RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
ARRET
DU
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 27 novembre 2001
dans la cause
G. A. et autres
représentés par Me Jacques ROULET, avocat
et autres
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS
A/195/2000 ; A/196/2000 ; A/197/2000 ; A/349/2000 ; A/1152/2000 ; A/1168/2000 ;A/447/2001 ; A/751/2001 ; A/910/2001
EN FAIT
Les décisions suivantes ont été rendues par le département de justice et police et des transports (ci-après : le DJPT ou le département) :
Le 27 janvier 2000, le DJPT a adressé à M. M. M. (cause n° A/195/2000) une facture pour le paiement de la « taxe annuelle 1999 liée au permis de stationnement GE …» en application de la loi sur le service des taxis du 26 mars 1999, entrée en vigueur le 1er juin de la même année (ci-après : la loi ou LST - H 1 30). Des prononcés identiques ont été envoyés à d’autres chauffeurs de taxi du canton de Genève, qui les ont aussi contestés (causes n°s A/196/2000 : M. S. Z. c/ DJPT, A/197/2000 : Mme B. G. c/ DJPT, A/349/2000 : M. G. A. et autres c/ DJPT).
Le 27 septembre 2000, le DJPT a adressé à M. C. G. (cause n° A/1152/2000) une facture comportant la taxe annuelle 2000 liée au permis de stationnement GE ..., d’un montant de CHF 1'300.—. Le même jour, le DJPT, a envoyé des factures d’un même montant à M. G. A. et autres, pour le paiement de la taxe annuelle, liée au permis de stationnement (cause n°A/1168/2000).
Le 3 avril 2001, le DJPT a envoyé de nouvelles factures, concernant cette fois la taxe annuelle 2001 à M. G. A. et autres (cause n° A/447/2001).
Par un acte de recours déposé au greffe du Tribunal administratif le 20 juillet 2001, M. C. G. (cause n° A/751/2001) a exposé n’avoir jamais reçu la facture concernant la taxe annuelle 2001, liée au permis de stationnement GE .... Il s’opposait dès lors au rappel qu’il avait reçu.
Le 18 août 2001, M. E. B. (cause n° A/910/2001) a reçu une facture comportant un montant de CHF 866,65, liée à la taxe annuelle complémentaire 2001 pour le permis de stationnement GE ....
L’ensemble des taxes annuelles 2001 a également été contesté par les chauffeurs de taxi concernés par les précédentes procédures.
Les mesures suivantes ont été prises pour l’instruction des recours :
Le 2 mai 2000, le juge délégué à l’instruction de la cause a suspendu les procédures déjà en cours, du fait d’un litige identique porté devant le Tribunal fédéral. Le 29 juin 2000, il a informé les parties concernées qu’après que le Tribunal fédéral s’était prononcé, il attendait le texte complet de son arrêt.
Le 21 décembre 2000, il a ordonné la comparution des parties en date du 16 février 2001.
Le 16 février 2001, les recourants ont été entendus par le Tribunal. Ils ont demandé l’ouverture d’enquêtes sur l’adéquation de la loi au but poursuivi : ils ont souhaité pouvoir disposer d’éléments statistiques et que le tribunal apprécie la capacité du texte légal à réaliser le but visé, à savoir une diminution du nombre des taxis circulant avec ou sans permis de stationnement et une augmentation du nombre de courses par chauffeur, afin d’améliorer les conditions de travail de ces derniers. Ils ont soutenu que la loi ne garantissait pas une réelle diminution du nombre de chauffeurs de taxi et favorisait les garages qui pouvaient accroître le nombre de plaques dont ils disposeraient. La restitution de plaques au DJPT n’était qu’un leurre, car l’article 38 alinéa 6 LST leur permettait de redemander des plaques dans un délai de deux ans.
Quant au représentant de l’autorité intimée, il a estimé que les questions posées échappaient à la cognition du Tribunal, qui se limitait à l’examen des recours contre les taxes annuelles. S’agissant des plaques restituées au DJPT, elles ne seraient remises en circulation que si le nombre maximum de permis de stationnement n’était pas atteint.
Les parties se sont exprimées par écrit selon les modalités suivantes :
Le 18 février 2000, M. M. a exposé que la loi contestée était contraire aux principes de l’égalité de traitement et de la légalité. Elle était constitutive d’arbitraire et la taxe était un impôt confiscatoire.
Le même jour, M. Z. et Mme G. se sont exprimés de la même manière.
Le 28 février 2000, M. A. et autres ont soutenu que la taxe prévue à l’article 25 de la loi était inconstitutionnelle. Elle violait le principe de la force dérogatoire du droit fédéral, car la compétence de légiférer en matière de prévoyance AVS, AI ainsi que de prévoyance professionnelle (second pilier et d’assurance chômage) revenait exclusivement à la Confédération. Elle violait également le principe de la légalité, car elle s’apparentait à un impôt, sauf son but de sécurité sociale. Enfin, le principe de l’égalité était violé, de même que celui de l’interdiction de l’arbitraire et la garantie de la propriété. La charge fiscale était la même quelle que soit la situation économique du détenteur du permis et une inégalité flagrante entre les chauffeurs était ainsi créée. Vu son montant élevé au regard des revenus faibles de certains artisans chauffeurs de taxi, la taxe avait un effet confiscatoire qui violait la garantie de la propriété.
Le 23 octobre 2000, M. C. G. a contesté la taxe annuelle 2000. Il a ultérieurement confié la défense de ses intérêts au même conseil que M. G. A. et autres.
Le 30 octobre 2000, M. A. et autres ont déposé un recours contre la taxe annuelle 2000 liée au permis de stationnement des taxis des recourants. Ils venaient de prendre connaissance du texte de l’arrêt rendu le 25 mai 2000 par le Tribunal fédéral. Ils demandaient dès lors un délai supplémentaire pour compléter leur acte de recours et la jonction de cette cause avec celles concernant la taxe au titre de l’année 1999. Pour le surplus, les recourants ont repris leurs arguments précédents.
Le 3 mai 2001, M. G. A. et autres ont contesté la taxe annuelle perçue par le DJPT, qui concernait l’année 2001. Dans son arrêt du 25 mai 2000. le Tribunal fédéral n’avait procédé qu’à un contrôle abstrait des articles 25 et 38 LST. Il avait examiné brièvement la question de la force dérogatoire du droit fédéral en matière de contribution sociale et n’avait pas qualifié la taxe entreprise. Il n’y avait aucun intérêt public à la diminution du nombre de taxis disposant d’un droit de stationnement et l’application de la loi conduirait les entreprises employant plusieurs chauffeurs à faire rouler leur véhicule plus longtemps, dans les limites de l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport des personnes et de voitures de tourisme lourdes du 6 mai 1981 (OTR 2 – RS 822.222). Le nombre des taxis avec permis de stationnement décroîtrait, mais la quantité de ceux sans permis de stationnement croîtrait de sorte que le domaine public ne serait pas mieux utilisé et le service des taxis ne serait pas amélioré. Ils ont par ailleurs repris leurs griefs précédents.
Le 20 juillet 2001, M. C. G. a déposé une écriture semblable à celle de ses autres collègues contestant ainsi le rappel qui lui avait été adressé pour la facture portant sur la taxe annuelle 2001, restée impayée.
Le 5 novembre 2001, M. E. B. a contesté la taxe annuelle complémentaire 2001 qui lui avait été adressée le 10 août de la même année.
L’autorité intimée s’est exprimée de la manière suivante à propos des recours susdécrits :
Le 9 février 2001, le DJPT a répondu aux recours. La LST avait été adoptée par le Grand Conseil le 26 mars 1999. Elle comportait un numerus clausus des permis de stationnement pour assurer une bonne utilisation du domaine public et instaurer une taxe d’un montant annuel de CHF 1'300.—, perçue sur chaque permis de stationnement, pour favoriser tout d’abord le départ à la retraite des chauffeurs âgés (art. 38 LST), puis pour améliorer les conditions sociales de la profession après consultation des milieux intéressés (art. 25 al. 1 LST). Le 25 mai 2000, le Tribunal fédéral avait rejeté un recours de droit public contre les articles 25 et 38 de la loi et le texte de l’arrêt avait été connu des parties au mois de septembre. Les griefs soulevés par les recourants avaient déjà été examinés par le Tribunal fédéral et il y avait lieu de faire application de l’article 88 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) proscrivant l’emploi abusif des procédures. En particulier, le montant de la taxe représentait une charge mensuelle de CHF 108,35, soit six courses à CHF 18.— et n’apparaissait pas excessif au regard de l’activité exercée et n’avait ainsi aucun caractère confiscatoire, contraire à la garantie de la propriété.
Les 29 mai et 21 juin 2001, le DJPT s’est exprimé à nouveau. Seize recourants contre la taxe annuelle 2001 étaient indiqués à double dans l’acte de recours. Deux autres étaient employés et n’avaient pas à payer la taxe annuelle contestée. Trois étaient totalement inconnus du service des autorisations et patentes et treize avaient payé la taxe contestée. Le DJPT conclut dès lors à ce que des procurations soient déposées par l’avocat concerné. Sur le fond, les recourants n’avaient pas démontré en quoi l’arrêt rendu par la Tribunal fédéral le 25 mai 2000 n’avait pas épuisé la question. Les mesures de politique sociale voulues par le canton, complétaient les prestations contenues dans des lois fédérales, mais n’y dérogeaient pas. Les cantons avaient conservé une compétence parallèle en matière de protection sociale et le Tribunal administratif ne pouvait admettre le contraire. Le but d’amélioration des conditions sociales de la profession et la limitation du nombre des permis de stationnement répondait à un intérêt public suffisant. Quant à la taxe elle-même, elle avait été définie avec suffisamment de précision quant au cercle des contribuables, au montant maximum de celle-ci et au but auquel elle devait être affectée, de sorte que l’article 25 LST respectait le principe de la légalité. Quant aux autres griefs soulevés par les recourants – violation du principe de l’égalité de traitement, de l’interdiction de l’arbitraire et de la garantie de la propriété -, ils étaient sans fondement.
Le 31 août 2001, le DJPT s’est déterminé sur le recours de M. C. G., au contenu identique à ceux auxquels il avait déjà répondu.
Le 10 octobre 2001, le DJPT s’est déterminé sur le recours de M. E. B.. L’intéressé avait payé des taxes annuelles au titre des années 1999 et 2000 et avait déposé définitivement la plaque numéro GE …le 30 avril 2001. Le 7 mai 2001, il avait reçu l’indemnité de CHF 40'000.— conformément à l’article 38 LST. Par une erreur du service concerné, l’intéressé avait reçu une facture d’un montant de CHF 433,35 relative à la taxe annuelle 2001, calculée prorata temporis alors qu’il devait s’en acquitter pour l’année entière. Il restait donc redevable d’un solde de CHF 866,65 que l’intéressé contestait L’article 56 du règlement d’exécution de la loi sur le service des taxis du 8 décembre 1999 (RLST – H 1 30.01) prévoyait une perception prorata temporis de la taxe liée au permis de stationnement dès l’entrée en vigueur de la loi et sa perception prorata temporis également dès la délivrance d’un nouveau permis de stationnement. En revanche, la perception prorata temporis en cas de restitution d’un permis de stationnement en cours d’année n’était pas prévue.
Les 8 mars 2000 et 19 juin 2001, le tribunal a attiré l’attention du conseil du recourant sur les imprécisions que les actes de recours contenaient concernant l’identité et l’adresse de ses mandants. Le délai qui lui avait été accordé, le 19 juillet 2001, au 24 août de la même année pour déposer des procurations, a été prolongé à sa demande au 21 septembre, puis au 5 octobre.
Le 11 octobre 2001, le greffe du tribunal a informé les parties que la dernière des causes encore à l’instruction était gardée à juger.
EN DROIT
Les recours ont été interjetés en temps utile devant la juridiction compétente au sens de l’article 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05). Comme la juridiction de céans n’est pas requise de statuer sur la délivrance ou le refus des permis de stationnement, l’exception de l’article 56 B alinéa 3 lettre d LOJ n’a pas à être examinée.
Au regard de la LOJ, les recours seraient donc recevables.
Selon l’article 63 alinéa premier lettre a de la LPA, le recours doit être déposé dans les 30 jours dès la communication d’une décision finale.
Tous les recours ont été intentés dans les trente jours dès la notification de la facture comportant le prononcé administratif querellé, si ce n’est dans la cause opposant M. G. au DJPT (A/751/2001). L’intéressé n’a agi le 20 juillet 2001 qu’à l’encontre d’un rappel qui lui avait été adressé par un courrier du 28 juin de la même année. Dans sa réponse du 31 août 2001, l’autorité intimée a admis que les factures initiales n’étaient pas notifiées sous pli recommandé, de sorte qu’elle était dans l’incapacité d’en prouver la réception. Elle acceptait dès lors de considérer que le rappel du 28 juin 2001 faisait partir le délai légal de trente jours.
Selon l’article 9 alinéa 2 LPA, tout représentant doit être en mesure de justifier ses pouvoirs par une procuration écrite. En l’espèce, les chauffeurs suivants n’ont pas déposé de procuration écrite dans le délai, prolongé, qui avait été accordé à leur représentant :
MM. V. P. S., G. G., M. S., S. S., L. D. S., A. F., J. G., N. R., C. Z. et Mme S. R..
Leurs recours seront dès lors déclarés irrecevables.
La question de savoir si la procédure conserve un objet, s’agissant des chauffeurs de taxi s’étant opposés au prononcé qui leur avait été signifié par le biais d’une facture, mais qui se sont régulièrement acquittés du montant de celle-ci ou qui sont employés, peut demeurer indécise, vu l’issue du litige.
Selon l’article 70 alinéa premier LPA, l’autorité peut joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.
L’ensemble des chauffeurs de taxi concernés conteste la taxe annuelle dont ils devraient s’acquitter au sens de l’article 25 alinéa premier LST. Seule diffère d’un dossier à l’autre, l’année pour laquelle la taxe devrait être perçue.
Les causes juridiques sont ainsi identiques, de même d’ailleurs que la situation juridique des justiciables au regard de la LST, de sorte qu’il convient de joindre les procédures n°s A/196/2000, A/197/2000, A/349/2000, A/1152/2000, A/1168/2000, A/447/2001, A/751/2001, A/910/2001 à la procédure n°A/195/2000.
La jurisprudence a déduit de l’ancien article 4 de la Constitution du 29 mai 1874 (aCst. féd), aujourd’hui abrogée, le droit du particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55; 119 Ib 12 consid. 4 p. 17; 119 V 208 consid. 3b p. 211; 118 Ia 17 consid. 1c p. 19; 104 consid. 3b p. 109 et les arrêts cités). L’autorité peut renoncer aux moyens de preuve offerts par une partie, pour autant qu’elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n’aurait pas changé sa conviction (ATF 121 I 306 consid. 1b, p. 308-309 ; ATA M. du 26 juin 2001 ; Bru. du 16 janvier 2001 ; W. du 31 août 1999 ; P. du 27 juin 1997).
À cet égard, les garanties contenues notamment dans les articles 29 alinéas 2 et 30 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. féd. – RS 101), entrée en vigueur le 1er janvier 2000, n’apportent rien de nouveau.
Les enquêtes demandées par les recourants reviendraient à faire examiner par le juge l’adéquation entre les moyens choisis par le législateur et le but visé par ce dernier. Un tel examen n’est pas du ressort du juge, dont la mission consiste en l’espèce à examiner les griefs des recourants dans la mesure où ils invoquent des droits ou des principes qui les protègent, de même qu’à s’assurer de la légalité des décisions entreprises. Le contrôle de constitutionnalité ou de légalité ne saurait se confondre avec un débat relevant du pouvoir législatif, voire du souverain.
Les recourants reprochent à l’article 25 alinéa premier LST d’être contraire au principe de la force dérogatoire du droit fédéral. Ils sollicitent l’examen de cette question par le tribunal de céans au motif que dans son arrêt du 25 mai 2000, le Tribunal fédéral avait constaté que les critiques de la recourante, portant sur le même point, n’étaient pas motivées conformément aux exigences de l’article 90 de la loi fédérale sur l’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ – RS 73.110).
Selon l’article 3 Cst. féd., les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. Selon l’article 111 Cst. féd., la Confédération prend des mesures afin d’assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante (al. 1) et, en collaboration avec les cantons, elle encourage la prévoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant l’accès à la propriété (al. 4). La Confédération légifère également sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité au sens de l’article 112 Cst. féd. Elle respecte notamment le principe selon lequel « les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée ». En matière de prévoyance professionnelle (art. 113 Cst. féd.) la Confédération a également la faculté de légiférer (art. 1). Cette assurance ne concerne à titre obligatoire que les salariés (art. 113 al. 2 lit. c). Enfin, la Confédération légifère sur l’assurance-chômage, obligatoire également pour les seuls salariés (art. 144 al 2 let. b Cst. féd.).
Sous l’empire de l’ancienne Constitution, les cantons étaient souverains en tant que leur souveraineté n’était pas limitée par elle et, comme tels, ils exerçaient tous les droits qui n’étaient pas délégués au pouvoir fédéral (art. 3). Cette division des tâches est réglée actuellement par l’article 42 Cst. féd., selon lequel la Confédération accomplit des tâches qui lui sont attribuées (al. 1), alors que les cantons définissent les tâches qu’ils accomplissent dans le cadre de leur compétence (art. 43). Selon l’article 49 du même texte, le droit fédéral prime le doit cantonal qui lui est contraire.
Le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé souvent sur la question de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. Dans un arrêt rendu le 3 mai 1989, il a considéré que la Confédération n’avait pas de compétence législative exclusive en matière de défense générale et qu’un canton pouvait introduire un service obligatoire du personnel médical (ATF 115 Ia 277). Il a renoncé toutefois à trancher la dispute doctrinale pour déterminer si la compétence de la Confédération en matière de protection civile était exclusive ou concurrente avec celle des cantons en la matière (ATF 115 Ia 277 consid. 5a p. 284). Dans un arrêt rendu le 29 mai 1991 (ATF 117 Ia 221), le Tribunal fédéral a considéré qu’en matière de sécurité de l’État, la Confédération disposait d’une compétence exclusive pour régler le droit de consultation de ses propres documents. Il a rappelé que l’article 3 aCst. féd. n’était pas une règle de conflit mais qu’il ne faisait qu’instituer une compétence générale résiduelle des cantons. La Confédération avait certaines compétences dites inhérentes, liées à sa souveraineté et pouvait ainsi veiller à sa sûreté extérieure et intérieure (ATF 117 Ia 221 consid. 2 p. 228).
Selon la doctrine, seules les attributions classiques de l’État relèvent des compétences inhérentes de la Confédération (armée, péage, poste et télégraphe, régale des monnaies et monopole des billets de banque, régie des alcools et des poudres, certains impôts pour lesquels la compétence cantonale ou communale était expressément exclue) au contraire, la politique économique, par exemple, n’appartenait pas à la catégorie des compétences exclusives de la Confédération. Les cantons ne peuvent toutefois contrecarrer le droit fédéral en application du principe constitutionnel de la fidélité confédérale (Peter Saladin ad. art. 3 n°s 204 – 216 in Commentaire de la Constitution fédérale, Bâle, Zurich et Berne 1996). S’agissant maintenant du nouveau texte fondamental, la position de la doctrine n’est pas différente : les cantons conservent le droit de légiférer en matière d’assurances sociales comme ils le font d’ailleurs dans le domaine de l’aide sociale (Erwin Murer, Wohnen, Arbeit, soziale Sicherheit und Gesundheit, para 62 n° 10 in Daniel Thürer, Jean-François Aubert et Jörg-Paul Müller (éditeurs), Droit constitutionnel suisse, Zürich 2001).
En l’espèce, et pour autant que le Tribunal fédéral n’ait pas épuisé la matière dans son arrêt du 25 mai 2000, on ne voit pas en quoi le canton aurait été empêché de légiférer comme il l’a fait. Les mesures de politique sociale poursuivies par le législateur cantonal le sont dans un domaine où les cantons ont des compétences propres. De surcroît, la taxe contestée n’entrave nullement l’accomplissement des tâches constitutionnelles de la Confédération, de sorte qu’on ne saurait y voir une entorse au principe de la force dérogatoire du droit fédéral.
Les recourants considèrent ensuite que l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 25 mai 2000 ne clôt pas la discussion sur la nature juridique de la taxe qu’ils contestent. Cette assertion peut paraître difficilement compréhensible au regard du texte même de l’arrêt précité. En effet, la taxe a clairement été qualifiée de taxe d’utilisation par le Tribunal fédéral. La notion de perception d’une taxe pour l’usage accru du domaine public est admise dans la jurisprudence fédérale. Comme cela ressort d’un arrêt rendu le 11 octobre 1996 (ATF 122 I 279), il y a usage accru du domaine public lorsque l’usage de celui-ci par certains utilisateurs n’en exclut pas l’usage pour d’autres (ATF 122 I 279 consid. 2e p. 286). Mesuré à cette aune, il est incontestable que l’usage que font les chauffeurs de taxi de la voie publique, et plus particulièrement des places mises à la disposition des détenteurs d’un permis de stationnement, est un usage accru, susceptible d’être soumis à la perception d’une taxe. Dès lors qu’elle est ainsi qualifiée et qu’elle est conforme au principe de la légalité, comme le Tribunal fédéral l’a constaté, la question de savoir si elle relève éventuellement, et pour une partie seulement de ce montant, d’une autre catégorie de taxe, est un débat purement académique. En particulier, si la taxe a pour objet d’orienter les destinataires et serait donc un instrument fiscal à des fins incitatives, elle serait encore parfaitement conforme au droit supérieur, car elle n’intervient pas dans un domaine où la compétence appartient exclusivement à la Confédération (cf. sur ces questions : Xavier Oberson et Pierre-Alain Guillaume, Le régime financier dans le droit constitutionnel des cantons, para. 78 n° 26 in Daniel Türer, Jean-François Aubert et Jörg-Paul Müller, op. cit).
En l’espèce, la taxe cantonale est conforme au droit supérieur et rien n’en justifie le réexamen.
Les recourants soutiennent encore que la taxe est contraire à la garantie de la propriété et à la liberté économique.
On ne voit guère en quoi l’article 26 Cst. féd. est violé par la taxe. En effet, le Tribunal fédéral a déjà constaté de manière souveraine qu’elle était d’un montant modeste, n’étant en aucun cas confiscatoire. Elle ne rend pas non plus excessivement difficile l’accès à la profession, de sorte que les garanties touchant à la liberté économique et contenues dans l’article 27 Cst. féd. ne sont pas violées.
Dans ces conditions, il faut admettre que la taxe contestée ne viole aucun des droits constitutionnels reconnus aux recourants et qu’elle a été perçue conformément à la loi.
La seule question qui reste à trancher à ce stade est celle du remboursement prorata temporis de la taxe annuelle déjà payée lorsqu’un chauffeur met fin à son activité lucrative. Selon l’article 56 alinéas 1 et 2 du règlement, la taxe prévue à l’article 25 de la loi est perçue prorata temporis dès la délivrance d’un permis de stationnement. À titre transitoire, son alinéa 2 prévoit une perception prorata temporis également de la taxe, l’année d’entrée en vigueur de la loi. Ainsi que cela a déjà été constaté par le tribunal, la taxe litigieuse est due pour un usage accru du domaine public, soit un usage qui peut être notamment délimité dans le temps. Cette conception résulte non seulement de la jurisprudence en matière d’usage accru (ATA D. du 28 novembre 2000 et les arrêts cités), mais encore du texte même de l’article 25 alinéa premier de la loi qui institue la taxe « en contre-partie de l’avantage conféré par le permis de stationnement ». Dès lors que l’usage accru a définitivement pris fin par la restitution du permis de stationnement, le fondement même de la taxe disparaît.
On ne voit dès lors pas comment un chauffeur pourrait être contraint de payer la taxe pour une année entière, dès lors qu’il a mis fin à son activité et a restitué à l’État son permis de stationnement. L’autorité intimée aurait dû faire une application analogique de l’article 56 alinéa premier et elle aurait dû libérer le recourant dans la cause n° A/910/2001 de l’obligation de payer le solde de la taxe annuelle.
Les recours sont totalement rejetés, dans la mesure où ils sont recevables, sauf sur la question du remboursement prorata temporis de la taxe annuelle dans le cas de la restitution à l’État d’un permis de stationnement (A/910/2001). Compte tenu de l’ampleur de la contestation, qui comporte plusieurs centaines de parties et de son caractère pécuniaire, il convient de fixer l’émolument à la somme de CHF 15'000.— en application de l’article 2 alinéa 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03). Selon l’article 5 de ce règlement, les consorts supportent par quotes-parts égales les frais de procédure communs et en répondent solidairement sauf indication contraire dans le dispositif de la décision.
préalablement :
joint les causes A/196/2000, A/197/2000, A/349/2000, A/1152/2000, A/1168/2000, A/447/2001, A/751/2001, A/910/2001 à la procédure A/195/2000 ;
au fond :
admet le recours de M. E. B. (A/910/2001);
annule la facture n° 80105550 du 10 août 2001 adressée à M. B. ;
rejette les autres recours dans la mesure où ils sont recevables ;
dit que l’émolument s’élève à CHF 15'000.— à charge des recourants ;
dit qu’il n’est pas dû par M. E. B. ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;
communique le présent arrêt à Me Jacques Roulet, avocat de M. G. A. et autres, ainsi qu’à MM. V. P. S., G. G., M. S., S. S., L. D. S., A. F., J. G., N. R., C. Z., E. B. et Mme S. R. ainsi qu’au département de justice et police et des transports.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci