REPUBLIQUE et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1322/2001-JPT ATA/569/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 juillet 2004
dans la cause
Monsieur C. A. représenté par Me Denis Mathey, avocat
contre
DEPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SECURITE
EN FAIT
Dite autorisation, prise en application du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (I 2 15) (ci-après : le concordat), était valable jusqu'au 13 décembre 2004.
Dans le cadre de son activité, M. A. a été affecté au service de sécurité de l'établissement Soul Influence Product (S.I.P.), dancing à Genève.
Le 17 mars 2001, à 01h30, une échauffourée est intervenue à l'entrée de l'établissement susmentionné. Selon le rapport de police établi le 7 mai 2001, M. A. aurait refusé l'entrée du dancing à une personne présentant des signes d'ébriété, aurait saisi cette dernière par le cou, l'aurait traînée sur plusieurs mètres et frappée.
Entendu par la gendarmerie de Plainpalais le 22 mars 2001, M. A. a expliqué que dans la nuit du 16 au 17 mars 2001, il se trouvait en faction à l'entrée du S.I.P. Vers 01h30 environ, un individu qu'il ne connaissait pas était arrivé et avait tenté de forcer le passage afin d'accéder aux locaux, sans s’arrêter au niveau des agents de sécurité. Il s'était alors mis en travers du chemin de l'individu et l'avait saisi d'une manière dont il n'arrivait pas à se souvenir. Il l'avait emmené par la force, mais sans violence, en retrait de l'entrée. Un collègue l'avait rejoint. Tous deux l'avaient prié de bien vouloir quitter les lieux sans faire d'histoire. L'individu était parti immédiatement et était revenu un peu plus tard accompagné de deux agents. A aucun moment, il n'avait porté de coups à cet individu.
A la suite de cet incident, M. A. a reçu une contravention de CHF 150.-, plus CHF 30.- de frais, qu'il n'a pas contestée et qui a été payée.
Le 12 mai 2001, un nouvel incident s'est produit à l'entrée du S.I.P.. Trois personnes s'étant vues refuser l'accès au dancing, une bagarre a éclaté avec les agents de sécurité, au cours de laquelle ceux-ci auraient frappé ceux-là. Le S.I.P. venant d'installer une caméra filmant l'extérieur de l'établissement, la vision de la cassette vidéo a permis à la police d'établir les faits, en particulier, la discussion des clients potentiels avec les agents de sécurité, l'intervention d'un homme vêtu de noir saisissant l'un des clients et le tirant à l'écart, puis l'échange de coups entre les protagonistes. Selon le rapport de police, il apparaît clairement sur l'enregistrement vidéo que les agents n'ont pas tenté de s'interposer pour calmer la situation, mais au contraire se sont joints à l'agresseur (rapport de police du 17 septembre 2001). De l'enquête menée par la police, il résulte que l'homme vêtu de noir serait M. A.. Le client malmené, M. P.H.L., a déposé plainte pénale pour lésions corporelles.
Suite aux faits ci-dessus, la police a procédé à plusieurs auditions dont celle de M. A.. Celui-ci a confirmé qu'il avait effectivement refusé l'accès du dancing à un client accompagné d'autres personnes. Il n'avait pas participé à l'échauffourée. Il avait prié les protagonistes de se calmer. Il n'avait vu personne au sol recevoir des coups (audition du 30 mai 2001).
A la suite de ces faits, M. A. a été déclaré en contravention pour rixe ou bataille.
Par courrier recommandé du 1er novembre 2001, le département a informé M. A. que les faits du 17 mars 2001 d'une part et ceux du 12 mai 2001 d'autre part constituaient des infractions à l'article 15 du concordat, selon lequel les agents de sécurité doivent exercer leur activité dans le respect de la législation, le recours à la force devant être limité à la légitime défense et à l'état de nécessité au sens du Code pénal suisse. Le département envisageait de prononcer à l'encontre de M. A. un avertissement ou une suspension de l'autorisation de un à six mois ainsi qu'une amende administrative. M. A. avait la possibilité de s'exprimer par écrit sur les griefs formulés à son encontre.
M. A. a répondu par lettre du 12 novembre 2001.
Concernant la première affaire, il a contesté qu'il y ait eu bagarre ou échange de coups. L'amende de CHF 150.-, plus CHF 30.- de frais, qui lui avait été infligée avait été payée par son employeur, celui-ci estimant qu'il avait fait son travail.
S'agissant de la seconde affaire, il avait seulement tenté de séparer les individus. Il n'avait pas participé à la bagarre. Cette affaire n'étant pas encore jugée, il n'avait pas eu la possibilité de se défendre.
En résumé, il ne pensait pas avoir enfreint la loi puisque dans les deux affaires, personne n'avait été blessé du fait de son intervention.
Par décision du 3 décembre 2001, le département a infligé un avertissement à M. A., en application de l'article 13 alinéa 3 du concordat ainsi qu'une amende administrative de CHF 600.-, en application de l'article 4 alinéa 1 de la loi concernant le concordat sur les entreprises de sécurité du 2 décembre 1999 (LCES - I 2 14). Le département a retenu que les faits du 17 mars 2001 avaient valu à M. A. une condamnation pénale définitive. Quant aux faits du 12 mai 2001, il appartenait à M. A. de régler ce différend autrement que par la violence.
Le 28 décembre 2001, M. A. a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée. Celle-ci devait être annulée, car elle reposait sur des états de faits erronés. S'agissant des faits du 17 mars 2001, ils avaient donné lieu à une amende d'ordre, infligée sans débat contradictoire. Il n'avait rien à se reprocher concernant lesdits faits. Quant à la seconde affaire, soit les faits du 12 mai 2001, la procédure pénale était en cours de telle sorte que l'autorité administrative ne pouvait rien en tirer. Il a sollicité sa comparution personnelle ainsi que l'audition de témoins.
Dans sa réponse du 13 février 2002, le département s'est opposé au recours. Les faits du 17 mars 2001 avaient donné lieu à une contravention définitive. M. A. n'était pas fondé à remettre en cause les faits à l'origine de cette condamnation pour rixe. Ceux-ci justifiaient à eux seuls le prononcé d'un avertissement. Quant aux faits du 12 mai 2001, indépendamment de toute qualification pénale, il apparaissait que M. A. avait manifestement violé les limites régissant la profession, en particulier l'article 15 du concordat. Ces faits justifiaient doublement l'avertissement prononcé. S'agissant de l'amende administrative, celle-ci ne figurait pas dans la liste des dispositions visées à l'article 4 alinéa 1 lettre b LCES, de telle sorte que le département y renonçait. En revanche, l'avertissement devait être maintenu.
Invité à se déterminer sur la position du département, M. A. a déclaré maintenir son recours "pour une question de principe".
Le 16 avril 2002, l'instruction de la cause a été suspendue de facto jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale.
Par jugement du 3 novembre 2003, le Tribunal de police a acquitté au bénéfice du doute M. A. du chef d'agression retenue dans l'ordonnance de condamnation du 13 mars 2002.
Il sied de préciser que le Tribunal de police a visionné la cassette vidéo en présence des parties et a entendu dix-huit témoins.
Le 4 février 2004, le juge délégué du tribunal de céans a demandé l'apport de la procédure pénale et invité les parties à formuler des observations.
M. A. a persisté dans l'intégralité de ses conclusions. Concernant les faits du 17 mars 2001, il a persisté dans ses précédentes explications. Quant aux faits du 12 mai 2001, il n'y avait pas lieu de s'écarter du jugement pénal qui avait prononcé son acquittement.
Le département a maintenu sa décision dans ses observations du 8 avril 2004.
Le fait que M. A. ait été dans l'intervalle acquitté par jugement du Tribunal de police, au bénéfice d'un léger doute, ne changeait rien à la détermination du département qui persistait à penser que M. A. avait largement démontré un comportement inadmissible de la part d'un agent de sécurité. Il ressortait notamment du jugement du Tribunal de police que M. A. avait délibérément menti à la police.
Quant aux faits du 17 mars 2001, ils justifiaient à eux seuls l'avertissement querellé dans le cadre de la procédure.
Le département relevait enfin que, par courrier du 13 février 2004, l'agence de sécurité H. avait informé le service des autorisations et des patentes que M. A. ne faisait plus partie de son personnel depuis le 1er janvier 2004.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Le canton de Genève a adhéré le 1er mai 2000 au concordat. Le même jour sont entrés en vigueur la loi genevoise concernant le concordat sur les entreprises de sécurité, du 2 décembre 1999 (LCES - I 2 14) et le règlement concernant le concordat sur les entreprises de sécurité du 19 avril 2000 (RLCES - I 2 14.1). La loi sur la profession d'agent de sécurité privé, du 15 mars 1985, et son règlement d'exécution, du 10 juillet 1985, ont par conséquent été abrogés.
b. A l'instar de la loi sur la profession d'agent de sécurité privé du 15 mars 1985 (LASP - I 2 15), le concordat, qui s'inspire très largement de celle-ci, a pour but de fixer les règles communes régissant l'activité des entreprises de sécurité et de leurs agents et d'assurer la validité intercantonale des autorisations accordées par les cantons (art. 2 du concordat; Mémorial des séances du Grand Conseil du 2 décembre 1999, p. 9051).
Selon l'article 15 du concordat, les entreprises de sécurité et leur personnel doivent exercer leur activité dans le respect de la législation (al. 1). En particulier, le recours à la force doit être limité à la légitime défense et à l'état de nécessité au sens du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPS - RS 311.O) (al. 2).
L'article 13 du concordat a pour objet les mesures administratives. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, l'autorité peut prononcer un avertissement ou une suspension de l'autorisation de un à six mois.
Aux termes de l'article 4 LCES, le département peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 60'000.- à celui qui pratique, sans être au bénéfice d'une autorisation, des activités visées à l'article 4 du concordat et à l'article 3 de la loi (a), contrevient aux dispositions des articles 11, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 alinéa 2 du concordat ainsi qu'à l'article 3 de la loi (b).
En l'espèce, la mesure querellée repose sur les incidents survenus respectivement les 17 mars et 12 mai 2001.
Suite à l'échauffourée du 17 mars 2001, le recourant s'est vu infliger une contravention de CHF 150.-. Contrairement à ce qu'il affirme, celle-là n'a pas été payée par son employeur de l'époque. Il est établi qu'elle n'a pas été contestée. Quant aux événements du 12 mai 2001, ils ont donné lieu dans un premier temps à une condamnation du recourant, puis à son acquittement. Conformément à la procédure pénale, le jugement d'appel s'est substitué à l'ordonnance de condamnation, de sorte que la condamnation, annulée, est considérée comme n'ayant jamais existé. Le juge administratif ne saurait par conséquent considérer qu'il existe une condamnation (cf. dans ce sens ATA/399/2004 du 18 mai 2004).
Il résulte de ce qui précède que seule l'échauffourée du 17 mars 2001 peut être retenue à l'encontre du recourant.
Conformément aux principes fondamentaux du droit administratif, la mesure prise à l'encontre du recourant doit reposer sur une base légale d'une part, et respecter le principe de proportionnalité d'autre part.
S'agissant de la base légale de l'amende, force est de constater qu'elle fait défaut. En effet, les faits reprochés au recourant ne s'inscrivent pas dans le cadre de l'article 4 LCES.
L'avertissement quant à lui est prévu par l'article 13 alinéa 3 du concordat. Il s’agit de la sanction la plus légère prévue par cette disposition.
Il convient de déterminer si cette sanction est adaptée à la violation commise par le recourant, en particulier eu égard au principe de proportionnalité qui doit gouverner toute action étatique.
En l'espèce, le département estime que les faits à l'origine de la contravention, exécutoire et définitive, infligée au recourant justifient à eux seuls l'avertissement querellé dans la présente cause. Cette opinion n'est pas insoutenable et s'inscrit notamment dans le cadre de l'article 15 alinéa 2 du concordat qui précise dans quel cas le recours à la force est licite. Or, il ne résulte pas des déclarations faites par le recourant à la police qu'il se serait trouvé dans un cas de légitime défense ou dans un état de nécessité. Il a admis avoir emmené par la force, mais sans violence, un individu qui tentait de forcer le passage afin d'accéder au dancing. S'il est évident que l'agent de sécurité a pour mission de veiller à ce que l'établissement ne soit pas fréquenté par des personnes susceptibles d'en troubler la bonne marche, son intervention doit respecter les limites fixées par l'article 4 alinéa 2 du concordat. Tel n'a pas été le cas en l'occurrence et l'on ne saurait donc reprocher au département d'avoir prononcé une mesure d'avertissement.
Il résulte de ce qui précède que le recours sera partiellement admis et que seul l'avertissement sera confirmé.
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 décembre 2001 par Monsieur C. A. contre la décision du département de justice, police et sécurité du 3 décembre 2001;
au fond :
le rejette dans la mesure où il a encore un objet;
donne acte au département de justice, police et sécurité de ce qu’il renonce au prononcé d’une amende;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité;
communique le présent arrêt à Me Denis Mathey, avocat du recourant, ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
Siégeants :
Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Schucani, Mme Hurni, juges, M. Torello, juge suppléant.
Au nom du Tribunal Administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :