POUVOIR JUDICIAIRE
A/1491/2004-LCR ATA/768/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 octobre 2004
1ère section
dans la cause
M. B. D. S. T.
représenté par Winterthur-Arag, protection juridique
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
M. B. D. S. T., né le 11 juillet 1978, est titulaire d’un permis de conduire de catégorie « B » depuis 1997.
Le 29 avril 2004, il circulait en moto sur la route de Meyrin en direction de la rue Lect en dépassant des véhicules par la droite et cela alors qu’il était en état d’ébriété. Un gendarme ayant interpellé l’intéressé, une prise de sang a été effectuée peu après et a révélé un taux d’alcool moyen de 0,89 gr pour o/oo.
Par décision du 8 juillet 2004, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de l’intéressé pendant 22 mois non sans l’autoriser à conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M de même que des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire.
Le SAN avait considéré que le 29 avril 2004, ce conducteur avait gravement compromis la sécurité de la route au sens de l’article 16 alinéa 3 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01 – LCR), qu’il se trouvait en état de récidive.
En effet, selon le dossier produit par l’intimé, M. D. S. T. avait fait précédemment l’objet des retraits de permis suivants :
un mois, par décision du SAN du 25 mai 2000, pour un excès de vitesse de plus de 25 km/h. commis le 27 février 2000 ;
six mois, par décision du SAN du 28 août 2001, pour une perte de maîtrise et circulation en état d’ébriété avec un taux moyen de 0,93 gr par kilo de sang survenues le 10 août 2001 ;
trois mois, par décision du 22 août 2003, pour une vitesse inadaptée et dépassement interdit le 1er juin 2003.
Par acte posté le 14 juillet 2004, M. D. S. T. a recouru auprès du Tribunal administratif contre le retrait de permis de 22 mois en concluant la diminution de cette durée à 14 mois. Il produisait une attestation de son employeur selon laquelle il devait pouvoir disposer d’un permis de conduire car en sa qualité de maçon il utilisait, dans le cadre de son activité professionnelle, un véhicule de l’entreprise pour différents déplacements et approvisionnements de chantiers de manière quotidienne sur tout le territoire genevois.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 24 septembre 2004.
Le recourant a exposé qu’à titre professionnel il devait pouvoir disposer d’un permis de conduire des voitures car il devait transporter des collègues et aller chercher du matériel.
La représentante du SAN a estimé que cette nouvelle attestation n’apportait pas d’élément supplémentaire à celle qui était connue du service au moment de la prise de décision et que cette attestation n’était pas de nature à établir des besoins déterminants pour l’exercice de la profession de maçon. Elle a persisté dans la décision entreprise.
Quant au recourant, il a précisé qu’il ne savait pas s’il risquait d’être licencié en étant privé de son permis de conduire. Il ne contestait pas la récidive d’ivresse mais relevait que la nouvelle ébriété était d’un taux peu élevé proche de la limite admise, et que cette nouvelle ivresse survenait deux ans après la première. Il persistait à solliciter une réduction de la durée, la différence entre le minimum légal de 12 mois et la mesure attaquée étant importante.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10)
Il n’est pas nécessaire en l’espèce d’attendre l’issue d’une éventuelle procédure pénale, les faits reprochés au recourant étant établis.
Quiconque est pris de boisson est tenu de s'abstenir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01). Est notamment réputé pris de boisson celui dont la concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse 0,8 gr. o/oo (art. 55 al. 1 LCR ; art. 38 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51 ; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 146 ss not. 149).
En circulant dans les circonstances décrites ci-dessus, le recourant a violé les dispositions légales précitées.
Le permis des conducteurs ayant circulé en étant pris de boisson doit être retiré (art. 16 al. 3 let. b LCR ; ATF 105 Ib 21 ; JdT 1978 I 413 ; RDAF 1982 p. 230).
La condition de la récidive est remplie en l'espèce, raison pour laquelle le minimum légal de l'article 17 alinéa l lettre d LCR doit être retenu, ce minimum légal étant de 12 mois.
Certes, comme le recourant l’indique, le taux d’alcool moyen de 0,89 gr o/oo n’est pas très élevé. De plus, deux ans se sont écoulés depuis la fin de l’exécution de la précédente mesure. Ces éléments conduisent généralement l’autorité intimée à faire preuve d’une certaine clémence.
En l’espèce toutefois, le SAN était fondé à retenir les antécédents particulièrement mauvais du recourant puisque celui-ci dénote par son attitude au volant qu’il fait fi de la législation en vigueur. De 2000 à 2003 il a ainsi fait l’objet de trois retraits de permis et le dernier sanctionne non seulement l’ivresse mais également une conduite inadmissible compromettant la sécurité des autres usagers.
S’agissant des besoins professionnels allégués, ils ne sont nullement déterminants au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, il n’entre pas dans les attributions d’un maçon de transporter ses collègues de chantier en chantier ou d’aller chercher du matériel. Le recourant peut parfaitement exercer sa profession, une fois qu’il est parvenu sur le chantier auquel il est affecté, et un retrait de permis de conduire ne devrait pas le priver d’exercer sa profession. D’une part, la prise en considération de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule, ne devrait pas avoir pour effet de conférer à ceux qui peuvent s'en prévaloir un privilège excessif, car on doit pouvoir attendre de ceux qui conduisent professionnellement, un respect accru des règles de la circulation routière ; d'autre part, on peut hésiter à mettre sur le même pied celui qui est dans l'incapacité absolue d'exercer son métier sans son permis, comme le chauffeur professionnel, le chauffeur de taxis et celui dont l'activité est seulement entravée, même de façon importante, par la nécessité de faire appel aux transports publics, tels les architectes, médecins, infirmières, représentants, etc. (ATA/657/1996 du 5 novembre 1996, confirmé par ATF du 28 février 1997).
Le recourant ne saurait prétendre à la réduction de la mesure au minimum légal de 12 mois, voire aux 14 mois qu’il sollicite, et la sévérité du SAN à l’encontre d’un conducteur récidiviste est tout à fait justifiée. Cette décision ne viole en rien le principe de la proportionnalité de sorte que le recours sera rejeté.
Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2004 par M. B. D. S. T. contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 8 juillet 2004 lui retirant son permis de conduire pour une durée de 22 mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Winterthur-Arag, mandataire de M. B. D. S. T., au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal Administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :