POUVOIR JUDICIAIRE
A/1156/2004-JPT ATA/744/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 septembre 2004
2ème section
dans la cause
Monsieur A. E. représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat
contre
DEPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SECURITE
EN FAIT
Au bénéfice d’un permis de frontalier, M. E. exerce la profession de chauffeur de taxi à Genève. Il est titulaire du permis professionnel de transport de personnes depuis le 7 juin 1979 et de la carte professionnelle de chauffeur de taxi depuis le 2 mai 1980, profession qu’il a d’abord exercée en qualité d’employé.
Le 11 décembre 2002, M. E. a obtenu le brevet d’exploitant sans employé. Le même jour, il a sollicité l’autorisation d’exercer la profession de chauffeur de taxi indépendant sans employé et sans permis de stationnement.
Le 12 décembre 2002, M. E. a informé le service des autorisation et patentes de son intention d’obtenir un permis de stationnement et d’être inscrit sur la liste d’attente, conformément à l’article 9, alinéa 5, de la loi sur les services des taxis du 26 mars 1999 (ci-après : LTaxis).
Le 23 décembre 2002, le service des autorisations et patentes a confirmé à M. E. qu’il était inscrit sur la liste d’attente.
Les 22 mai 2003, 2 novembre 2003 et 1er avril 2004, M. E. est intervenu auprès du DJPS en vue d’obtenir un permis de stationnement.
Par décision du 3 mai 2004, le DJPS a refusé de délivrer à M. E. le permis de stationnement sollicité.
Le 1er juin 2004, M. E. a recouru au Tribunal administratif contre la décision du DJPS du 3 mai 2004 en concluant à son annulation et à l’octroi du permis de stationnement sollicité.
EN DROIT
Destinataire de la décision contestée, M. E. a qualité pour recourir (art. 60a LPA).
La location des plaques minéralogiques liées à un permis de stationnement est interdite (art. 11 de la loi sur les services de taxis - LTaxis - H 1 30). Le fait qu’il existe néanmoins des abus dans l’usage fait par les exploitants avec permis de stationnement de leur concession, qui est en principe strictement personnelle et intransmissible (art. 8 al. 3 LTaxis), ne donne pas pour autant au recourant le droit d’obtenir un tel permis.
L’octroi des permis de stationnement est effectué sur la base d’une liste d’attente établie par le DJPS et fondée sur des critères objectifs (art. 9 al. 5 LTaxis ; art. 23 du Règlement d’exécution de la loi sur les services de taxis du 8 décembre 1999 - H 1 30.01). Dans la mesure où le DJPS n’a pas pris en considération d’autres faits que ceux pertinents pour apprécier si les critères objectifs prescrits par la loi sont remplis, il ne s’est pas livré à une constatation inexacte des faits. En l’espèce, la pratique par certains exploitants de la location illégale des plaques liées à un permis de stationnement n’est pas un fait décisif pour attribuer ou non un permis de stationnement à un demandeur en particulier. Le grief est donc rejeté.
Plus précisément, le recourant est un frontalier indépendant au sens de la définition donnée par l’Accord bilatéral, qui prévoit que le frontalier indépendant est un ressortissant d’une partie contractante qui a sa résidence sur le territoire d’une partie contractante et qui exerce une activité non salariée sur le territoire de l’autre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine (art. 13, annexe 1, Accord bilatéral). En tant que tel, il est fondé à demander que les principes et droits conférés par l’Accord bilatéral lui soient appliqués.
En particulier, l’Accord bilatéral prévoit que l’indépendant reçoit dans le pays d’accueil, en ce qui concerne l’accès à une activité non salariée et à son exercice, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres ressortissants (art. 15 al. 1, annexe 1, Accord bilatéral). Il s’agit du principe d’égalité de traitement dont le recourant invoque la violation. Celui-ci prétend qu’il est discriminé dès lors qu’un chauffeur de taxi résidant en Suisse ou de nationalité suisse pourrait obtenir en France une autorisation d’exploiter un service de taxis avec droit de stationnement.
Le recourant confond réciprocité et égalité de traitement. En tant qu’il exerce son activité économique à Genève, c’est avec la situation des chauffeurs de taxi de nationalité suisse ou domiciliés en Suisse travaillant à Genève qu’il incombe de comparer sa situation, car c’est avec ceux-ci que le recourant est en concurrence dans l’exercice de sa profession. Dès lors, il convient d’examiner si le DJPS a contrevenu au principe d’égalité de traitement prévu par l’Accord bilatéral en refusant un permis de stationnement au recourant.
Le DJPS fonde principalement son refus sur le numerus clausus relatif au nombre maximal de permis de stationnement (art. 9 al. 1 LTaxis ; art. 25 RLTaxis) dont le principe a été admis par le Tribunal fédéral (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.167/1999 du 25 mai 2000). Or, ce numerus clausus s’applique à tous les chauffeurs de taxi exerçant sur le territoire genevois, quelle que soit leur nationalité. Par conséquent, il n’existe pas en l’espèce de traitement moins favorable des ressortissants étrangers par rapport aux ressortissants suisses s’agissant de l’accès et de l’exercice de la profession de chauffeur de taxi à Genève. Tous sont au bénéfice des mêmes conditions de travail, comme l’Accord bilatéral l’exige (art. 1 litt. d Accord bilatéral).
Si le DJPS avait octroyé un permis de stationnement au recourant au motif de sa nationalité française ou de n’importe quel autre critère non énuméré par la loi, il se serait rendu coupable de discrimination envers les autres chauffeurs inscrits sur la liste d’attente. En effet, seuls les critères légaux (cf. art. 9 al. 5 LTaxis ; art. 25 RLTaxis) sont à prendre à considération pour octroyer un permis de stationnement. Le grief de violation du principe d’égalité de traitement prescrit par l’Accord bilatéral est donc infondé.
Le recourant allègue enfin un excès du pouvoir d’appréciation de la part du DJPS. Celui-ci l’aurait prétérité du fait de sa situation de frontalier par rapport aux étrangers s’installant en Suisse ou obtenant la nationalité suisse. Dans la mesure où le DJPS a appliqué les critères légaux, rien ne permet d’affirmer qu’il a excédé son pouvoir d’appréciation. Sur ce point également, le recours s’avère infondé.
Un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al.1er LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 1er juin 2004 par Monsieur A. E. contre la décision du département de justice, police et sécurité du 3 mai 2004;
au fond :
le rejette;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.-;
communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
Siégeants :
M. Paychère, président, MM. Schucani, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal Administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :