POUVOIR JUDICIAIRE
A/1095/2003-LCR ATA/688/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 31 août 2004
Section 1
dans la cause
M. K. G. représenté par Me Joël Chevallaz, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
M. K. G., domicilié à Genève, originaire d’Ethiopie, a présenté le 25 avril 2003 le permis de conduire éthiopien dont il était titulaire afin d’obtenir du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) l’échange de ce document contre un permis de conduire suisse.
Le 29 avril 2003, le SAN a transmis ledit permis de conduire éthiopien à M. le Chef de la police en le priant de faire examiner l’authenticité du document.
Le 14 mai 2003, la brigade de police technique et scientifique a établi un rapport au terme duquel elle conclut que le permis de conduire éthiopien est une contrefaçon. Elle a indiqué : « Bien que nous ne disposions pas de références sûres, nous pouvons dire que ce document est une contrefaçon. En effet, certains éléments sur le recto sont découpés et collés, alors que sur le verso, le numéro d’ordre n’est pas imprimé selon le procédé habituel ».
Le 20 mai 2003 le SAN a dénoncé ces faits au Procureur général.
Par arrêté du 2 juin 2003, le SAN a refusé l’échange de permis en invitant M. G. à déposer une requête tendant à la délivrance d’un permis d’élève-conducteur.
Par acte posté le 27 juin 2003, M. G. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il avait dû quitter illégalement son pays en 1998 pour des raisons politiques. Il avait détruit tous ses papiers officiels. Installé en Suisse, il avait compris la nécessité de disposer d’un permis de conduire pour trouver un travail satisfaisant. Il avait pris contact avec un ami demeuré à Addis-Abeba et celui-ci lui avait adressé les duplicata de son permis original. Il avait obtenu légalement ce permis le 1er novembre 1994 en Ethiopie. Il l’avait d’emblée déclaré aux autorités suisses lors de son arrivée. Il certifiait que son permis était authentique. Il serait prêt à passer un examen pratique rapidement.
Le 22 juillet 2003, le Procureur général a prononcé une ordonnance de condamnation au terme de laquelle il a reconnu M. G. coupable de faux dans les certificats étrangers. Il l’a condamné à la peine d’un mois d’emprisonnement, assortie du sursis pendant cinq ans, ainsi qu’à une amende de CHF 200.- et aux frais de la cause. De plus, il a ordonné la confiscation du faux permis de conduire éthiopien.
M. G. ayant fait opposition à cette ordonnance de condamnation, l’instruction de la présente cause a été suspendue.
Le 25 mai 2004, le Tribunal de police a libéré M. G. de l’infraction qui lui était reprochée. Il était établi que le permis était une contrefaçon de sorte que la confiscation de celui-ci et sa destruction étaient ordonnées. Cependant, il n’était pas prouvé que l’intéressé avait fait preuve d’une volonté délictueuse, raison pour laquelle il était libéré des fins de la poursuite.
Le 18 juin 2004, le conseil de M. G. a sollicité la reprise de la procédure au vu de l’acquittement du recourant.
Invité à se déterminer, le SAN a répondu le 22 juin 2004 qu’il persistait dans sa décision du 2 juin 2003 puisque le Tribunal de police avait admis que le permis de conduire éthiopien était un faux.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La procédure en droit administratif est régie par le principe inquisitoire selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être considérés d’office par le juge. Cependant, ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 119 V 211 consid. 3 b ; 349 consid. 1 a ; ATA/822/2000 du 19 décembre 2000).
Compte tenu des circonstances dans lesquelles M. G. dit avoir quitté l’Ethiopie, il n’est pas possible au tribunal de céans de procéder comme il l’a fait dans d’autres causes (ATA/822/2000 précité) et d’interpeller les autorités du pays d’origine du recourant.
En l’espèce, les autorités pénales, que ce soit le Ministère public ou le Tribunal de Police, ont reconnu sur la base du rapport établi par la brigade de police scientifique que le permis de conduire éthiopien produit est une contrefaçon. Si M. G. a été libéré de l’infraction qui lui était reprochée, c’est en raison du fait qu’il ne remplissait pas l’élément subjectif de ce délit et non pas en raison du doute qu’aurait nourri l’autorité quant à l’authenticité de ce document.
Lorsque la qualification de l'acte ou la culpabilité sont douteuses, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale est achevée par un jugement entré en force ; fondamentalement, en effet, il appartient au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction. Le juge administratif ne peut alors s'écarter du jugement pénal que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation. En effet, il convient d'éviter le plus possible que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés fondés sur les mêmes faits (ATF 109 Ib 203 et jurisprudence citée, ATF M. du 4 juillet 1985).
Or, en l’espèce, le tribunal de céans ne dispose pas d’autres éléments que ceux connus du juge pénal. Il n’a donc aucune raison de s’écarter des constatations du Tribunal de police s’agissant de la réalité de la falsification.
Il en résulte que c’est à juste titre que le SAN a refusé à M. G. l’échange de son permis éthiopien et lui a interdit de faire usage en Suisse dudit permis et de tout permis de conduire international.
Le recours sera en conséquence rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il ne sera pas perçu d’émolument, M. G. plaidant au bénéfice de l’assistance juridique. Vu l’issue du litige il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 27 juin 2003 par M. K. G. contre la décision du 2 juin 2003 prise par le service des automobiles et de la navigation ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Joël Chevallaz, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu'à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants :
M. Paychère, président, M. Schucani, Mme Hurni, juges.
Au nom du Tribunal Administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :