RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
ARRÊT
DU
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 11 décembre 2001
dans la cause
contre
EN FAIT
Par arrêté du 6 juillet 2001, le département de justice et police et des transports (ci-après : le DJPT) a prononcé la suspension du permis de stationnement n° GE ___________ au motif que Madame D___________ (ci-après : Mme D___________ ou la recourante) ne s’était pas acquittée du montant total de la taxe annuelle liée au permis de stationnement pour l’année 2000, malgré deux rappels des 2 novembre 2000 et 14 février 2001 et une sommation du 17 mai de la même année.
Le 17 juillet 2001, Mme D___________ a recouru contre la décision précitée. Elle avait versé les sommes de CHF 200.- les 23 mars et 30 mai 2001 à titre d’acompte sur la taxe de stationnement de l’année 2000, d’un montant total de CHF 1'300.-.
Elle avait une fille à charge, ne touchait pas de pension alimentaire et avait été accidentée le 17 juin 2001. Elle conclut à ce que la suspension du permis de stationnement soit « levée » sans frais.
Le 23 août 2001, le DJPT a répondu au recours. L’intéressée ne contestait pas devoir encore la somme de CHF 900.-, après deux paiements d’un montant total de CHF 400.-. La suspension du permis de stationnement reposait sur une base légale claire, soit l’article 30 alinéa premier lettre a de la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (LST H 1 30) ainsi que sur l’article 56 alinéa 3 du règlement d’exécution de la loi sur les services de taxis du 8 décembre 1999 (RST – H 1 30.01).
Le 24 août 2001, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
En l’espèce, la recourante soutient avoir dû arrêter de travailler le 17 juin 2001, circonstance sans rapport avec le paiement de la taxe annuelle 2000. Les autres arguments qu’elle invoque, à savoir le fait qu’elle a un enfant à charge et qu’elle ne reçoit pas de pension alimentaire ne peuvent toutefois être pris en considération au regard des dispositions légales et réglementaires rappelées ci-dessus.
Si la recourante devait ne pas s’acquitter du montant qu’elle doit encore dans un délai de 6 mois à compter du début de la suspension effective des plaques contenue dans la décision entreprise du 6 juillet 2001, pour autant que celle-ci vienne à être exécutée, l’autorité intimée devrait alors prendre une nouvelle décision et envisager notamment l’application de l’article 30 alinéa 1 lettre b, qui prévoit un retrait du permis de stationnement.
à la forme :
déclare recevable le recours déposé le 17 juillet 2001 contre la décision du département de justice et police et des transports datée du 6 juillet 2001 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;
communique le présent arrêt à Madame D___________ ainsi qu’au département de justice et police et des transports.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme- Hurni, Bovy, juges
la greffière-juriste adj : le président :
M. Tonossi Ph. Thélin
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci