RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
ARRÊT
DU
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 4 décembre 2001
dans la cause
représenté par Me Jacques Roulet, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS
A/1222/1999-JPT, A/183/2000-JPT
EN FAIT
Le 23 décembre 1999, Monsieur R__________ a nanti le Tribunal administratif d’un acte de recours (cause no A/183/2000) contre le département de justice et police et des transports (ci-après : DJPT). L’intéressé souhaitait obtenir un permis de stationnement au sens de l’article 3 de la loi sur les services de taxis du 14 septembre 1979 (aLST – H 1 30) et avait déposé en ce sens une requête le 27 avril 1999.
Le 14 janvier 2000, le DJPT a rendu une décision refusant à M. R__________ l’autorisation d’exploiter un service de taxis avec permis de stationnement au motif qu’il ne satisfaisait plus aux conditions fixées par le nouveau droit, soit la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (ci-après : LST)
Le 24 janvier 2000, M. R__________ (cause no A/183/2000) a indiqué son intention de recourir contre cette décision.
Le 2 mai 2000, la procédure a été suspendue du fait du litige pendant devant le Tribunal fédéral. Le 29 juin 2000, les parties ont été informées que le Tribunal restait en attente du texte complet de l’arrêt du Tribunal fédéral.
Le 10 novembre 2000, le DJPT a déposé sa réponse : M. R__________ ne remplissait pas les conditions d’honorabilité et de solvabilité contenues dans l’article 2 lettres b et c de l’ancien règlement d’application de la loi sur les services de taxis du 27 février 1980 (aRST – H 1 30.01). Le recourant faisait l’objet de plusieurs actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 29'582,85 au 3 mai 1999.
Le 16 février 2001, le Tribunal a entendu en délégation divers chauffeurs n’ayant pas obtenu de permis de stationnement.
Le 16 mars 2001, le DJPT a fourni au Tribunal les renseignements chiffrés qui lui avaient été demandés et qui étaient encore disponibles. Le 10 avril 2001, le recourant s’est déterminé sur ces données.
Le 20 novembre 2001, les parties ont été informées que les causes étaient gardées à juger.
EN DROIT
Les recours ont été interjetés devant la juridiction compétente au sens de l’article 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ – E 2 05). Les requêtes rejetées par l’autorité administrative ne portent pas sur des concessions au sens de l’article 56B alinéa 3 lettre d LOJ, de sorte qu’il n’y a pas d’exception au principe général de la compétence ordinaire du Tribunal administratif. Les recours sont recevables au regard de la LOJ.
Le recours reprochant à l’autorité intimée de ne pas statuer (cause no A/1222/1999) est devenu sans objet dès lors que l’autorité intimée a rendu postérieurement à son dépôt une décision contre laquelle le recourant a également pu se pourvoir.
En l’espèce, le recourant de plaint de n’avoir pu obtenir un permis de stationnement au sens de l’article 3 de la loi sur les services des taxis du 14 septembre 1979.
a) La délivrance d’un permis de stationnement au sens de l’article 3 aLST supposait la détention d’une autorisation d’exploiter au sens de l’article 2 du même texte légal. Selon le premier alinéa de cette dernière disposition, le requérant devait remplir les conditions de moralité et de capacité professionnelle fixée par le règlement.
b) Selon le règlement d’exécution, la notion de moralité contenue dans l’article 2 lettre b supposait notamment la production d’un certificat de bonne vie et mœurs. De surcroît, les personnes à l’égard desquelles avaient été délivrées des actes de défaut de biens ne remplissaient pas la condition de la capacité professionnelle au sens de la loi. En l’espèce, le recourant a certes pu produire un certificat de bonne vie et moeurs : en revanche, il faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 29'582,45 au mois de mai 1999, période pertinente pour apprécier les faits de la cause.
Ainsi, il ne pouvait donc se voir délivrer ni autorisation d’exploiter, ni permis de stationnement en application dudit règlement.
Les garanties constitutionnelles protégeant les citoyens ayant changé depuis lors, il convient de terminer si les articles 27 (liberté économique) et 36 (restriction des droits fondamentaux) de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. féd. – RS 101) protègent le citoyen dans la même mesure que l’ancien texte constitutionnel.
Selon l’article 36 alinéa 1er Cst. féd., toute restriction d’un droit fondamental doit prévue par une loi. S’agissant des restrictions graves, elles doivent bénéficier d’une base légale. Quant à la liberté économique, elle est garantie par l’article 27, qui prévoit notamment en son alinéa 2 le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
De manière générale, les cantons sont habilités à édicter des restrictions de police pour l’exercice de certaines professions. Les cantons peuvent ainsi réglementer l’accès à des professions comme celles relevant du domaine médical, soit par une loi formelle, soit par le biais d’une délégation législative du Grand Conseil au Conseil d’État (ATF 125 I 322 consid. 3b p. 327).
à la forme :
déclare recevables les recours déposés par Monsieur R__________ les 23 décembre 1999 et 16 février 2000 contre le département de justice et police et des transports, respectivement la décision du 14 janvier 2000 ;
au fond :
déclare sans objet le recours dans la cause A/1222/1999 ;
admet le recours dans la cause A/183/2000 ;
annule l’arrêté du 14 janvier 2000 ;
renvoie le dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue au recourant une indemnité de CHF 1’000.- ;
communique le présent arrêt à Me Jacques Roulet, avocat du recourant ainsi qu’au département de justice et police et des transports
Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste : le vice- président :
Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci