POUVOIR JUDICIAIRE
A/593/2004-IEA ATA/735/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 septembre 2004
dans la cause
Monsieur J. Ch. représenté par Me Bruno Mégevand, avocat
contre
COMMISSION FONCIÈRE AGRICOLE
EN FAIT
Cette parcelle est sise pour une petite partie, qui supporte le bâtiment principal, d’une surface au sol de 389 m2 et cadastré sous le n° 61, en 4ème zone rurale (4ème zone B) applicable aux villages et aux hameaux, au sens de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30) et, pour la plus grande partie, en zone agricole au sens de la même loi.
Agissant alors en personne, M. Ch. a saisi le 9 septembre 2003 la commission foncière agricole (ci-après : la commission ou la CFA) d’une requête tendant au désassujettissement partiel de la parcelle n° 1976, dans le but de créer une sous-parcelle, comportant le bâtiment principal, l’allée d’accès à la propriété et le potager, qu’il envisageait de mettre en vente.
Le 16 septembre 2003, la CFA a ordonné un transport sur place qui a eu lieu le 13 octobre de la même année. Elle a constaté que la parcelle à désassujettir se situait pour partie en zone 4B et pour une autre partie en zone agricole. La surface se situant au sud-ouest du bâtiment n° 61 était constituée d’une cour et d’un jardin d’agrément qui s’étendait jusqu’à la limite de propriété le long d’une route. Le solde de la parcelle, à l’exception du chemin d’accès et de la cour située au nord dudit bâtiment, était une surface herbeuse entretenue par un agriculteur. La limite proposée était marquée au nord-ouest par une rangée d’arbres fruitiers et au nord-est par des arbres et autres futaies. Deux jardins avaient encore été aménagés dans le prolongement du bâtiment n° 61 en direction du nord. Ils étaient délimités par des haies.
Le 21 octobre 2003, la CFA a rendu une nouvelle ordonnance, invitant M. Ch. à lui remettre un projet de division conforme à l’esquisse qu’elle lui transmettait également. La surface à désassujettir était réduite par rapport à celle proposée par le requérant.
À l’occasion de cette nouvelle inspection locale, M. Ch. s’est notamment livré à des calculs quant à la surface qui pourrait être bâtie après le désassujettissement, en application des normes valables pour la zone agricole. La partie de la parcelle en nature de verger serait assujettie au droit foncier rural alors que le terrain devant le bâtiment n° 61 et celui se trouvant entre cette construction et la parcelle voisine au nord seraient désassujettis.
À teneur du procès-verbal de ce transport sur place, tel qu’il a été dressé par la CFA, le bâtiment cadastré sous n° 61 était en zone 4B à laquelle les coefficients valables en zone agricole ne s’appliquaient pas. Pour le reste, la CFA entendait réexaminer le dossier et décider si elle maintenait la suggestion faite au recourant de désassujettir une surface immédiatement contiguë au bâtiment principal.
Le 20 janvier 2004, la CFA a rejeté la requête en désassujettisement de M. Ch. au motif que la parcelle était appropriée à l’agriculture, à l’exception de la surface se situant au sud-est du bâtiment, qui était constituée d’une cour et d’un jardin d’agrément, dont la commission acceptait le désassujettissement. Le solde de la parcelle, hormis le chemin d’accès et une cour située au nord, était une surface herbeuse entretenue par un agriculteur.
M. Ch. conclut à l’annulation de la décision attaquée, au renvoi du dossier à la commission afin qu’elle le transmette au département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (ci-après : le DAEL) et à ce que le morcellement de la parcelle soit autorisé, selon une ligne coïncidant avec la limite nord-ouest des jardins privatifs aménagés au milieu de cet immeuble, le tout avec suite de frais et dépens.
EN DROIT
Selon les articles 63 alinéa premier lettre a et 17 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la communication de la décision entreprise, le délai tombant un samedi, un dimanche ou sur un autre jour légalement férié étant reporté au premier jour utile.
En l’espèce, la décision du 20 janvier 2004 a été expédiée par les soins de l’entreprise « La Poste » le 18 février de la même année et reçue le lendemain par le conseil du recourant. Déposé le dernier jour du délai prolongé en application de l’article 17 LPA précité, le recours est recevable de ce point de vue.
Il a été interjeté devant l’autorité compétente (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 LOJ - E 2 05), de sorte qu’il convient de l’examiner au fond.
En l’espèce, la parcelle propriété du recourant est située pour sa plus grande partie hors la zone à bâtir et est d’une superficie supérieure à 2'500 m2. A l’issue de son premier transport sur place, la CFA a considéré que la parcelle était appropriée à l’agriculture à l’exception d’une zone en nature de jardin et d’une bande de terrain contiguë au bâtiment principal, situé en zone à bâtir.
En l’espèce, la commission intimée, après avoir constaté que la parcelle litigieuse était appropriée à l’agriculture, a proposé le désassujettissement de la surface se situant devant le bâtiment principal, constituée d’une cour et d’un jardin d’agrément. Une telle solution aurait permis au propriétaire recourant de disposer d’une surface désassujettie en raison de sa proximité immédiate avec le bâtiment principal que supporte sa parcelle, lui-même situé en zone à bâtir. En revanche, le reste de la parcelle, propre à un usage agricole, serait demeuré assujetti. Or, l’intéressé a manifesté son désaccord avec une telle solution, recourant contre la décision de la CFA du 20 janvier 2004. À tort. Celle-ci est en effet conforme au droit fédéral et doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 mars 2004 par Monsieur J. Ch. contre la décision de la commission foncière agricole du 20 janvier 2004;
au fond :
le rejette;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'500.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Me Bruno Mégevand, avocat du recourant ainsi qu'à la commission foncière agricole et à l'office fédéral de la justice.
Siégeants :
M. Paychère, président, M. Schucani, Mme Hurni, M. Thélin, juges, M. Bonard, juge suppléant .
Au nom du Tribunal Administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :