du 9 novembre 1999
dans la cause
Monsieur D.-O. Z.
représenté par Me Werner Gloor, avocat
contre
CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENÈVE
EN FAIT
Le 1er décembre 1987, Monsieur D.-A. Z. a été engagé comme technicien à la délégation de la petite enfance (ci-après : DPE), rattachée au département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement de la Ville de Genève.
Le 9 novembre 1990, il a été nommé fonctionnaire.
Le 4 octobre 1991, la déléguée à la petite enfance, Madame M.-F. T., a adressé une note à M. Z. lui rappelant ses obligations et insistant sur la nécessité d'effectuer les tâches administratives pour que son travail soit transmissible en tout temps. Il devait passer deux demi-journées au bureau, communiquer son programme à la secrétaire s'il était à l'extérieur afin de pouvoir être contacté. Il était enfin prié de ne pas "détruire votre [son] image de technicien compétent et spécialisé, de maintenir avec les usagers un dialogue ouvert et constructif".
Le 6 août 1992, Mme T. a signifié un avertissement à M. Z., au sens de l'article 34 du statut du personnel de la Ville de Genève (ci-après : le statut).
Depuis la note précédente, trois points négatifs subsistaient : le suivi des chantiers, les relations avec les collègues directs du service et celles avec l'extérieur (comité, personnel éducatif, architectes).
Le préavis donné pour le même objet le 9 novembre 1993 était favorable pour être à nouveau négatif en 1994 : les carences administratives étaient à chaque fois stigmatisées.
M. Z. a demandé une secrétaire vu l'ampleur des tâches administratives lui incombant; une secrétaire à temps partiel lui a été accordée.
Du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995, M. Z. a pris un congé sabbatique. M. H. l'a remplacé durant cette période.
Par courrier du 21 octobre 1994, Mme T. a informé M. Z. qu'en son absence ses lacunes administratives étaient apparues : manque de suivi administratif, plus-values importantes par rapport aux devis initiaux à l'occasion de travaux effectués dans des crèches, promesses verbales faites aux responsables des institutions de la petite enfance sans que les supérieurs hiérarchiques n'en soient informés.
En conséquence, l'organisation du service était modifiée. M. Z. ne pouvait plus compter sur l'aide d'une secrétaire; il devrait effectuer son propre secrétariat, rédiger et dactylographier sa correspondance, tenir les comptes budgétaires, classer les factures et s'assurer qu'elles soient payées sans délai.
Le 7 juillet 1997, Monsieur Michel R., alors conseiller administratif en charge du département des affaires sociales des écoles et de l'environnement, a reçu M. Z. en compagnie de son conseil. Sitôt après, ce dernier a écrit à M. R. que l'incompatibilité d'humeur entre M. Z. et Mme T. rendait la communication difficile au point que M. Z. souhaitait changer de service.
Les 1er et 13 octobre 1997, M. R. a reçu à nouveau M. Z. accompagné de M. P., délégué du syndicat VPOD, pour envisager un changement de service, mais aucun poste n'a pu être trouvé.
En juin 1998, Mme T. a sollicité de M. Bernard C., chef du service des bâtiments de la Ville de Genève, son avis sur le dossier de transformation de la cuisine de la crèche de la Jonction dont s'était occupé M. Z..
Le 3 juillet 1998, M. C. a établi une note à l'attention de la déléguée à ce sujet, tout en soulignant que le temps qui lui était imparti par rapport au dossier remis ne lui permettait pas de faire un travail correct. Il critiquait cependant :
Le poste de maçonnerie figurant pour CHF 46'000.-- alors que les travaux devisés s'élevaient à CHF 6'000.-- seulement;
Le croquis établi par M. Z. qui était imprécis et non coté, laissant toute liberté aux entreprises mandatées;
La cuisine qui ne pouvait être terminée pour la rentrée scolaire de septembre;
Le fait qu'une demande d'autorisation de construire en procédure accélérée aurait dû être déposée pour respecter la législation cantonale;
Enfin, le coût et les travaux relativement importants qui étaient projetés nécessitaient de reprendre l'étude de ce dossier de manière sérieuse.
M. W., architecte engagé par l'intermédiaire de l'office cantonal de l'emploi, pourrait expliciter ce constat.
Qu'au 30 juin, il n'avait pas envoyé aux institutions de la petite enfance les confirmations de travaux et acquisitions devant être effectuées dans leurs locaux pendant l'été;
La transformation de la cuisine de la crèche de la Jonction avait été étudiée de manière si peu sérieuse qu'elle devait être reprise entièrement selon la note de M. C.. Les travaux ne pouvaient ainsi pas être terminés à temps pour la rentrée scolaire.
Aucune copie de la note de M. C. n'était jointe. La décision ne mentionnait pas les voie et délai de recours.
Par courrier du même jour, M. R. a annulé l'avertissement précité, car les moyens de droit n'y figuraient pas. Cependant, les faits relevés par la déléguée étaient graves, puisqu'il impliquaient le non respect par M. Z. de son cahier des charges et ils constituaient une faute professionnelle grave.
La note de M. C. du 3 juillet 1998, dont copie avait été remise à M. Z. lors de l'entretien avec le conseiller administratif le 14 juillet 1998, mettait en évidence le fait que les études relatives à la crèche de la Jonction devaient être reprises entièrement.
Ces faits s'ajoutaient à la procédure administrative diligentée contre M. Z. en 1997 et qui avait conduit aux entretiens des 1er et 13 octobre 1997. L'enquête à laquelle le conseiller administratif avait alors procédé avait mis en évidence divers manquements tels que:
Négligences répétées;
Comportement irrévérencieux à l'égard de la déléguée;
Contrevérités, ...
Il prononçait ainsi un blâme avec mise à pied de deux jours et suppression de traitement au sens de l'article 34 lettre b du statut.
M. Z. a complété son argumentation par courrier du 21 septembre 1998.
Il a été reçu par M. M., conseiller administratif chargé du département des finances de la Ville de Genève en date du 12 octobre 1998.
Dans un courrier explicatif du 20 octobre 1998, M. Z. a contesté les reproches qui avaient motivé le blâme :
Huit institutions (sur les quarante-six dont il devait s'occuper) n'avaient pas de travaux à faire exécuter durant l'été 1998; malgré cela, il se voyait imposer de leur écrire;
M. C. avait examiné le dossier de la crèche de la Jonction le jour de son départ en vacances; le recourant n'avait lui-même pas pu défendre son travail. Les travaux entrepris avaient été achevés dans les délais prévus. L'ouverture du chantier s'étant faite avec trois semaines de retard, la fin des travaux avait été différée d'autant, raison pour laquelle ils avaient été terminés trois semaines après la rentrée scolaire.
M. W. avait établi un plan coté aux 1/50ème sans reprendre toute l'étude.
Quant aux griefs relatifs à 1997, ils étaient anciens et discutables :
Il était subjectif de le traiter de négligent;
Il pouvait arriver que ses relations avec le personnel dirigeant des institutions soient conflictuelles puisqu'il était amené à soulever des problèmes liés à la gestion et à l'utilisation des locaux et du matériel des institutions;
Il n'avait pas eu de comportement irrévérencieux envers la déléguée; celle-ci s'était emportée à une occasion et il avait un peu élevé le ton car "il n'était pas son enfant";
Ses tâches administratives avaient considérablement augmenté à l'occasion de la création de 14 crèches nouvelles en dix ans et il ne disposait d'aucun secrétariat;
Il avait contesté devant M. R. les accusations qui lui avaient été faites concernant l'aménagement de la crèche "Planète des enfants" et il réfutait le fait qu'il ait dit des contrevérités.
Par courrier recommandé du 20 janvier 1999, le conseil administratif a rejeté le recours et confirmé la sanction prise, M. Z. n'ayant pas respecté les devoirs et obligations du fonctionnaire tels qu'ils résultent du statut.
Par acte posté le 22 février 1999, M. Z. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il l'avait reçue le 25 janvier 1999 et concluait à sa mise à néant. Il avait l'impression d'être régulièrement le bouc émissaire du fait d'un poste de travail au profil mal défini. Il reprenait pour le reste l'argumentation déjà développée et sollicitait des enquêtes.
Le conseil administratif a conclu au rejet du recours.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 6 mai 1999.
a. Concernant la crèche de la Jonction, M. Z. a relevé qu'il n'avait pas été convoqué par M. C.. M. W. lui avait indiqué que M. C. avait examiné en quelques minutes les nombreuses pièces concernant ce chantier de quelque CHF 150'000.--. Le dossier était complet. Il avait fait un croquis pour faciliter le travail des entreprises. Il n'avait aucune obligation de dresser un plan précis. Il s'étonnait que la déléguée ait requis l'avis de M. C., lequel n'était pas son supérieur hiérarchique et n'avait pas à s'occuper d'un bâtiment qui n'était pas propriété de la Ville de Genève.
Si une autorisation par voie de procédure accélérée était nécessaire, le propriétaire du bâtiment dans lequel se trouvait la crèche devait la déposer et Mme T. la contresigner. Cela n'avait jamais été dans ses attributions d'entreprendre ces démarches.
M. C. avait l'habitude de superviser la vingtaine d'architectes et de techniciens de son service alors que lui-même était seul. M. C. lui avait d'ailleurs laissé entendre qu'il était chargé de chantiers trop importants par rapport à sa formation.
M. Z. avait fréquenté l'école des art et métiers, obtenu le diplôme de l'école, ainsi qu'un CFC de menuisier. Pendant trois ans, il avait suivi les cours de technicien du second oeuvre, sanctionné par un diplôme de technicien. Enfin, M. C. lui avait dit ne pas comprendre pour quelle raison la petite enfance échappait à son service, s'agissant des bâtiments.
Lorsqu'il avait commencé à travailler dans ce service en 1987, la petite enfance comptait 32 institutions. Les tâches administratives étaient allées croissant. Jusqu'en 1995, il avait eu une secrétaire à temps partiel qui avait été supprimée pendant son congé sabbatique. Il avait reçu un ordinateur dont il avait dû apprendre à se servir.
Mme T. avait voulu conserver un technicien à la délégation parce que celui-ci connaissait les besoins spécifiques des institutions. Lorsqu'il était en rendez-vous à l'extérieur, personne ne prenait ses téléphones ou ne dactylographiait son courrier. Chacun avait l'impression qu'il se promenait et il devait faire des heures supplémentaires qui ne lui étaient pas compensées.
M. Z. devait enfin travailler avec l'architecte placé en occupation temporaire pour le seconder et qui changeait tous les six mois. Deux d'entre eux, MM. B. et W., pourraient confirmer ses dires.
b. Lors de l'audience d'enquêtes du 18 juin 1999, M. R. a déclaré qu'aucune procédure administrative n'avait été ouverte contre M. Z. en 1997, alors qu'il l'avait lui-même surpris "en flagrant délit de mensonge", s'agissant de la crèche des Charmilles (ndr : soit celle de la Planète des enfants ou encore Promenade de l'Europe).
Des rochers, jugés dangereux, avaient été installés dans le jardin de cette institution et M. R. cherchait à savoir qui était responsable du choix de cet aménagement. M. Z. avait déclaré qu'il ne comprenait pas la présence de ces cailloux alors qu'il était apparu - après discussion avec M. Ch., l'architecte mandaté à ces fins - que c'était bien sur instructions du recourant que des rochers avaient été placés à cet endroit, ce que le recourant a contesté.
C'était en relation avec cet épisode que M. R. avait reproché à M. Z. de dire des contrevérités.
Pour M. R., M. Z. entretenait des relations difficiles avec la déléguée ou ses collaboratrices envers lesquelles il adoptait souvent un comportement insultant, "se fichant des observations qui lui étaient faites. C'est dans ce sens que j'ai parlé de comportement irrévérencieux. De plus, plusieurs institutions avaient écrit pour se plaindre du comportement de M. Z. qui ne tenait pas compte de leurs demandes et qui pensait être au-dessus et mieux à même de déterminer ce qui leur convenait. Je me souviens en particulier d'un problème de téléphone à la Dent de Lait où la directrice avait demandé qu'un téléphone soit enlevé pour être remplacé par un mobile. Six mois plus tard ce n'était pas fait. (...) M. Z. n'en faisait qu'à sa tête".
En 1998, M. R. avait ainsi décidé d'aggraver la sanction prononcée par la déléguée en "ajoutant" les manquements déjà constatés en 1997.
Enfin, depuis 1991-1992, le cas du recourant revenait régulièrement à la surface et le transfert de celui-ci avait été envisagé mais "personne ne voulait recevoir M. Z. qui était connu comme le loup blanc".
Enfin, M. R. a indiqué que depuis la création de la délégation de la Petite Enfance, ce service avait connu un grand développement, le nombre d'institutions ayant passé de 32 à 46. M. Z. était le seul technicien dudit service mais des collaborateurs du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, dont M. C., pouvaient venir en renfort si nécessaire.
Ces auditions ont mis en évidence les éléments suivants :
a) Concernant le dossier de transformation de la cuisine de la crèche de la Jonction.
aa) selon le rapport de M. C., M. Z. :
n'a pas établi un plan coté, se contentant d'un croquis;
a omis de demander une autorisation de construire;
n'a pas fait exécuter les travaux dans les délais, de sorte qu'à la rentrée scolaire, la crèche n'a pas pu disposer de sa cuisine pendant trois semaines.
bb) Le témoin W. a déclaré pour sa part que le croquis dessiné par le recourant était suffisant au vu des travaux à effectuer. Il avait lui-même établi un plan plus précis mais cela n'était pas possible tant que les démolitions prévues n'étaient pas faites et que l'emplacement des conduites et des écoulements n'était pas connu.
Pour ce témoin, M. Z. n'avait pas pu demander d'autorisation de construire, n'étant pas architecte d'une part, et le bâtiment dans lequel se trouve cette crèche appartenant à un propriétaire privé et non à la Ville de Genève, d'autre part.
Enfin, M. W. a déclaré ce qui suit : " M. C. dirige un service qui comporte de nombreux dessinateurs et architectes et si un dossier tel que celui établi par M. Z. pour la Jonction lui est soumis, M. C. va l'apprécier en fonction de ses propres critères, étant précisé qu'il est habitué à recevoir des plans précis et complets dressés par ses services, alors que nous n'avons pas les moyens de travailler de cette manière... Je peux bien comparer le travail qui nous est demandé à la petite enfance avec celui effectué par les fonctionnaires du service des bâtiments de la Ville car il m'est arrivé de remplacer M. K. qui est architecte dans ce dernier service. Celui-ci dispose de plans dessinés par des dessinateurs ou des architectes du service, alors que nous devons la plupart du temps dessiner nous-mêmes ces plans et M. K. est totalement déchargé des problèmes de gestion et des problèmes administratifs".
cc) Entendu à ce sujet comme témoin, M. C. a maintenu que le recourant avait commis une grave faute professionnelle en ne préparant pas le dossier d'autorisation de construire que le propriétaire du bâtiment devait requérir. Il a déclaré également qu'il était arrivé que Mme T. demande au service des bâtiments de la Ville de Genève de préparer le dossier d'autorisation pour une crèche, que celle-ci soit dans un bâtiment propriété de la Ville ou non.
De plus, selon M. C., le dossier qui lui avait été soumis ne comprenait pas tous les devis nécessaires. Enfin, les travaux avaient été achevés avec retard.
dd) Quant à Mme T., elle a indiqué que le cahier des charges de M. Z., revu en 1995, ne mentionnait pas expressément que celui-ci devait requérir les autorisations de construire nécessaires, mais il aurait appartenu au recourant d'évoquer cette question avec elle ou avec M. C.. A sa connaissance, aucune demande d'autorisation de construire n'avait été déposée pour ces travaux-ci.
ee) Quant à M. Z., il a déclaré que c'était la première fois qu'un tel reproche lui était adressé. Jamais il n'avait eu à préparer un dossier en vue du dépôt d'une telle demande, même si son cahier des charges de 1986, calqué sur celui d'un technicien du service des écoles de la Ville de Genève, à une époque où la délégation de la petite enfance n'existait pas encore, lui en faisait alors l'obligation.
M. Z. a contesté que le dossier ait été incomplet ou qu'il ait manqué des devis.
Quant au retard dans l'achèvement des travaux,
M. Z. a précisé qu'il était en vacances du 20 mars au 20 avril 1998. Dès son retour, il s'était occupé de ce dossier. Les devis des entreprises étaient arrivés courant mai. Les travaux avaient débuté pendant la dernière semaine de juillet, et n'avaient pu être achevés à fin août, raison pour laquelle pendant trois semaines la crèche de la Jonction avait dû utiliser une autre cuisine.
ff) Pour Mme T., ce retard était imputable à M. Z., car M. C. avait dû faire compléter le dossier en raison des divers manquements constatés par lui. Elle a toutefois ajouté qu'elle ne savait pas si d'autres documents avaient été établis avant que les travaux ne débutent à fin juillet, car à cette période elle était en vacances.
M. Z. a admis qu'à fin juin 1998 il n'avait pas pu envoyer la totalité des confirmations de travaux ou d'acquisition pour les autres institutions puisqu'il se consacrait au dossier de la crèche de la Jonction et avait ainsi pris du retard dans son travail courant.
Quant à Mme D., qui a travaillé quelques temps comme secrétaire pour M. Z. notamment, elle a déclaré que M. Z. devait toujours "parer au plus pressé" et qu'il régnait une certaine tension entre la déléguée et le recourant.
M. W. a déclaré que M. Z. avait trop de travail et que la délégation demandait d'effectuer des travaux sans donner les moyens techniques de les réaliser dans les délais fixés.
Aucun des témoins entendus n'a pu attester d'un comportement irrévérencieux de la part de M. Z. à l'encontre de la déléguée.
Enfin, le témoin Ch. et Mme E.-N. ont évoqué l'aménagement du jardin de la crèche "Planète des enfants" à l'avenue d'Aïre. La directrice de la crèche était mécontente des cailloux tranchants placés dans ce jardin.
M. Z. a contesté avoir fait poser les cailloux. Pour sa part, il avait proposé l'aménagement d'une butte en terre végétale, avec une petite fontaine, comme
M. Ch., l'architecte mandaté, l'a déclaré. Cet aménagement ne figurant pas au budget, une succession de rochers avait été proposée, M. Ch. ajoutant que cette idée avait surgi d'une discussion avec M. Z. sans qu'il puisse préciser de qui émanait cette proposition. M. Ch. a ajouté que la commande des rochers avait été faite par le service d'architecture de la Ville et que l'entreprise Jacquet avait choisi les rochers sans que la forme de ceux-ci soit spécifiée.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 8 al. 1 ch. 10 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E 5 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
M. Z., fonctionnaire de la Ville de Genève, est soumis au statut au sens de l'article 1, alinéas 1 et 3 de celui-ci.
Le fonctionnaire qui enfreint ses devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence, est passible d'une sanction disciplinaire (art. 33 al. 1 du statut).
Les sanctions disciplinaires, énoncées à l'article 34, sont par ordre croissant :
a. L'avertissement, prononcé par le directeur ou le chef de service;
b. Le blâme et la mise à pied jusqu'à deux jours avec suppression de traitement, prononcés par le conseiller administratif responsable.
Ces sanctions doivent être notifiées par lettre motivée au fonctionnaire, après que celui-ci eut été entendu sur les faits qui lui sont reprochés.
Les sanctions plus graves sont du ressort du Conseil administratif.
Des griefs plus anciens datant de 1997 et qui n'avaient alors pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ont été évoqués à nouveau.
Le fait qu'un rapport ait été demandé par Mme T. à M. C. sur la qualité du travail fourni par M. Z., à l'insu et en l'absence de celui-ci, et que la sanction soit fondée pour partie sur ledit rapport, puis le fait de "réactualiser" d'anciens griefs n'ayant jamais donné lieu à une procédure administrative pourraient constituer une violation du droit d'être entendu du recourant.
En tout état, cette violation a été réparée devant le tribunal de céans qui jouit du même pouvoir d'examen que l'intimé, M. Z. ayant pu s'exprimer amplement et faire citer de nombreux témoins (ATF 122 II 154 consid. 2d p. 158; 120 V 357, consid. 2b p. 363; P. MOOR, Droit administratif, vol. II, ch. 2.2.7.4, Berne 1991, p. 190).
a. Au dossier de la transformation de la cuisine de la crèche de la Jonction.
Il est établi que le cahier des charges de
M. Z., dans sa dernière version, ne fait pas obligation à celui-ci de solliciter les autorisations de construire nécessaires. Certes, M. Z. aurait pu attirer l'attention de Mme T. sur cette question mais cette omission ne saurait constituer une faute professionnelle grave.
En revanche, le retard pris dans l'exécution de ces travaux n'est pas acceptable.
M. Z. n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles les travaux avaient débuté à fin juillet seulement alors que les devis étaient en sa possession à fin juin. Or, les travaux pouvaient débuter sans tarder puisque, malgré les remarques de M. C., aucune demande d'autorisation n'a été faite et que seul un plan plus détaillé a été établi par M. W., après que les démolitions eurent commencé et que l'emplacement des conduites et des écoulements eut été déterminé. Ce retard, qui a privé durant trois semaines cette crèche d'une cuisine à la rentrée de septembre, est imputable à M. Z. et constitue une violation de son cahier des charges à teneur duquel il doit tenir impérativement les délais qui lui sont fixés (art. 1 in fine).
De la même manière, M. Z. a admis avoir pris du retard puisqu'il n'avait pas envoyé, à fin juin 1998, la totalité des confirmations de travaux ou d'acquisition pour les autres institutions, alors que ce travail doit s'effectuer avant le 30 mars de chaque année, selon le chiffre VI 1. de son cahier des charges. Il a ainsi contrevenu à l'article 14 du statut.
Quant aux reproches adressés au recourant en l997, il est admis qu'ils n'avaient pas donné lieu - à ce moment - à une procédure administrative et qu'ils n'avaient pas été sanctionnés, mais M. Z. a été entendu à leur sujet par le conseiller administratif.
Les négligences répétées sont attestées par le dossier du recourant auquel Mme T. a toujours reproché ses manquements à assumer les tâches administratives, ainsi que par les témoignages des directrices de crèches.
Ce grief doit donc être admis.
Les auditions auxquelles le tribunal a procédé ont permis d'établir que ce type d'aménagement avait bel et bien été décidé à la suite d'une discussion entre MM. Ch. et Z.. En faisant porter la responsabilité de cet aménagement à M. Ch., M. Z. a occulté une partie des faits. Or, il appartenait au recourant, chargé de veiller aux besoins spécifiques des institutions de la petite enfance, d'éviter que des aménagements dangereux pour des enfants en bas âge ne soient effectués.
Ce reproche est donc également fondé.
M. Z. a fait l'objet de plusieurs avertissements et mises en garde avant la présente procédure et la sanction prise par M. R. tient compte de l'ensemble des circonstances. Elle n'est pas disproportionnée au vu de la gravité des manquements constatés et des retard accumulés. Le blâme et la mise à pied de deux jours, avec suppression de traitement, sont de nature à exercer une influence positive sur M. Z. (ATA D. du 19 février 1997), dont le transfert dans un autre service n'apparaît pas possible.
Le recours sera donc rejeté.
Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de M. Z.. La taxe témoin de CHF 300.- sera incluse dans ledit émolument.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 22 février 1999 par Monsieur D.-A. Z. contre la décision du conseil administratif de la Ville de Genève du 20 janvier 1999;
au fond :
le rejette;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.-, lequel comprendra la taxe de témoin de CHF 300.-;
communique le présent arrêt à Me Werner Gloor, avocat du recourant, ainsi qu'au conseil administratif de la Ville de Genève.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges,
Au nom du Tribunal administratif :
le secrétaire-juriste : le président :
O. Bindschedler D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci