POUVOIR JUDICIAIRE
A/1813/2003-IEA ATA/730/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 septembre 2004
dans la cause
Monsieur T______
Madame T______ représentés par Me Nicolas Jeandin, avocat
contre
COMMISSION FONCIERE AGRICOLE
EN FAIT
Cette parcelle comporte deux parties : l’une à destination agricole, l’autre à caractère résidentiel.
Elle supporte quelque six bâtiments, dont une habitation dépendance de 215 m2, d’une habitation de 101 m2, d’une serre et de plusieurs dépendances, sans compter un bâtiment souterrain de 206 m2.
Ces constructions sont concentrées sur la partie Est de la parcelle.
Ce projet n’a jamais vu le jour.
Le 14 juillet 1999, sur demande du créancier gagiste, l’office des poursuites de Genève Arve-Lac a adressé à la commission foncière agricole du canton de Genève (ci-après : CFA) une requête de non-assujettissement de la parcelle no ______ en vue de sa vente aux enchères forcées. Le 14 septembre 1999, la CFA a demandé à l’office des poursuites de lui soumettre un projet de mutation parcellaire divisant la parcelle en deux sous-parcelles, celle à destination agricole devant demeurer assujettie à la loi fédérale sur le droit foncier rural et celle à caractère résidentiel pouvant être désassujettie. C’est ainsi qu’un tableau de mutation parcellaire provisoire a été établi le 22 décembre 1999, qui prévoyait une sous-parcelle no ______ de 12'935 m2 à caractère résidentiel et une sous-parcelle no ______ de 67'892 m2 à destination agricole.
Par décision du 18 février 2000, la CFA a prononcé le non-assujettissement de la parcelle no ______.
Le 29 février 2000, l’un des copropriétaires a fait part à l’office des poursuites de son souhait de voir la parcelle no ______, soit la parcelle non assujettie, « agrandie à la zone agricole actuelle ». L’office lui a répondu, le 1er mars suivant, qu’il n’entendait pas remettre en cause la division parcellaire préconisée par la CFA. Les intéressés n’ont pas déposé de plainte à l’autorité de surveillance contre cette décision.
Le 20 mars 2000, sur la base du tableau de mutation définitif établi après décision de la CFA, le service cantonal de l’agriculture (ci-après : le service) a délivré son autorisation formelle de diviser la parcelle en cause.
Les copropriétaires ont recouru contre la décision de la CFA du 18 février 2000 auprès du Tribunal administratif du canton de Genève et contre la décision du service du 20 mars 2000 auprès de la commission centrale des améliorations foncières (ci-après : CCA).
Par arrêt du 23 juillet 2002 (ATA/400/2002), le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable, faute de qualité pour recourir des copropriétaires.
Sur recours au Tribunal fédéral, celui-ci a admis le recours par arrêt du 4 avril 2003 et a renvoyé la cause au tribunal de céans afin qu’il statue sur le fond.
Les copropriétaires se sont opposés à la décision de la CFA du 18 février 2000, car ils souhaitaient que la parcelle litigieuse soit divisée en une parcelle no ______ de 25'000 m2, et qu’elle soit disposée sous forme d’un rectangle harmonieusement réparti autour des constructions existantes, non assujettie à la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.412.11) , et une parcelle no ______ de 55'827 m2 demeurant assujettie.
Ils ont expliqué qu’après de laborieuses recherches et pour éviter une vente aux enchères forcées, ils avaient trouvé un acheteur, qui avait offert la somme de 3,5 millions pour l’acquisition de la parcelle ______ dans l’état où elle se trouvait avant la division. L’acheteur était disposé à acheter le bien-fonds CHF 3'300'000.- si la CFA devait diviser la parcelle en deux sous-parcelles, l’une purement agricole et l’autre contenant les bâtiments et d’une surface « loisirs » d’au minimum 25'000 m2. Cette dernière entourait les bâtiments existants et n’était plus exploitée sous la forme agricole depuis plus de cinquante ans. De plus, la partie non agricole de l’immeuble – 25'000 m2 contenait un large étang constituant un biotope naturel et qui se retrouverait divisé en deux par la décision querellée. Enfin, le découpage de la parcelle non assujettie qu’avait voulue la CFA était totalement arbitraire. Elle formait une sorte d’entonnoir en lieu et place d’une forme appropriée à la création d’un parc d’agrément.
La CFA s’en est rapportée à justice quant à la décision querellée. Elle a observé qu’elle ne pouvait pas prendre en compte les intérêts du créancier gagiste. Sur le fond, seule pouvait être désassujettie la surface dont l’usage n’était pas approprié à l’agriculture. C’était donc à juste titre que le service avait fixé de manière restrictive la superficie de la sous-parcelle réservée à l’agriculture.
Le département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement s’est opposé au recours. La seule division qui pouvait être prise en considération était celle autorisée par le service. Celui-ci avait opéré une distinction claire entre la partie résidentielle du terrain et celle appropriée à l’agriculture. La division telle que celle voulue par les recourants ne devait pas être autorisée, surtout au motif qu’elle avait pour justification la vente à une personne qui n’était pas exploitante agricole.
Selon la photo aérienne de la parcelle ______ accessible sur le site internet de l’Etat de Genève (http://etatgeneve.ch/topoweb4/Main.aspx), la partie désassujettie correspond très exactement au territoire occupé par les bâtiments et les dépendances entourés des jardins d’agrément et des arbres. Le reste correspond à une zone agricole classique. La limite entre les deux parties de la parcelle se dessine d’une manière très nette. D’ailleurs, la parcelle toute entière est entourée de vastes terrains agricoles.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La LDFR s'applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles qui font partie d'une entreprise agricole, qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin l979 (LAT - RS 700 ; article 2 alinéa 1 LDFR). La CFA est compétente pour accorder les exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement, selon l'article 60 LDFR (article 10 lettre a de la loi d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 16 décembre 1993 - LALDFR - M 1 10).
Selon l'article 4a de l'ordonnance sur le droit foncier rural du 4 octobre 1993 (ODFR-RS 211.412.110), dans la procédure d'octroi d'une dérogation, l'autorité compétente en matière d'autorisations au sens de la LDFR transmet le dossier pour décision à l'autorité cantonale compétente en matière de constructions hors de la zone à bâtir lorsqu'une construction se trouve sur le bien-fonds concerné et qu'elle est située hors de la zone à bâtir au sens du droit de l'aménagement du territoire.
Le tribunal de céans relève que l'autorité cantonale compétente pour accorder une autorisation, au sens notamment de l'article 60 LDFR, a donné son autorisation dans la présente cause à ce que la partie de la parcelle concernée qui supporte des bâtiments cesse d'être assujettie à la LDFR, et que l'autre partie conserve sa vocation agricole.
Seule demeure litigieuse la question de l’ampleur de la partie désassujettie : les recourants souhaitent que celle-ci soit portée à 25'000 m2, tandis que l’autorité intimée s’en tient à la division telle qu’elle résulte du tableau de mutation dressé par les géomètres le 22 décembre 1999 (cf. ch. 3 partie en fait).
Selon son article 2 alinéa 2 lettre d, la LDFR s’applique aux immeubles à usage mixte qui ne sont pas partagés en une partie agricole et une partie non agricole. Il y a notamment usage mixte lorsque des bâtiments d’habitation et d’économie rurale utilisés à l’origine pour l’agriculture ne sont plus nécessaires à cet usage ou servent à d’autres fins, notamment d’habitation, contrairement aux buts de la loi (ATF 125 III 175 consid. 2c p. 179).
La parcelle des recourants contient une partie résidentielle et une partie appropriée à un usage agricole ou horticole, conformément à l’article 6 alinéa 1 LDFR. Elle doit être qualifiée d’immeuble à usage mixte. Tant qu’elle n’est pas partagée en une partie agricole et une partie non agricole, elle reste soumise entièrement à la LDFR.
Pour être agricole, le terrain doit se prêter à une exploitation agricole usuelle, ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'un glacier ou d'un pierrier, mais bien d'une surface produisant seulement du fourrage (idem, n° 66 ad art. 6 LDFR).
b. Dans le cas d’espèce, c’est à juste titre que la partie désassujettie correspond très nettement aux bâtiments existants entourés des parcs et jardins, à l’exclusion de toute la partie de la parcelle actuellement exploitée, sinon exploitable. La différence entre les deux parties est très nette et ne souffre aucune interprétation qui viendrait conforter la thèse soutenue par les recourants, selon laquelle la partie non exploitable correspond à 25'000 m2. D’ailleurs, le motif essentiel pour lequel les recourants souhaitent une surface désassujettie plus importante consiste en un intérêt purement économique, la partie détachée devenant alors un immeuble non agricole indépendant.
Dans le cas d’espèce, il ne ressort pas du dossier que l’autorité compétente en matière de constructions hors de la zone à bâtir a été consultée, ou aurait statué sur l’affectation des constructions et installations se trouvant sur une partie de la parcelle. Aussi convient-il de renvoyer la cause à l’autorité compétente en matière d’aménagement du territoire, afin que celle-ci rende une décision sur la légalité des constructions ou des installations (arrêt du Tribunal fédéral 5A.22/2003 du 11 mars 2004).
b. Les recourants, qui avaient conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à la CFA, n’auront pas à s’acquitter des frais de la procédure. Cependant, le recours étant admis pour d’autres motifs que ceux allégués par les recourants, aucune indemnité ne leur sera allouée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 24 mars 2000 par Monsieur T______ et Madame T______ contre la décision de la commission foncière agricole du 18 février 2000 ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision de la commission foncière agricole du 18 février 2000 ;
lui renvoie la cause afin qu’elle interpelle le département de l’aménagement, de l’équipement et du logement ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Me Nicolas Jeandin, avocat des recourants ainsi qu'à la commission foncière agricole et à l'office fédéral de la justice.
Siégeant :
M. Paychère, président, M. Schucani, M. Thélin, juges, MM. Bonard et Hottelier, juges suppléants.
Au nom du Tribunal Administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :