POUVOIR JUDICIAIRE
A/434/2004-JPT ATA/587/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 juillet 2004
Section 2
dans la cause
Monsieur D__________ représenté par Me Eric Stampfli, avocat
contre
DEPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SECURITE
EN FAIT
Le 13 décembre 1990, il a été autorisé par le département de justice et police (actuellement : le département de justice, police et sécurité ; ci-après : le DJPS) à exploiter un service de taxis au moyen d’un véhicule immatriculé sous le numéro de plaques de police GE.
Au mois de mars 2000, M. D__________ a requis et obtenu la carte professionnelle de chauffeur indépendant au sens de la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (LST – H 1 30). Il a alors indiqué exercer la profession depuis 1962, être indépendant depuis 1990 et ne pas avoir d’employé.
M. D__________ avait annoncé qu’il cessait son activité de chauffeur indépendant, mais il n’avait pas rendu la plaque minéralogique GE, à teneur des renseignements fournis par le service des automobiles et de la navigation.
Une enquête a alors été diligentée. Selon les déclarations faites le 3 juillet 2003 par M. D__________ à deux inspecteurs du SAP, le véhicule de marque Toyota qu’il utilisait appartenait à un tiers, M. F__________, son ancien patron. Il n’utilisait lui-même le taxi que quelques heures par jour et avait un « doubleur » qui disposait du véhicule sauf entre 12h00 environ et 17h00. Cette troisième personne versait à M. F__________ un montant forfaitaire mensuel. M. D__________ ne se préoccupait pas du respect des dispositions relatives au temps de travail et de repos.
Les déclarations subséquentes de M. D__________, de son « doubleur » et de M. F__________, enregistrées dans le courant du mois de juillet 2003, confirmaient les déclarations du recourant.
Le 12 janvier 2004, le DJPS a interpellé l’intéressé. L’autorisation d’exploiter un service de taxis avec permis de stationnement était rigoureusement personnelle et instransmissible, tant sous l’empire de l’ancien droit que sous celui de l’actuelle LST. En ayant cessé d’exercer la profession de chauffeur de taxis indépendant au début de l’année 2003, selon ses propres déclarations à la CCGC, mais en continuant à louer lesdites plaques à un tiers, l’administré avait violé la loi. Un délai lui était imparti pour se déterminer.
Le 21 janvier 2004, M. D__________ a répondu au DJPS. Son « doubleur » ne travaillait plus avec le taxi GE. Il n’allait plus l’employer lui-même à des fins privées, car il ne promènerait plus son père, décédé le 17 novembre 2003. Il avait l’intention de reprendre une activité professionnelle normale et souhaitait disposer d’une « seconde chance ».
Le 2 février 2004, le DJPS a rendu une décision retirant l’autorisation d’exploiter un service de taxis avec permis de stationnement à l’intéressé et lui infligeant une amende d’un montant de CHF 3'000.-.
Le 3 mars 2004, un avocat s’est constitué pour la défense des intérêts de M. D__________ et a déposé un recours. Il conclut à l’annulation de la décision entreprise et, à titre subsidiaire, au prononcé d’une simple suspension pour une durée maximale de 10 jours de l’autorisation d’exploiter un service de taxis ainsi que de la carte professionnelle de chauffeur indépendant, le tout avec suite de frais et dépens.
M. D__________ n’avait tiré aucun profit de l’exploitation de son véhicule-taxi par un tiers. Les plaques étaient louées par M. F__________ F__________ à ce tiers et le seul profit qu’en retirait M. D__________ était de pouvoir utiliser le véhicule GE pour se rendre au domicile de son défunt père et pour effectuer quelques courses. La sanction était disproportionnée par rapport aux faits de la cause.
Lors de l’entrée en vigueur, le 1er juin 1999, de la nouvelle LST, il y a été inséré un article 11 prohibant expressément la location de plaques. Dans un précédent arrêt (ATA/317/2002 du 4 juin 2002), le Tribunal administratif avait prononcé le retrait des permis de stationnement dont le « loueur » était titulaire, confirmant de surcroît une amende administrative d’un montant de CHF 5'000.-. Cet arrêt cantonal avait été confirmé le 3 septembre 2002 par le Tribunal fédéral (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.155/2002 du 3 septembre 2002). Même si le recourant ne faisait que disposer du véhicule à titre privé et exerçait quelques courses comme chauffeur de taxis alors qu’il avait prétendument cessé cette activité, il n’en demeurait pas moins qu’il recevait ainsi des avantages indus. Toute autre sanction moins sévère qu’un retrait pur et simple de l’autorisation d’exploiter et de la carte de chauffeur indépendant, ne serait pas de nature à atteindre l’intérêt public que constitue la répression de la location de plaques minéralogiques.
EN DROIT
Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente au sens de l’article 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ – E 2 05 ; ATA/317/2002 du 4 juin 2002). Il est recevable.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (LST – H 1 30), l’exploitation d’un service de taxis sous la forme d’une entreprise a un caractère strictement personnel et intransmissible (art. 6 LST). L’exploitant d’un tel service a notamment l’obligation d’informer sans délai l’autorité compétente de tous les faits qui peuvent affecter les conditions de l’autorisation (art. 17 LST). Il doit veiller au respect par ses chauffeurs des dispositions fédérales de la LST et de ses dispositions d’application et doit également tenir à jour une documentation complète concernant son personnel et satisfaire à ses obligations d’employeur (art. 22 LST).
Il convient enfin de garder présent à l’esprit que selon la LST, actuellement en vigueur, le nombre de permis de stationnement est limité grâce à une délégation de compétence du Grand Conseil au Conseil d’Etat, prévue par l’article 9 de cette loi.
L’autorité publique est dès lors fondée à considérer que toute forme d’organisation d’une entreprise de taxis, visant à contourner le système du numerus clausus, n’est pas conforme à la loi. Comme le nombre de permis de stationnement est limité et que l’institution d’une liste d’attente est prévue, l’intérêt public à la répression du « prêt » des permis de stationnement l’emporte sur l’intérêt privé au maintien de l’activité d’une entreprise de taxis, lorsque celle-ci ne respecte pas les conditions légales.
En l’espèce, les enquêtes diligentées par le DJPS ont permis de constater que le recourant avait conservé formellement vis-à-vis des autorités administratives, son autorisation d’exploiter un service de taxis avec un permis de stationnement lié à la plaque minéralogique GE, sans pour autant exercer personnellement cette activité. Il a admis lui-même avoir un « doubleur » qui payait un montant forfaitaire par mois à une tierce personne pour disposer du véhicule alors que le recourant lui-même ne l’utilisait que cinq heures par jour. Il est sans pertinence que l’intéressé ait voulu ainsi conserver la possibilité de rendre service ou de promener son propre père. Ce motif, en lui-même fort louable, ne permet pas de s’affranchir des règles de droit. Même s’il n’a pas perçu directement le montant d’une « location » du véhicule-taxi immatriculé à son nom, le recourant n’en a pas moins perçu un avantage économique en se voyant ainsi mettre régulièrement à disposition une automobile avec laquelle il pratiquait, dans une mesure très réduite, sa profession et rendait service à son père.
Il y a bien eu location de plaques, procédé expressément prohibé par l’article 11 LST. Le département était dès lors fondé à retirer sa plaque minéralogique à l’intéressé, dès lors que les procédés auxquels il avait eu recours étaient dûment prohibés par la loi et en constituent une violation crasse. Il n’y avait aucune autre mesure moins incisive qui soit proportionnée. Dans son arrêt du 3 septembre 2002, le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé cette manière de voir en considérant que le retrait d’un ou de plusieurs permis de stationnement constituait une mesure adéquate et nécessaire pour s’assurer que le recourant ne procédait plus à une telle location (consid. 3 point 2).
Comme dans l’espèce jugée par le Tribunal fédéral, le recourant est d’un âge qui lui permet de toucher une rente AVS. Cette circonstance vient également conforter la justesse de la solution consistant à lui retirer les plaques minéralogiques litigieuses.
Quant au montant de l’amende, fixé à CHF 3'000.- par l’autorité administrative, à laquelle le tribunal de céans reconnaît un large pouvoir d’appréciation, il demeure fort éloigné du maximum légal de CHF 20'000.- et est proportionné aux circonstances de l’espèce. Le DJPS a d’ailleurs infligé au recourant une amende inférieure à celle confirmée tant par le Tribunal administratif que par le Tribunal fédéral dans l’affaire précitée, diminution qui se justifie notamment par le fait que dans le cas aujourd’hui litigieux, l’intéressé ne disposait que d’une seule autorisation d’exploiter accompagnée d’un seul permis de stationnement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 3 mars 2004 par Monsieur D__________ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 2 février 2004;
au fond :
le rejette;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-;
communique le présent arrêt à Me Eric Stampfli, avocat du recourant ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
Siégeants :
Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, juges.
Au nom du Tribunal Administratif :
la greffière-juriste adj:
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :