POUVOIR JUDICIAIRE
A/1384/2004-VG ATA/593/2004
A/1392/2004-VG ATA/594/2004
DÉCISION
DE LA VICE-PRESIDENTE
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 juillet 2004
sur effet suspensif
dans la cause
R. F. S.A.
contre
VILLE DE GENEVE
E. S.A.
Vu les décisions, publiées dans la Feuille d’Avis Officielle du 28 juin 2004,
a) adjugeant à E. S.A. le marché concernant des cercueils de bois;
b) n’attribuant pas le marché concernant l’acquisition de capitonnages pour cer- cueils, aucune offre satisfaisant les critères d’adjudication n’ayant été reçue;
vu les recours du 30 juin 2004, complétés le 7 juillet de la même année, interjetés par l’entreprise R. F. S.A. (ci-après : l’entreprise ou la recourante) concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif;
vu la réponse sur effet suspensif de la Ville de Genève, du 9 juillet 2004, dont il ressort que, s’agissant du marché des cercueils, E. S.A. avait produit une offre nettement moins onéreuse que l’entreprise (CHF 145.- à CHF 195.- la pièce pour les cercueils d’incinération, contre CHF 180.—à CHF 475.- la pièce selon offre de la recourante et CHF 190.- à CHF 700.- la pièce pour les cercueils d’inhumation, contre CHF 555.- à CHF 3’300.- la pièce pour ceux proposés par la recourante), et s’agissant de celui du capitonnage des cercueils, cette dernière n’avait pas rempli le cahier des charges, notamment pour ce qui était de la teinte des capitonnages;
attendu :
que les décisions présentement attaquées sont soumises à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994, entré en vigueur pour Genève le 9 décembre 1997 (AIMP - L 6 05);
qu'interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours semblent, à première vue, recevables de ce point de vue (art. 15 AIMP, art. 3 al. 1 et 2 let. a de la loi autorisant le Conseil d'État à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 - LAIMP - L 6.05.0);
que les recours n'ont pas d'effet suspensif (art. 17 al. 1er AIMP);
que toutefois, l'autorité de recours peut, d'office ou sur demande, accorder l'effet suspensif à un recours pour autant que celui-ci paraisse suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose (art. 17 al. 2 AIMP), cette formulation s'inspirant de celle de l'article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10; décision TA TE. S.A. du 30 mars 2001);
qu'il est nécessaire d’examiner si les présents recours paraissent "suffisamment fondés" (art. 17 al. 2 AIMP);
que l’entreprise fait valoir, s’agissant du marché d’acquisition de cercueils, qu’elle est une compagnie genevoise et que si le marché devait ne pas lui être attribué, elle serait contrainte de prendre des mesures de restructuration et de se séparer de certains collaborateurs;
qu’en ce qui concerne le marché relatif à l’acquisition de capitonnages, elle a relevé qu’elle fournissait la Ville de Genève à titre exclusif depuis de nombreuses années, que le cahier des charges manquait de précision et de données et qu’elle ne comprenait pas la décision qui avait été prise;
qu’il sied de relever, concernant le marché des cercueils, que les dispositions édictées par le GATT et l'AIMP visent à protéger l'intérêt public au respect des principes d'une libre et saine concurrence, précisément pour que la préférence cantonale que semble regretter la recourante disparaisse ;
que, dans ces circonstances, le recours concernant le marché des cercueils n’est pas, prima facie, suffisamment fondé pour que le tribunal lui restitue l’effet suspensif ;
que le marché des capitonnages n’ayant pas été attribué, l’effet suspensif ne peut être restitué à une décision à contenu négatif (A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 923; F. GYGI, "L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative", in : RDAF 1976, p. 221 et 225; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle et Francfort s/Main 1991, p. 242 n° 1079);
que vu l’issue de la requête en restitution de l’effet suspensif, la présente décision peut être rendue sans qu’E. S.A. n’ait eu l’occasion de se déterminer sur celle-ci (art. 72 LPA) ;
que le sort des frais de justice sera réservé jusqu'à droit jugé au fond;
vu l'article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985;
vu l'article 5 du règlement du Tribunal administratif du 30 août 1994;
La Vice-Présidente du
Tribunal administratif
rejette la demande de restitution de l’effet suspensif aux recours;
réserve le sort des frais de justice jusqu’à droit jugé au fond;
communique la présente décision, en copie, à R. F. S.A. ainsi qu'à la Ville de Genève et à l’entreprise E. S.A. à Beromünster.
La Vice-Présidente du Tribunal Administratif :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :