POUVOIR JUDICIAIRE
A/1564/2004-BARR ATA/729/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 septembre 2004
dans la cause
M. A. L.
contre
COMMISSION D'EXAMENS DES AVOCATS
EN FAIT
Suivaient un tableau reproduisant les notes obtenues, totalisant 19,25, l’indication que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif dans les 30 jours dès sa notification et enfin, la mention qu’une séance de correction collective serait organisée le 11 juin 2004.
Il admettait par ailleurs avoir reçu la décision attaquée en date du 7 juin 2004.
Il avait assisté à la séance de correction publique ayant eu lieu le 24 juin 2004, s’agissant de l’examen écrit.
C’était à ce moment seulement qu’il avait eu connaissance de la motivation de la décision de la commission, raison pour laquelle le délai de recours avait commencé à courir le 25 juin 2004. Le recours déposé le 26 juillet l’avait donc été en temps utile.
M. L. a contesté la manière dont la commission avait apprécié les arguments qu’il avait développés sous points B1 à B3 de sa copie, car il n’avait pas, comme le Tribunal fédéral l’avait fait dans l’arrêt dont la commission s’était inspirée pour rédiger le cas d’examen, appliqué le droit du bail mais celui de la vente.
Il a ensuite critiqué le fait que la commission ait mal apprécié son travail, au motif que son argumentation ne correspondait pas à la solution développée dans l’arrêt du Tribunal fédéral précité, qu’il ne connaissait pas. Partant, en lui attribuant la note de 2, la commission avait fait preuve d’arbitraire et elle avait violé le principe de la bonne foi, de sorte que sa décision devait être annulée.
Il aurait dû obtenir la note de 2,5 pour l’examen écrit, soit un total de 20,25 points. Le Tribunal administratif devait ainsi constater qu’il avait réussi l’examen final en vue de l’obtention du brevet d’avocat.
Subsidiairement, le dossier devait être renvoyé à la commission pour nouvelle appréciation de son argumentation. Plus subsidiairement, il devait être autorisé à se représenter à l’examen écrit lors de la session de novembre 2004, les frais d’inscription étant à la charge de l’Etat. Plus subsidiairement encore, il devait bénéficier encore de trois tentatives aux examens de fin de stage.
EN DROIT
Le délai de recours, tel qu’il est fixé par l’article 63 alinéa 1 lettre a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) est de 30 jours s’agissant d’une décision finale, et ce délai est mentionné sur la décision datée du 2 juin 2004.
En l’espèce, le recours a été interjeté auprès de la juridiction compétente (art. 56B al. 4 litt. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 et art. 31 RALPAv) ;
Reste à déterminer s’il est ou non tardif.
Au vu des dispositions légales rappelées ci-dessus, tel devrait être le cas dudit recours, déposé le 26 juillet 2004 contre une décision réceptionnée le 7 juin 2004.
Cependant, le recourant se prévaut du fait que cette notification aurait été irrégulière car non motivée, de sorte qu’il ne pourrait en résulter aucun préjudice pour lui (art. 46 et 47 LPA). Le délai de recours de 30 jours n’aurait ainsi commencé à courir qu’au lendemain du 24 juin, date de la séance de correction collective de l’examen écrit. Dans cette hypothèse en effet, le délai de recours serait venu à expiration le samedi 24 juillet, de sorte qu’il aurait été reporté au lundi 26 juillet en application des articles 16 et 17 alinéa 1 LPA.
L’autorité intimée en revanche considère que la décision attaquée a fait l’objet d’une notification régulière et que le recours est tardif.
a. La décision du 2 juin 2004 prise par la commission des examens est une décision au sens de l’article 4 alinéa 1 LPA.
Elle est désignée comme telle, est signée, comporte les voie et délai de recours. Elle mentionne les notes obtenues par le recourant à tous les examens intermédiaires, oraux et écrit ; il apparaît que celui-ci n’a pas obtenu la moyenne requise et qui est de 20 au moins (art. 30 al. 2 RALPAv). Il en résulte qu’il a échoué, essentiellement en raison de l’épreuve écrite du 6 mai 2004 pour laquelle la note de 2 lui a été attribuée, celle-ci ayant un coefficient de 2.
b. L’absence de motivation alléguée n’a pas d’incidence sur la régularité de la notification de la décision attaquée (ATF 111 1A 150 et les références citées). Cette dernière suffisait à faire comprendre au candidat qu’il avait échoué.
Il n’allègue aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché d’agir en temps utile.
Attendre la séance de correction collective, annoncée pour le 11 juin et reportée au 24 juin 2004, s’agissant de l’examen écrit, représentait un risque que le recourant pouvait éviter aisément en déposant rapidement un recours comportant ses conclusions en annulation et en sollicitant cas échéant un délai pour compléter son recours après le 24 juin (art. 65 LPA) ou en déposant d’emblée un recours entièrement motivé avant le 7 juillet 2004, jour d’expiration du délai de recours.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant lequel ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 26 juillet 2004 par M. A. L. contre la décision de la commission d'examens des avocats du 2 juin 2004 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
communique le présent arrêt à M. A. L. ainsi qu'à la commission d'examens des avocats.
Siégeant :
M. Schucani, président, Mme Hurni, M. Thélin juges, MM. Bonard et Hottelier juges suppléants.
Au nom du Tribunal Administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le juge présidant :
D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :