POUVOIR JUDICIAIRE
A/1169/2004-LCR ATA/711/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 septembre 2004
2ème section
dans la cause
Monsieur C. R. représenté par Me Olivier Boillat, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Né le…, M. C. R. est domicilié dans le canton de Genève où il est l’associé gérant de la société X., qui a comme but le commerce et la commercialisation de … de fabrication suisse.
M. R. est connu du service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) pour avoir fait l’objet des mesures administratives suivantes :
a) le 15 mars 2000, le SAN a retiré son permis de conduire pour une durée de deux mois à l’intéressé, au motif qu’il avait perdu la maîtrise de son véhicule ;
b) le 28 mars 2000, M. R. a fait l’objet d’une seconde mesure administrative, pour avoir quitté prématurément un stop. L’intéressé ayant accepté de se soumettre à un cours d’éducation routière, seul un avertissement lui a été infligé ;
c) le 25 avril 2001, une troisième mesure a été prise à l’égard de M. R., sous forme d’un retrait du permis de conduire pour une durée de deux mois, au motif qu’il avait violé les règles concernant les limitations de vitesse, circulant à 72 km/h au lieu de 50 km/h en zone urbaine, soit un dépassement de la vitesse autorisée de 17 km/h, après déduction d’une marge de sécurité ;
d) le 3 septembre 2001, le SAN a pris une quatrième décision à l’encontre de M. R., lui retirant son permis de conduire pour une durée de six mois, soit le minimum prévu par l’article 17 alinéa premier lettre c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 ( RS 741.01 - LCR), en raison d’un excès de vitesse commis sur autoroute ;
e) les 25 novembre 2002 et 8 février 2003, M. R. a commis deux excès de vitesse sur autoroute, le premier constituant un dépassement de 52 km/h de la vitesse autorisée et le second de 69 km/h, après déduction de la marge de sécurité ;
le 31 mars 2003, le SAN a alors retiré son permis de conduire à M. R. pour une durée de huit mois tout en l’avertissant qu’en cas de nouvelle infraction, il serait dans l’obligation de le considérer comme un conducteur incorrigible ;
f) le 9 avril 2004, M. R. circulait en direction de Genève, sur l’autoroute allant de Lausanne à cette ville, lorsqu’il fit l’objet d’un contrôle de police. Il était pris de boisson, le taux moyen d’alcool prélevé dans le sang s’élevant à 1,22 gr.o/oo. Le 4 mai 2004, le SAN a alors pris la décision actuellement litigieuse, soit une mesure de retrait définitif du permis de conduire, pour une durée de trente-six mois, interdiction étant faite de surcroît à l’intéressé de conduire des véhicules à moteur pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire.
M. R. conclut à l’annulation de celle-ci et à ce que le permis de conduire lui soit retiré pour une durée maximale de neuf mois, le tout avec suite de frais et dépens.
a) M. R. a confirmé qu’il avait fait l’objet de cinq mesures administratives depuis le 2 mars 2000 et jusqu’à celle du 31 mars 2003, qui portaient sur deux excès de vitesse, les infractions commises alors étaient en général des excès de vitesse. La sixième mesure administrative qui le touchait était la première fondée sur un excès d’alcool.
Il était réellement handicapé par l’absence de permis de conduire, car il lui serait difficile, pour des questions de rentabilité, d’engager des représentants pour présenter ses collections de montres.
b) Entendue par la voix de sa représentante, l’autorité intimée a déclaré persister dans la décision entreprise au motif que trois des excès de vitesse précédemment sanctionnés constituaient des fautes graves, que la dernière infraction était également grave et qu’elle avait été commise moins de trois mois après la fin de l’exécution du retrait de permis de conduire précédent.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La notion de conducteur incorrigible est contenue dans l'article 17 alinéa 2 LCR, selon lequel le permis sera retiré définitivement à un tel conducteur.
La jurisprudence publiée à cet égard précise que le retrait définitif du permis de conduire a pour but d'exclure du trafic les conducteurs qui se trouvent perpétuellement en état de récidive (Arrêt du Tribunal fédéral du 17 avril 1996 in JdT 1991 I 678). Selon une décision rendue le 9 janvier 1990 par le Conseil d'État du canton d'Obwald, est incorrigible le conducteur qui dans un intervalle de temps relativement restreint commet constamment de nouvelles infractions, malgré des mesures pénales et administratives (OWVVGE-IX-30-64 consid. 3). Dans une espèce plus ancienne, datant du 12 septembre 1984, le tribunal de céans avait confirmé une mesure de retrait définitif du permis de conduire à l'égard d'un conducteur qui avait commis cinq ivresses au volant en l'espace de vingt-quatre ans et qui devait être considéré ainsi comme incorrigible, même s'il n'était pas alcoolique au sens médical (JdT 1985 I 400-402 ou RDAF 1985 p. 154; cf. également R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Die Administrativmassnahmen, p. 124). Plus récemment, le Tribunal administratif a admis qu'un chauffeur de taxi ayant subi cinq retraits de permis entre 1992 et 2000 et ayant commis une nouvelle infraction en 2002, devait être considéré comme incorrigible (ATA/697/2002 du 12 novembre 2002); il en a décidé de même pour un autre conducteur, dont le permis avait été retiré à cinq reprises entre 1991 et 2000, deux fois à titre préventif et trois fois à titre d'admonestation, le plus souvent pour des infractions commises sous l'empire de substances prohibées, la sixième mesure de retrait, faisant suite à une infraction pour conduite en état d'ébriété, ayant débouché sur un retrait à titre définitif (ATA/727/2002 du 26 novembre 2002). Le 11 février 2003, la juridiction de céans a confirmé une mesure de retrait définitif des permis de conduire, signifiée à l'égard d'un chauffeur de taxis qui avait fait l'objet de cinq mesures de retrait du permis de conduire et d'un avertissement entre 1993 et 1992, le plus souvent pour des excès de vitesse. La dernière infraction, commise au mois de juin 2002, consistait à nouveau en un excès de vitesse et avait été commise alors même que la dernière mesure de retrait d'admonestation du permis de conduire n'avait pas encore été exécutée (ATA/86/2003 du 11 février 2003). Le 25 du même mois, le Tribunal administratif a confirmé une mesure de retrait définitive du permis de conduire à l'égard d'un conducteur qui s'était vu infliger trois avertissements et deux mesures d'interdiction de circuler en Suisse en l'espace de quelque sept ans alors même que l'intéressé s'était également soumis à un cours d'éducation routière. L'ensemble des infractions reprochées à l'intéressé était des excès de vitesse (ATA/102/2003 du 25 février 2003).
Le 29 avril de la même année, le tribunal de céans a considéré qu’une personne ayant fait l’objet de quatre mesures administratives en quelque trois ans et neuf mois, soit à deux reprises pour excès de vitesse et respectivement à une reprise pour perte de maîtrise et pour conduite sous retrait, avait démontré amplement son incapacité de respecter le cadre légal qui s’appliquait à la circulation routière.
En l'espèce, l’intéressé a fait l’objet de cinq mesures administratives entre les mois de mars 2000 et 2003, sans compter la mesure aujourd’hui litigieuse. Il s’est vu retirer son permis de conduire ou a été averti pour une perte de maîtrise, un départ trop rapide à un stop et des excès de vitesse. Les faits à la base de la présente procédure relèvent de l’abus d’alcool.
En se laissant aller à commettre constamment de nouvelles infractions, notamment en conduisant à des vitesses supérieures à celles autorisées, ce qui prouve l’incapacité du recourant à respecter les limites au-delà desquelles le danger est censé poindre, ce dernier a démontré amplement son incapacité de respecter la loi. Le fait même qu’il n’ait fait l’objet d’un contrôle positif en matière d’alcool qu’à une seule reprise ne plaide nullement en sa faveur. Alors qu’il venait à peine de terminer de purger une mesure de retrait, qui courrait jusqu’au 18 janvier 2004, le recourant a commis, le 9 avril 2004, une nouvelle infraction. Il avait été averti pourtant que le SAN pourrait être amené à prononcer un retrait définitif du permis de conduire. Ces circonstances démontrent une absence totale de prise de conscience des risques liés à la conduite automobile et du besoin de respecter la réglementation.
Selon la jurisprudence déjà citée, le retrait du permis de conduire définitif prononcé à l'égard des conducteurs incorrigibles ne constitue pas la sanction d'une pathologie, comme l'alcoolisme au sens médical du terme. Une telle mesure est prononcée à l'égard de ceux qui se trouvent constamment en état d'infraction à la législation routière, sans pour autant que leurs multiples infractions soient liées à un état de santé psychique particulier. Ceci est bien le cas du recourant.
Le principe de la proportionnalité gouverne toute action étatique. Il interdit à l'autorité de prononcer des mesures dont la dureté n'est pas justifiée par les circonstances. En imposant à l'intéressé un délai d'épreuve d'une durée de trois ans, l'autorité intimée a tenu compte de la sévérité de la mesure prise à son encontre, alors même qu'il a exposé, sans avoir été contredit, qu'il avait besoin de son permis de conduire pour présenter notamment des collections de montrer et pour rencontrer tant ses fournisseurs que ses clients. Il n'y a pas lieu toutefois de prononcer un délai d'épreuve d'une durée inférieure, étant donné l'échec des précédentes mesures de retrait, qui n'ont manifestement pas eu l'effet admonitoire espéré.
L'article 36 alinéa 1 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) dispose que l'autorité administrative du canton de domicile est tenue d'interdire à des personnes de circuler avec des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire, lorsqu'elles n'en ont pas l'aptitude par suite de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales, pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie ou qui en sont incapables pour d'autres raisons. Cette disposition permet ainsi d'étendre le retrait de sécurité à tous les véhicules automobiles (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.4/2004 du 22 mars 2004 ; cf. René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III: Die Administrativmassnahmen, Bern 1995, p. 143).
L’extension du retrait du permis de conduire à tous les types de véhicules se justifie lorsque l’intéressé commet des infractions à la LCR de différents types, démontrant ainsi son incapacité à respecter la loi.
Comme on l’a vu, le recourant a commis non seulement des excès de vitesse, mais encore d’autres infractions au code de la route, comme la conduite en état d’ébriété. On ne saurait donc considérer qu’il serait en mesure de conduire dans le respect de la loi un véhicule automobile dont la vitesse serait limitée. Son cas est ainsi différent des conducteurs incorrigibles, dont le permis est retiré pour certaines catégories de véhicules seulement, parce que les infractions commises sont d’un seul genre, comme des excès de vitesse.
La décision entreprise doit être ainsi entièrement confirmée s’agissant tant du principe du retrait du permis de conduire à titre préventif, que de son extension et de sa durée minimale.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 2 juin 2004 par Monsieur C. R. contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 4 mai 2004 lui retirant son permis de conduire à titre définitif (durée minimale trente-six mois);
au fond :
le rejette;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Me Olivier Boillat, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants :
M. Paychère, président, MM. Schucani, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal Administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :