du 13 février 2001
dans la cause
Madame A__________
représentée par Me Pascal Junod, avocat
contre
VILLE DE GENÈVE - SERVICE DES AGENTS DE VILLE
EN FAIT
Madame A__________ est gérante du café bar " P__________", situé rue ________ à Genève. Elle est au bénéfice d'une autorisation d'utilisation accrue du domaine public, valable du 1er mars au 31 octobre 2000, pour l'installation d'une terrasse devant l'établissement précité. Cette autorisation, délivrée le 12 avril 2000 (sic) par la Ville de Genève, est assortie de plusieurs conditions, l'une d'entre-elles prévoyant que la terrasse en question ne devait en aucun cas masquer le panneau de signalisation routière, concernant une interdiction de circuler pour les cycles, placé à proximité.
Par décision du 27 juillet 2000, le chef du service des agents de ville et du domaine public a infligé à Mme A__________ une amende de CHF 1'000.- en application des articles 77 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LR - L 1 10). Suite à un contrôle auquel il avait procédé le 26 juillet 2000, ledit panneau était masqué par les parasols et la tente installés devant l'établissement. Mme A__________ contrevenait ainsi à l'une des conditions figurant dans l'autorisation précitée.
Par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 25 août 2000, Madame A__________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation, subsidiairement à la réduction du montant de l'amende.
Le panneau de circulation en question interdisait aux cyclistes d'emprunter la rue du Marché, dans le sens Corraterie/Rive. Il était placé à une hauteur d'environ 1,5 mètre, entre la terrasse et les voies du tramway, et n'était ni caché, ni masqué par sa terrasse. De plus, il était inutile, dès lors qu'il n'était pas respecté et que la maréchaussée ne sanctionnait jamais les cyclistes qui empruntaient cette artère.
Cette amende était en fait liée à un accident survenu entre un cycliste et une piétonne. Aucun reproche ne lui avait toutefois été formellement adressé. En tout état, une amende de CHF 1'000.- était disproportionnée, le minimum prévu par la LR étant fixé à CHF 100.-.
Enfin la recourante a produit un constat d'huissier qu'elle avait fait établir le 3 août 2000 attestant, photos à l'appui, de l'état de sa terrasse et de la visibilité dudit panneau, tel qu'il l'était le 26 juillet 2000.
Certes, le chef du service des agents de ville et du domaine public avait procédé, le 26 juillet 2000, à un contrôle, un accident étant survenu courant juillet entre une piétonne et un cycliste. Le jour de ce constat, le panneau était masqué comme indiqué par le chef du service et le constat d'huissier établi de 3 août attestait d'une situation qui avait été modifiée dans l'intervalle. La recourante avait donc violé une condition de l'autorisation d'utiliser le domaine public qui lui avait été délivrée, sans qu'il fût nécessaire d'examiner l'utilité du panneau de signalisation en question.
Il apparaît de ce rapport de gendarmerie que le cycliste était un coursier d'une entreprise de courrier circulant à vélo. Peu avant le heurt avec la piétonne, il avait porté son regard derrière lui, raison pour laquelle il n'avait pas vu cette personne s'engager sur la chaussée, de gauche à droite par rapport à son sens de marche. Il a ajouté qu'il ne savait pas qu'il n'avait pas le droit de circuler à cet endroit et que le signal d'interdiction de circuler pour les cycles était masqué par la terrasse du café restaurant "P__________".
Un témoin attablé au restaurant "C_________", situé au premier étage à proximité du "P__________", a indiqué qu'au moment du choc, le cycliste regardait derrière lui.
Pour le surplus les parties ont campé sur leurs positions.
a. Le premier a indiqué qu'il avait procédé à ses constatations le 26 juillet, alors qu'il passait dans la rue du Marché en tram. L'amende était justifiée, et il n'avait pas jugé nécessaire de prendre contact préalablement avec la recourante. A sa connaissance, les agents de ville n'avaient pas constaté que la terrasse ne respectait pas le marquage au sol; cependant, si le panneau de signalisation était masqué, cela signifiait que la tente de la terrasse était nécessairement en dehors du marquage au sol. Quand au montant de l'amende, il n'était pas exclu qu'il y ait eu corrélation entre celui-ci et celui de la redevance annuelle pour la terrasse, selon la pratique des agents de ville lors des fêtes de Genève. A cette occasion, les amendes administratives s'élevaient en effet à deux fois la somme de la redevance due pour cette manifestation. Ce témoin a encore ajouté qu'il avait eu connaissance de l'accident entre le cycliste et la piétonne et que de ce fait, sa vigilance était accrue au moment où il avait passé devant "P__________".
b. Les deux gendarmes ont maintenu que lorsqu'ils étaient intervenus pour l'accident, la terrasse dépassait les marques jaunes figurant sur le trottoir. L'un des agents avait signalé ce fait par téléphone à Mme A__________, qui lui avait répondu que les bacs à fleurs avaient probablement été déplacés par des tiers durant la nuit. Les agents ont confirmé qu'au moment de l'accident, il fallait pratiquement arriver à la hauteur du panneau pour le voir. Ils ont admis qu'ils n'avaient jamais verbalisé un cycliste et que cette interdiction de circuler était obsolète. Enfin, ils ont insisté sur le fait que le constat d'huissier attestait de l'emplacement de la terrasse le lendemain de l'accident, soit le 8 juillet, et non pas la veille de celui-ci.
c. Le témoin qui se trouvait à la "X__________", au premier étage, a exposé qu'il était en congé le jour de l'accident. Il travaillait habituellement en qualité de gendarme au poste de Rive et connaissait donc bien le secteur, car il avait l'habitude de patrouiller dans les rues Basses. Il avait vu le cycliste arriver très rapidement et heurter violemment la piétonne. Il connaissait la présence du panneau d'interdiction de circuler et avait déjà remarqué avant l'accident que le panneau était masqué par la terrasse du "P__________". Il n'était cependant jamais intervenu à ce sujet, pas plus qu'il ne lui était arrivé de verbaliser des cyclistes roulant sur la rue du Marché, dans le sens Corraterie/Rive.
d. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Il est constant que l'autorisation délivrée par la Ville de Genève le 12 avril 2000 à la recourante lui permettant d'utiliser le domaine public pour sa terrasse d'été comporte des conditions spécifiques, notamment celle selon laquelle l'installation de la terrasse ne doit en aucun cas masquer le panneau de signalisation routière placé à proximité.
Il est ainsi irrelevant pour la solution de la présente cause de savoir si ledit panneau revêt une quelconque utilité et si la maréchaussée veille à son respect.
Il est certain que l'accident survenu le 7 juillet 2000 à proximité de cette terrasse entre un cycliste et une piétonne a attiré l'attention du chef du service des agents de ville et du domaine public et des gendarmes sur la terrasse mise en place par Mme A__________.
Il convient en l'espèce de déterminer si, le 26 juillet 2000, date du constat du chef du service des agents de ville et du domaine public, ledit panneau était masqué par les parasols et la tente installés devant le café précité, sans préjudice de la situation de cette terrasse le jour de l'accident, soit le 7 juillet, ou encore le lendemain, lorsque les gendarmes sont retournés sur place.
Entendu comme témoin, le chef du service des agents de ville et du domaine public a indiqué qu'il avait constaté, le 26 juillet, que le panneau de signalisation routière en question était masqué par les parasols et la tente, étant précisé qu'il avait fait ces constatations en passant devant l'établissement en tram. Le lendemain, soit le 27 juillet 2000, il a adressé un courrier à la recourante l'informant qu'en application des articles 77 et suivants LR, il lui infligeait une amende de CHF 1'000.- pour ce motif.
Il est étrange cependant qu'une amende soit infligée à une contrevenante sans que ne lui aient été adressées au préalable les constatations relatives à l'infraction par elle commise.
La jurisprudence a déduit de l'article 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000 (Cst. féd. - RS 101), le droit du particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55; 119 Ib 12 consid. 12 p. 17).
L'article 29 Cst. féd., règle les garanties générales de procédure. L'alinéa 2 prévoit que les parties ont le droit d'être entendues. On peut considérer que le nouveau texte fondamental n'apporte pas, sur ce point, de changements aux garanties implicitement contenues à l'article 4 Cst. féd. (ATA A. du 29 février 2000).
En l'espèce, l'autorité de recours jouit du même pouvoir d'examen que l'intimée, de sorte que la violation du droit d'être entendu de la recourante a été réparé au cours de la présente procédure (ATF 120 V 357 consid. 2b p. 363).
Il en résulte que la faute commise par la recourante est subjectivement et objectivement de peu de gravité et que celle-ci n'a pas délibérément enfreint la permission qui lui avait été octroyée.
b. Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence. Selon des principes qui n'ont pas été remis en cause, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi (A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. 2, Neuchâtel, 1984, pp. 646-648; ATA G. du 20 septembre 1994) et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA C. & H. du 27 avril 1999; G. du 20 septembre 1994; Régie C. du 8 septembre 1992). La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès (ATA U. du 18 février 1997). Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA P. du 5 août 1997).
c. L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit faire application des règles contenues à l'article 68 CP lorsque par un ou plusieurs actes, le même administré encourt plusieurs sanctions (ATF 122 II 182-184; 121 II 25 et 120 Ib 57-58; RDAF 1997 pp. 100-103; ATA C. & H. du 27 avril 1999; B. du 24 mars 1998). Selon cette disposition, si l'auteur encourt plusieurs amendes, le juge prononce une peine pécuniaire unique, et dont le montant doit être proportionné à la culpabilité (art. 68 al. 1 CP). De plus, lorsqu'une personne est sanctionnée pour des faits commis avant d'avoir été condamnée pour une autre infraction, le juge doit fixer la sanction de manière à ce que le contrevenant ne soit pas puni plus sévèrement que si un seul jugement avait été prononcé (art. 68 al. 2 CP). Si l'auteur encourt plusieurs amendes, l'article 68 CP n'élargit pas le cadre de la peine applicable (art. 68 ch. 1 al. 2 CP) et le juge n'en tient compte que lors de la fixation de l'amende en vertu des articles 63 (M. KILLIAS, Précis de droit pénal général, Berne 1998, p. 170).
Il est tenu compte dans la fixation de l'amende du degré de gravité de l'infraction.
Une amende de CHF 1'000.- apparaît ainsi largement disproportionnée à la nature de la faute commise; de plus, si cette amende a été fixée selon un multiple de la taxe annuelle due pour la terrasse, elle ne respecte pas les critères énoncés par l'article 68 CPS tels que rappelés ci-dessus.
Aussi, l'amende sera-t-elle réduite à CHF 200.-, ce qui équivaut déjà au double du minimum légal prévu par l'article 85 LR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 25 août 2000 par Madame A__________ contre la décision de la Ville de Genève, service des agents de ville du 27 juillet 2000;
au fond :
l'admet partiellement;
fixe à CHF 200.- le montant de l'amende infligée à la recourante;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 250.-;
alloue à la recourante une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de la Ville de Genève;
communique le présent arrêt à Me Pascal Junod, avocat de la recourante, ainsi qu'à la Ville de Genève, service des agents de ville.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
V. Montani D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci