- Dès lors que le recourant n'est pas jardinier ou marchand de comestibles, il ne peut se prévaloir de l'existence d'un droit découlant de la convention de 1826 entre la Ville de Genève et les propriétaires d'immeubles concernant la location de places sur le domaine public. - Il n'y a pas de droits acquis à l'emplacement d'une terrasse. - L'intérêt à la fluidité du trafic des piétons l'emporte sur l'intérêt privé.
Texte intégral
Descripteurs
DOMAINE PUBLIC(PROPRIETE DE TOUS); TERRASSE DE RESTAURANT; INTERET ACTUEL; USAGE LOCAL; DROIT ACQUIS; VG
Normes
LR.56 al.1
Résumé
Dès lors que le recourant n'est pas jardinier ou marchand de comestibles, il ne peut se prévaloir de l'existence d'un droit découlant de la convention de 1826 entre la Ville de Genève et les propriétaires d'immeubles concernant la location de places sur le domaine public.
Il n'y a pas de droits acquis à l'emplacement d'une terrasse.
L'intérêt à la fluidité du trafic des piétons l'emporte sur l'intérêt privé.