POUVOIR JUDICIAIRE
A/900/2004-LCR ATA/582/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 juillet 2004
Section 1
dans la cause
Monsieur R__________ représenté par Protekta, protection juridique S.A., mandataire
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Selon les renseignements en possession du Tribunal administratif, il n’a pas d’antécédent.
Parvenu à la hauteur du centre commercial de la Coop, il n’a pas été en mesure d’accorder la priorité à une fillette qui traversait la chaussée sur un passage de sécurité, de droite à gauche par rapport à son sens de marche.
Par arrêté du 30 mars 2004, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré le permis de conduire de M. R__________ pour une durée de trois mois, en application des articles 16 alinéa 3, 17, 33 ss de la la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
L’intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 29 avril 2004, complété par lettre du 10 mai suivant. Il a insisté sur le fait qu’avant le choc avec le piéton, il circulait à une allure très faible, voisine de 15 km/h. En outre, il avait été ébloui par le soleil et sa visibilité était masquée par une rangée de deux-roues stationnés perpendiculairement au trottoir.
Il a conclu à la réduction de la durée du retrait à un mois.
Il ressort du rapport de police que le recourant avait effectivement été ébloui par le soleil. De plus, la visibilité sur le passage était masquée par des deux-roues stationnés sur une aire prévue à cet effet et qui était placée juste avant le passage pour piétons. Selon le rapport, cette aire était marquée au sol, elle commençait au début du passage pour piétons et se prolongeait sur une distance de 9,40 mètres et mesurait 2 mètres de large.
Lors d’une audience de comparution personnelle, l’intéressé a précisé qu’il était apprenti cuisinier à l’hôtel. Il avait des horaires irréguliers, commençant parfois tôt le matin, ou terminant tard le soir, suivant les jours. Le recourant a en outre relevé que la fillette était tombée, mais qu’elle n‘était pas blessée.
Questionnée au sujet de la visibilité qui était gênée par la présence de plusieurs deux-roues, la représentante du SAN a persisté dans sa décision, ayant déjà tenu compte de cet élément pour fixer la durée du retrait. Celle-ci aurait été fixée à quatre mois sans la présence des deux-roues.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (art. 33 al. 1 LCR).
Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33 al. 2 LCR).
Quant aux piétons, ils bénéficient de la priorité sur les passages de sécurité, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (art. 49 al. 2 LCR). Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps. Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé et qu'un refuge coupe en deux tronçons, chacun d'eux est considéré comme un passage indépendant (art. 47 al. 2 et 3 OCR).
Il résulte clairement des dispositions précitées que le conducteur doit s'arrêter lorsqu'il arrive devant un passage protégé où se trouve un piéton ayant l'intention, manifeste ou non, de traverser la chaussée, a fortiori lorsque le piéton est déjà engagé.
En circulant au volant de son véhicule dans les circonstances ci-avant rappelées, le recourant a violé les dispositions précitées.
Le devoir de prudence particulière imposé aux automobilistes à l'approche d'un passage pour piétons est un élément essentiel de la sécurité offerte par ces passages (ATA P. du 5 juillet 1996; F. du 16 mars 1993; K. du 30 mars 1993). Sa violation constitue ainsi une faute d'une gravité certaine (ATA F. du 16 mars 1993; K. du 30 mars 1993; R. du 27 avril 1993). La nouvelle teneur de l'article 6 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), en vigueur depuis le 1er juin 1994, renforce encore le devoir de tout automobiliste de céder la priorité aux usagers de la route qui se déplacent à pied.
En conséquence, c’est à bon droit que le SAN a fondé la mesure prononcée à l’encontre du recourant sur l’article 16 alinéa 3 LCR.
La durée du retrait est fixée selon les circonstances. Elle est d'un mois au minimum (art. 17 al. l let. a LCR). Divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996, p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 ss). Dans cet examen, les conséquences de l'infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). De plus, la durée d'un retrait est susceptible d'être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l'intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50).
Le Tribunal administratif ne revoit en principe la durée du retrait que si l'administration n'a pas pris en considération de façon suffisante des faits et des motifs importants. En outre, il a relevé, dans une jurisprudence constante, que la durée minimum devait être réservée aux cas de peu de gravité et que seule une durée de retrait relativement longue était de nature à inciter les personnes peu respectueuses des règles fondamentales de la circulation à prendre au sérieux leurs devoirs d'automobiliste (RDAF 1981 p. 50).
La gravité s'apprécie en tenant compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur automobile (art. 31 OAC).
Dans la présente affaire, force est d’admettre que plusieurs circonstances permettent d’admettre que la faute du recourant doit être qualifiée de moyennement grave. Il a été admis qu’il avait été ébloui par le soleil couchant. De plus, la présence d’une rangée de deux-roues située en deçà du passage de sécurité, perpendiculairement au trottoir a contribué à la mauvaise visibilité dont jouissait le recourant. A cela s’ajoute la vitesse réduite à laquelle circulait ce dernier.
Pour toutes ces raisons, le tribunal réduira la durée du retrait à deux mois.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 29 avril 2004 par Monsieur R__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 30 mars 2004 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois;
au fond :
l’admet partiellement;
réduit à deux mois la durée du retrait de permis de conduire;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.-;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Protekta, protection juridique S.A., mandataire du recourant, ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne.
Siégeants :
M. Paychère, président, M. Schucani, Mme Hurni, juges.
Au nom du Tribunal Administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :