RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
ARRÊT
DU
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 janvier 2002
dans la cause
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ
EN FAIT
H 1. 30.01).
Le 15 juillet 2001, M. A. a exposé qu’il était arrêté en queue de station pour satisfaire un besoin urgent qui l’avait amené dans les toilettes d’un établissement public se trouvant en face de la station de taxis. Par correction, il y avait alors commandé un café.
Le 19 septembre 2001, M. A. a ouvert les vannes de son indignation :
Était-il interdit à un chauffeur de taxi d’aller aux toilettes durant son service ?
Si le chauffeur devait rester à proximité immédiate de son véhicule, était-il autorisé à faire ses besoins sur la voie publique ?
Face à ce flot d’interrogations, le DJPS a réservé ses observations à la procédure par devant le Tribunal administratif.
a) Le recourant s’est répandu en explications. Il avait arrêté son véhicule en queue de file pour se rendre dans l’établissement public et en utiliser les toilettes. Le tout avait pris quelques minutes, comme le prouvait le disque tachygraphique du jour. Le recourant avait commencé sa journée de travail à 7 heures 15, puis son véhicule n’avait pas roulé de 7 heures 30 à 7 heures 45 environ. M. A. reconnaissait s’être arrêté sur des cases jaunes mais contestait avoir dit qu’il buvait son café « comme d’habitude ».
b) Le représentant du DJPS a exposé que de brefs arrêts pour satisfaire des besoins naturels étaient tolérés. Un rapport de contravention établi dans de telles circonstances serait alors classé sans suite. Quant à l’inspecteur assermenté du SAP, il a exposé que le véhicule de M. A. était en queue de station, recouvert d’une buée provenant du Foron près duquel était domicilié l’intéressé.
c) Un instant interrompu dans le flux de ses explications, M. A. a repris le cours de son propos : il buvait un café tous les matins à 7 heures 30 mais pas « forcément à Montchoisy ». Il payait CHF 1'300.- de taxe annuelle et ne voyait pas pourquoi il devrait y ajouter CHF 0,50 de parcomètre pour satisfaire ses besoins.
EN DROIT
Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente au sens de l’article 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ –
E 2 05).
Inventeur d’urinoirs publics, rapidement dénommés « colonnes Rambuteau », le préfet du même nom se servit d’une presse complaisante pour lancer l’expression « vespasienne » alors même que le célèbre empereur inventa non les pissotières, mais bien un impôt sur la collecte d’urine, alors utilisée comme source d’ammoniac.
Les foulons ont disparu, de même que le foulage du drap et des cuirs dans les conditions que connurent tant les contemporains de l’empereur Vespasien que ceux du préfet Rambuteau.
Ces principes sont directement applicables au cas d’espèce : le recourant a quitté son domicile à 7 heures 15 et il s’est arrêté à 7 heures 30 déjà. S’il avait bien voulu prendre toutes les dispositions utiles à son domicile, le recourant n’aurait pas cherché à s’arrêter un quart d’heure plus tard. En d’autres termes, il convient de retenir que son arrêt à 7 heures 30 rue Théodore-Flournoy était dicté par une envie, celle de boire un café, mais pas par une autre. L’origine de la buée est ainsi sans pertinence, qu’elle soit celle, champêtre, de la rivière « le Foron », ou celle, plus urbaine, du quartier où le recourant a stationné sans droit.
Son auteur, qui succombe, devrait être condamné aux frais de la procédure en application de l’article 87 alinéa premier LPA. Il convient toutefois de relever que l’alinéa 3 de la même disposition réserve la liberté de la juridiction de céans, limitée par le seul principe de la proportionnalité. Considérant la nouveauté de la question, prise dans ses aspects juridiques, malgré son éternité si l’on considère sa dimension physiologique, il convient de prendre en compte l’agréable diversion qu’elle a procurée aux magistrats du siège et de renoncer exceptionnellement à la perception de tout émolument. Nul doute que cette ultime largesse satisfera les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours déposé par M. M. A. le 10 septembre 2001 contre la décision du département de justice, police et sécurité du 11 octobre 2001 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
communique le présent arrêt à M. M. A. ainsi qu’au département de justice, police et sécurité.
Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
le secrétaire-juriste. : le vice-président :
O. Bindschedler F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci