POUVOIR JUDICIAIRE
A/1362/2004-PROC ATA/588/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 juillet 2004
2ème section
dans la cause
Monsieur S__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
et
ARRET DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 18 MAI 2004
EN FAIT
Le Tribunal administratif a retenu que l’on ne pouvait reprocher à M. S__________ un excès de vitesse commis le 1er juillet 2002 dont le SAN n’avait pas rapporté qu’il en serait l’auteur. En revanche, le Tribunal administratif a retenu que M. S__________, en circulant au volant d’une voiture sur le pont du Mont-Blanc, en direction de Chêne, le 26 septembre 2002 à 23 heures, avait perdu la maîtrise de son véhicule, lequel était parti en embardée contre une borne placée sur le trottoir.
M. S__________ a prié le tribunal de prendre note de son recours.
EN DROIT
Celle-ci doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision et pour autant que le délai absolu de dix ans, sous réserve de l'article 80 lettre a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), soit respecté (art. 81 al. 1 et 2 LPA).
La demande doit en particulier indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où sa demande serait admise (art. 81 al. 3 LPA).
Il y a lieu à révision lorsqu'un crime ou un délit a influencé la décision, lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, lorsque la décision ne tient pas compte de faits invoqués établis par pièces, lorsque la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties commettant ainsi un déni de justice formel ou qu'elle n'était pas composée selon la loi (80 let. a à e LPA).
En l'espèce, force est d'admettre que le demandeur n'a allégué aucun motif de révision, en particulier aucun fait nouveau dont le tribunal n'aurait pas eu connaissance, ou qui serait apparu postérieurement à l'arrêt du 18 mai 2004.
Les arguments développés sont de nature appellatoire et sont les mêmes que ceux qu'il avait fournis dans la première procédure.
Le présent arrêt est rendu en application de l'article 72 LPA aux termes duquel l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable la demande en révision déposée le 28 juin 2004 par Monsieur S__________ ;
met à la charge du demandeur un émolument de CHF 300.-;
communique le présent arrêt à Monsieur S__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.
Siégeants :
Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, juges.
Au nom du Tribunal Administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :