RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
ARRÊT
DU
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 janvier 2002
dans la cause
représenté par Me Ramon Rodriguez , avocat
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ
A/412/2001 - JPT
EN FAIT
Le 3 avril 2000, le département de justice et police et des transports (actuellement le département de justice, police et sécurité ; ci-après : le DJPS) a accusé réception de la demande d’indemnité de M. L__________ et l’a informé que contact serait repris avec lui « en temps opportun ».
CHF 40'000.- et un délai au 31 décembre 2000 lui était imparti pour renvoyer un questionnaire fixant les modalités de ce versement.
Le 5 février 2001, M. L__________ a informé le département que le véhicule commandé ne lui avait toujours pas été livré, selon une attestation du garage concessionnaire.
Le 8 février 2001, le DJPS a imparti à l’intéressé un nouveau délai pour produire les pièces dont certaines lui avaient été demandées : copie du contrat d’achat du nouveau véhicule, attestation précisant la date de la livraison, attestation certifiant que le véhicule ne pourrait être dédouané moins de huit mois après sa livraison, date projetée du dépôt des plaques et du retour définitif en Espagne.
Le 19 février 2001, le recourant a produit la copie d’un contrat d’achat daté du 9 du même mois et du permis de circulation du même jour. Il demandait à disposer d’un délai supplémentaire d’un à deux ans avant de rendre ses plaques, car il devait attendre huit mois avant de rapatrier son véhicule, avec lequel il comptait continuer à travailler.
Le 26 février 2001, le DJPS lui a imparti un ultime délai pour produire des pièces prouvant le délai d’attente de huit mois dont M. L__________ se prévalait.
Le 13 mars 2001, M. L__________ a produit des copies en langue espagnole de documents officiels traitant de l’importation de véhicules automobiles.
EN DROIT
Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente au sens de l’article 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ E 2 05). La requête rejetée par l’autorité administrative ne porte pas sur une concession au sens de l’article 56B alinéa 3 lettre d LOJ, de sorte qu’il n’a pas d’exception au principe général de la compétence ordinaire du Tribunal administratif. Le recours est recevable au regard de la LOJ.
Dans le but de ramener le nombre de véhicules taxis bénéficiaires d’un droit de stationnement à un nombre maximal fixé d’année en année par le Conseil d’État (art. 9 LST), il a été institué un mécanisme incitant les titulaires d’un ou de plusieurs permis de stationnement à les remettre en vue de leur annulation en échange d’une indemnité d’un montant maximal de CHF 40'000.- après quinze ans de travail en tant que chauffeur de taxi.
27 novembre 2001). Il n’y a dès lors plus lieu d’y revenir. Dans son arrêt du 25 mai 2000, le Tribunal fédéral a admis que l’affectation de la taxe annuelle servant à financer notamment l’indemnité de départ se fasse en deux phases. Dans un premier temps, il y avait lieu de favoriser le départ à la retraite des chauffeurs âgés, puis, à long terme, d’améliorer le cadre social général de la profession.
Les instruments mis en place par le législateur cantonal pour améliorer l’exercice de cet usage accru consiste notamment, de manière transitoire, à encourager les chauffeurs qui le désirent à cesser d’exercer la profession. Le caractère transitoire du système d’indemnisation ressort déjà de la systématique de la loi, la disposition pertinente figurant au chapitre VI intitulé « dispositions finales et transitoires ». La notion-même d’«annulation des permis de stationnement en excédent » comme elle est contenue dans le titre de l’article 38, a elle également un caractère passager. Elle suppose nécessairement qu’une fois atteint le nombre considéré comme optimal de véhicules-taxis au bénéfice d’un permis de stationnement, il y aura lieu d’affecter les produits à « l’amélioration des conditions sociales à la profession », au sens de l’article 25 alinéa premier LST.
Certes, le texte légal ne prévoit pas le cas de figure de la manifestation de volonté de l’administré qui souhaite mettre fin à son activité professionnelle, puis qui revient sur cette manifestation de volonté. Il est remarquable que la capacité d’acquérir des droits et de s’obliger par ses propres actes suive de manière générale les règles du droit privé et leur contrôle lorsqu’il s’agit du droit public (Pierre Moor, Droit administratif : Les actes administratifs, volume II, Berne 1991, p.32-33). Il convient ainsi d’analyser le système institué par l’article 38 LST comme une offre, le titulaire d’un permis de stationnement étant alors l’acceptant au sens du droit privé qui peut déclarer sa volonté pour accepter l’offre qui lui est faite (Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse : dispositions générales du Code des obligations, deuxième édition, Berne 1997, p.200). Selon l’article 75 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO – RS 220), l’exécution de l’obligation peut être exigée immédiatement, à défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l’affaire. S’agissant de l’indemnité prévue par l’article 38 LST, l’autorité administrative a la faculté d’établir une liste d’attente selon l’ordre chronologique des demandes et l’âge des titulaires, lorsque les demandes d’indemnités sont supérieures au montant dont elle dispose (art. 38 al. 4 LST).
En l’espèce, le recourant conclut à ce qu’un ultime délai au 31 août 2002 lui soit imparti pour déposer définitivement ses plaques minéralogiques. Compte tenu de la volonté exprimée par le recourant le 22 février 2000, il y a lieu de maintenir le principe d’une restitution des plaques. L’intéressé ne saurait différer l’exécution dans la mesure qu’il a lui même sollicitée au motif qu’un véhicule-taxi neuf lui a été livré
avec retard. Il n’appartient pas à l’Etat en effet, de supporter les conséquences des choix du recourant, qui n’a pas hésité à commander un véhicule-taxi neuf quatre mois après avoir annoncé aux autorités genevoises son intention de prendre sa retraite. Il suffira dès lors de lui allouer un délai lui permettant de mettre fin à ses obligations contractuelles en Suisse d’une manière convenable. A cet égard, un laps de temps de trois mois pour la fin d’un mois est parfaitement convenable (ATA P. du
15 janvier 2002).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours déposé par M. L__________ le 25 avril 2001 contre la décision du département de justice, police et sécurité du 19 juin 2001 ;
au fond :
l’admet partiellement ;
annule la décision entreprise dans la mesure où elle prive le recourant du droit à une indemnité ;
ordonne le dépôt définitif des plaques minéralogiques numéro GE 490 au plus tard le 30 avril 2002 ;
rejette le recours pour le surplus ;
condamne le recourant à un émolument de CHF 250.- ;
lui alloue une indemnité d’un montant de CHF 300.- ;
communique le présent arrêt à Me Ramon Rodriguez, avocat du recourant ainsi qu’au département de justice, police et sécurité .
Siégeants : M. Paychère, président, MM Thélin et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
le secrétaire juriste : le vice-président :
Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci