POUVOIR JUDICIAIRE
A/392/2004-CRUNI ACOM/90/2004
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 7 septembre 2004
dans la cause
Madame Alexandra C. représentée par Me Michel Halpérin, avocat
contre
FACULTE DE DROIT
et
UNIVERSITE DE GENEVE
EN FAIT
Madame Alexandra C., née en 1982, est domiciliée à Genève. Elle est immatriculée à l’Université de Genève en faculté de droit (ci-après : la faculté) depuis le semestre d’hiver 2002/2003. Elle a fréquenté les cours dispensés dans le cadre de la première série d’examens jusqu’à la première session de contrôle continu.
Depuis mi-février 2003, elle a participé à la sélection, puis à l’enregistrement d’une émission de télévision, soit de télé réalité, intitulée « Bachelor », diffusée du 7 mai au 25 juin 2003.
Ces enregistrements ayant eut lieu en France, Mme C. est revenue à Genève le 10 mai 2003 et s’est attelée à la préparation de ses examens pour la session de juin 2003. Durant cette période, elle avait encore de nombreux engagements tels qu’interviews, reportages photographiques etc..
Courant mai 2003, elle a pris contact avec la conseillère aux études de la faculté en lui exposant sa situation et en demandant si elle pouvait, dans le cadre de sa formation, bénéficier du programme « Erasmus », ce qui lui permettrait de concilier son activité médiatique et ses études, en menant les deux de front à Paris. La conseillère aux études lui a répondu à cette occasion qu’un échange dans le cadre du programme « Erasmus » supposait la réussite préalable de quatre semestres d’études au sein de la faculté à Genève, de sorte qu’un tel échange n’était pas possible en l’état.
Mme C. s’est présentée aux examens de la session de juin 2003. Elle a obtenu les notes de 2,5, 1,5 et 2.
Elle ne s’est pas présentée aux examens de la session d’octobre 2003, qui ont eu lieu en fait du 20 au 26 septembre 2003. En revanche, par courrier manuscrit du 27 octobre 2003, elle a sollicité de l’Université son exmatriculation. Cette dernière a été prononcée le 29 octobre 2003, avec effet immédiat, par l’espace administratif des étudiants.
Par décision du 14 novembre 2003, le doyen de la faculté a signifié à Mme C. son élimination définitive de la faculté puisqu’elle ne s’était pas conformée à l’article 14 chiffre 6 du règlement d’études de ladite faculté aux termes duquel l’étudiant doit obligatoirement présenter la première série complète d’examens au cours des deux sessions qui suivent les deux premiers semestres d’études.
Mme C. a fait opposition en temps utile à cette décision.
Le 26 janvier 2004, le doyen de la faculté a rejeté ladite opposition.
Mme C. ne contestait pas la légalité de la décision du 14 novembre 2003 mais considérait que le doyen aurait dû lui accorder une dérogation pour justes motifs ; même si elle admettait ne pas avoir formellement sollicité une dérogation, sa démarche auprès de la conseillère aux études aurait dû être interprétée comme telle.
Le doyen de la faculté a estimé ne pas faire preuve d’un formalisme excessif en confirmant la décision d’élimination, les circonstances évoquées ne pouvant être considérées comme des justes motifs l’ayant empêchée de requérir une éventuelle dérogation avant la session d’octobre 2003 et non pas après la décision d’élimination.
Sa demande d’exmatriculation ayant été acceptée, elle pensait avoir préservé ses chances à la faculté. Elle avait été surprise par cette décision d’élimination à laquelle elle ne s’attendait pas. A réception, elle avait pris contact avec la conseillère aux études de la faculté qu’elle avait rencontrée le 12 décembre 2003. A cette occasion, elle n’avait cependant pas eu la possibilité de s’exprimer sur les circonstances particulières dont elle se prévalait.
Le 19 avril 2004, la Faculté de droit a conclu au rejet du recours. Elle n’avait pas été informée de la demande d’exmatriculation de l’intéressée ni de la décision favorable qui s’en était suivie le 29 octobre 2003. De plus, elle contestait les violations alléguées des principes de la séparation des pouvoirs, de la non- discrimination, de l’interdiction de formalisme excessif ou encore de l’arbitraire et de la proportionnalité.
Le 28 mai 2004, Mme C. a répliqué sans apporter d’éléments nouveaux. Elle a persisté dans ses conclusions initiales.
La faculté a renoncé à dupliquer.
Le 2 juillet 2004, la CRUNI a interpellé le doyen de la faculté pour savoir si sa position eût été la même s’il avait eu connaissance de l’exmatriculation de l’étudiante.
Le 12 juillet 2004, le doyen a répondu que la rentrée académique 2003/2004 étant intervenue le 20 octobre 2003, la faculté aurait pris la décision d’élimination contestée même si elle avait été avertie de la décision d’exmatriculation.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 26 janvier 2004 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
Est étudiante la personne qui est immatriculée à l’université et inscrite dans une faculté en vue d’y obtenir un grade universitaire (art. 63A LU).
Même si Mme C. est exmatriculée depuis le 29 octobre 2003, elle conserve un intérêt direct et actuel à recourir contre la décision d’élimination de sorte que sa qualité pour agir doit être admise (art. 60 litt b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10 ; ACOM/62/2004 du 8 juillet 2004). Le recours est donc également recevable à cet égard.
Quant à l’étudiant éliminé en vertu de l’article 22, il est exmatriculé 3 mois après son élimination pour autant qu’il n’ait pas été admis à s’inscrire pour un autre titre selon l’article 20, soit en cas de changement de faculté (art. 23 al. 4 RU).
Il résulte clairement des dispositions qui précèdent qu’un étudiant, pour pouvoir faire l’objet d’une décision d’élimination d’une faculté, doit être immatriculé !
En l’espèce, Mme C. admet n’avoir pas déposé une demande formelle de dérogation même si elle tente de présenter sa requête faite en mai 2003 auprès de la conseillère aux études de la faculté de bénéficier du programme Erasmus comme une demande implicite de dérogation.
Elle a donc sollicité le 27 octobre et obtenu le 29 octobre 2003 son exmatriculation, en application de l’article 23 alinéa 1er RU précité.
Force est d’admettre cependant qu’à l’issue des trois premiers examens, Mme C. n’avait pas obtenu la moyenne de 3 et qu’en ne se présentant pas à la session suivante, elle ne satisfaisait pas aux conditions énoncées par l’article 14 du règlement de la faculté de sorte que pour ces deux motifs elle pouvait être éliminée.
Il appartenait toutefois à la division administrative et sociale des étudiants de prendre contact avec la faculté de droit pour connaître la situation de la recourante avant d’exmatriculer cette dernière. Cette erreur est imputable à ladite division
Une étudiante exmatriculée ne pouvant être éliminée, le recours sera donc admis et la décision attaquée annulée.
La question peut ainsi rester ouverte de savoir notamment si le règlement de la faculté, en posant les exigences énoncées en son article 14 chiffre 6 en particulier, ne va pas au-delà de la délégation législative des articles 1, 17, 64 alinéa 1 et 99 alinéa 3 LU.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à la recourante à charge de l’Université de Genève (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 27 février 2004 par Madame Alexandra C. contre la décision de l'Université de Genève du 26 janvier 2004 ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision d’élimination ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
alloue une indemnité de CHF 1'500.- à Madame Alexandra C. à charge de l’Université de Genève ;
communique la présente décision à Me Michel Halpérin, avocat de la recourante, à la Faculté de droit, au service juridique de l’Université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants :
Madame Hurni, présidente suppléante ; Messieurs Schulthess, membre et Grodeki, membre suppléant.
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Barnaoui-Blatter
la présidente suppléante :
Eliane Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :