POUVOIR JUDICIAIRE
A/1541/2004-FIN ATA/766/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 octobre 2004
dans la cause
Monsieur C. Z.
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE GENEVOISE et
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D’IMPOTS
EN FAIT
Monsieur C. Z., né le…, est domicilié dans le canton de Genève, ainsi que sa seconde épouse, Mme M. A.-Z..
Au cours de l’année 2000, M. Z. a reçu des prestations d’assurance chômage pour un montant imposable de CHF 6'507.-. Dès le 1er mars 2000, il a été engagé par la société X., qui lui a versé pour la période s’achevant le 31 décembre de la même année, un salaire brut total de CHF 48'791.-.
Quant à Mme M. A.-Z., elle a réalisé un revenu brut total de CHF 42'293.- au cours de l’année 2000, et a reçu des prestations du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires pour un montant de CHF 10'650.-, sommes qui ne sont pas litigieuses dans le cadre de la présente procédure.
Le 21 décembre 2001, l’administration fiscale cantonale genevoise (ci-après : l’AFC) a rectifié l’imposition à la source de M. Z., lui enjoignant de s’acquitter d’un solde dû à hauteur de CHF 10'023,70.
Le 21 janvier 2002, M . Z. a protesté contre la décision de l’AFC du 21 décembre 2001. Il priait l’administration de prendre en compte la charge que représentaient les trois enfants issus de son premier mariage et la pension alimentaire qu’il payait à son épouse, soit un montant mensuel de 700 dinars. Ses propres parents gardaient ses trois enfants au Kosovo et il leur envoyait régulièrement de l’argent.
Il ressort notamment des pièces déposées par le recourant que le 21 août 1998, le Tribunal communal de Dragash a modifié un jugement de divorce antérieur, maintenant l’obligation de M. Z. de verser à son ex-épouse une somme mensuelle de 700 dinars.
Le 10 avril 2002, l’AFC a demandé à M. Z. de fournir des justificatifs des pensions alimentaires qu’il avait versées d’une part, à ses trois enfants durant l’année 2000 et, d’autre part, à son ex-épouse.
Le 7 juin 2002, M. Z. a répondu à l’AFC. Il a déposé différentes attestations portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre de la même année. Une autre avait trait à la scolarité de l’un de ses enfants au cours de l’année 2001-2002 et la dernière, datée du 11 août 2000, émanait de ses propres parents. À teneur de ce document, le recourant leur remettait une somme de CHF 8'000.- à CHF 8'500.- par an, transmise par l’intermédiaire de proches, faute de service postal au Kosovo.
Le 7 août 2002, l’AFC a relancé M. Z.. Il n’avait pas justifié les pensions alimentaires versées à son ex-épouse au cours de l’année 2000.
Au mois d’août 2002, M. Z. a répondu sans apporter d’éléments nouveaux.
Le 18 novembre 2002, l’AFC a statué sur réclamation, ramenant le revenu imposable de CHF 98'173.- à CHF 94'635.- soit un solde d’impôts encore dus de CHF 9'120,20 en capital.
Le 17 décembre 2002, M. Z. a recouru contre la décision de l’AFC auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : la CCRMI).
Dans le délai qui lui avait été imparti par la CCRMI, M. Z. a encore produit une attestation datée du 2 mai 2001 de ses propres parents sur laquelle il leur remettrait une somme annuelle de CHF 10'000.- à CHF 13'000.- et comportant également une mention sur laquelle il versait un montant annuel de DM 6'000.- à son ex-épouse. Une autre déclaration, datée elle du 29 mai 2002, faisait état de versements de M. Z. à son ex-épouse pour une somme annuelle de CHF 5'500.- et une dernière, datée du 31 mai 2002, émanant à nouveau des parents du contribuable qui fait état de versements annuels pour ses trois enfants d’un montant total de CHF 12'000.- à CHF 15'000.-.
Le 27 octobre 2003, l’AFC a répondu. Elle avait admis le 18 novembre 2002 de retenir à titre de déduction la somme de CHF 1'159.- pour les pensions versées à l’ex-épouse et de CHF 2'484.- à titre des versements aux trois enfants. Compte tenu des autres montants déjà admis, le total des déductions s’élevait à CHF 7'668.-. Les attestations produites par le recourant étaient imprécises et comportaient des montants qui divergeaient. Pour cette raison, l’AFC s’en était tenu au jugement qui avait été produit.
Le 21 juin 2002, la CCRMI a rejeté le recours de M. Z. au motif qu’il était établi, selon les pièces fournies à savoir une décision de justice que le recourant était astreint à payer une pension mensuelle de 500 dinars par enfant mineur ainsi qu’une autre de 700 dinars pour son ex-épouse. Les autres attestations étaient imprécises notamment parce que les sommes que le contribuable verserait varient de l’une à l’autre et que les périodes concernées ne sont jamais mentionnées. Enfin, les signatures des intéressés n’avaient pas été légalisées et variaient d’un document à l’autre.
Le 19 juillet 2004, M. Z. a recouru contre la décision de la CCRMI. Il avait fait établir des déclarations de ses propres parents et de son ex-épouse comportant les montants qu’il leur donnait chaque année. Les documents établis par la Mission d’administration des Nations Unies à Dragash démontraient qu’il devait subvenir aux besoins de ses enfants, de ses parents et de son ex-épouse. Il avait été impossible d’établir de tels documents avant ceux concernant l’année 2001, car l’administration intérimaire n’était pas en place au Kosovo en l’an 2000. La signature de son ex-épouse n’était pas différente d’un document à l’autre et fort des considérations de la CCRMI quant à la valeur probante des pièces qu’il avait déposées devant cette autorité, il avait fait légaliser la signature de ses parents et de son ex-épouse. Ces éléments avaient été retenus pour l’année 2001 et ils devaient l’être pour l’année 2000.
Le 28 juillet 2004, la CCRMI a déposé son dossier et a déclaré persister dans les termes de sa propre décision.
Le 27 août 2002, l’AFC conclut au rejet du recours.
Le même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 68 LPA, le recourant peut invoquer notamment des moyens de preuve nouveaux qui ne l’ont pas été dans les différentes procédures, sauf exception prévue par la loi ; celle de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) ne limite pas le droit des contribuables de former des offres de preuve comme cela ressort de l’article 18 LPFisc et singulièrement des articles 53 et 54 de la même loi, qui traite du recours au Tribunal administratif.
Selon la doctrine, les lois cantonales de procédure autorisent le recourant à soulever devant l’instance de recours des faits et des moyens de preuve nouveaux, « c’est-à-dire des moyens qui n’ont pas été invoqués dans les phases antérieures de la procédure, qu’ils se soient réalisés avant ou après le prononcé de la décision attaquée » (B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 85).
Dans ces conditions, il y a lieu d’entrer en matière sur les pièces déposées par le recourant, telles qu’elles ont été établies au mois de janvier 2004 au Kosovo et produites pour la première fois devant l’autorité de céans.
S’agissant des revenus acquis au cours de l’année 2000, il convient de faire application de l’ancien article 21 lettre f LCP, encore en vigueur à cette date, par renvoi de l’article 4 lettre b du règlement d'application de la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales du 12 décembre 1994 (RALIS - D 3 20.01) dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2001.
Selon l’article 21 lettre f ALCP les rentes et pensions que le contribuable paie en vertu de la loi ou d’une décision judiciaire, quel que soit le domicile des bénéficiaires, et celles résultant de conventions dûment enregistrées, pour autant que les bénéficiaires soient contribuables en Suisse, sont déductibles de l’ensemble des revenus bruts. Toutefois, s’agissant des prestations d’entretien fournies à titre gratuit, seules celles que le contribuable paie périodiquement soit pour l’entretien de son conjoint séparé ou ex-conjoint, soit à l’autre parent pour l’entretien de leurs enfants mineurs dont celui-ci a la garde, peuvent être déduites dans les mêmes conditions (ATA/317/2001 du 8 mai 2001).
En l’espèce, les prestations que le recourant verserait à ses propres parents ne sont ainsi pas déductibles de son revenu imposable. En revanche, sont déductibles du revenu imposable les prestations versées à l’ex-épouse en vertu du jugement du Tribunal de Dragash qui a été produit en procédure de même que celles versées aux enfants mineurs dont le recourant a la charge à teneur de ce même jugement et qui ont été confiés à leurs grands-parents paternels. Ce sont précisément en fonction de ces obligations alimentaires et sur la base des montants arrêtés par les autorités judiciaires locales, que l’AFC a taxé le recourant. Une telle pratique est conforme aux lois et doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 22 juillet 2004 par Monsieur C. Z. contre la décision de l’administration fiscale cantonale genevoise du 21 juin 2004;
au fond :
le rejette;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-;
communique le présent arrêt à Monsieur C. Z., à la commission cantonale de recours en matière d'impôts ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale genevoise.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal Administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.
Genève, le
la greffière :