'815.-, les cercueils pour enfants coûtant, quant à eux, entre CHF 180.- et CHF 1'025.- la pièce.
De son côté, E. proposait des cercueils pour le plan SECA à CHF 145.- et CHF 60.- la pièce. Les cercueils simples d’incinération coûtaient entre CHF 148.- et CHF 275.- la pièce. Le prix d’un cercueil d’inhumation s’échelonnait entre CHF 190.- et CHF 600.- la pièce. Quant aux cercueils pour enfants, le prix oscillait entre CHF 40.- et CHF 178.-la pièce.
Les offres ont été analysées par un groupe ad hoc formé par la Ville, dont les membres avaient été choisis pour leur expérience en matière juridique, dans le domaine des pompes funèbres, ainsi que pour leurs connaissances en matière de développement durable. Au terme de l’analyse, le marché a été attribué à E., dont l’appréciation globale de l’offre a été qualifiée d’excellente. L’offre de F. était insuffisante et sans garantie environnementale.
L’avis d’adjudication du marché en question a été publié dans la Feuille d’avis officielle (ci-après : FAO) du 28 juin 2004.
Par courrier du 30 juin 2004, F. a saisi le Tribunal administratif d’un recours. Entreprise genevoise, domiciliée sur le territoire du canton depuis près de cinquante ans et fournisseur exclusif de la Ville depuis de nombreuses années, elle occupait vingt-trois collaboratrices et collaborateurs et désirait pouvoir maintenir cette situation. Elle regrettait que de tels marchés échappent à l’économie genevoise. Si la décision était confirmée, elle serait contrainte de prendre des mesures de restructuration et de licencier une partie de ses collaborateurs. Elle conclut à l’annulation de la décision litigieuse et à ce que le marché lui soit attribué.
Invitée à se déterminer, la Ville conclut à l’irrecevabilité du recours, le grief d’inopportunité invoqué ne pouvant être retenu. L’offre d’E. était nettement meilleur marché.
Par décision du 15 juillet 2004, la vice-présidente du Tribunal administratif a rejeté la requête d’effet suspensif, après que les parties se furent déterminées à cet égard.
Le courrier par lettre signature adressé à E. afin de lui permettre de se déterminer au fond, est revenu au Tribunal administratif avec la mention « refusé ».
EN DROIT
Interjeté dans le délai de dix jours prévu par l’article 15 de l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05), devant la juridiction compétente au sens de l’article 3 alinéa 1er de la loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 (L 6 05.00 – la loi), le recours est recevable de ce point de vue.
Selon l’article 61 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les recours peuvent être formés pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus de pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exceptions prévues par la loi.
En l’espèce, les seuls griefs formés par F. relèvent précisément de l’opportunité, non seulement de la décision litigieuse, mais surtout des règles mises en place par le législateur en ce qui concerne l’attribution des marchés publics. La recourante regrette que ce marché échappe à Genève et mette son entreprise en péril, sans critiquer substantiellement le choix de la Ville.
Dès lors, le recours sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 30 juin 2004 par R. F. S.A. contre la décision de la Ville de Genève du 1er janvier 2001;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1’500.-;
communique le présent arrêt à R. F. S.A. ainsi qu'à la Ville de Genève et à E. S.A..
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal Administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :