du 22 mai 2001
dans la cause
S.S.A.
représentée par Me Isabelle Bühler, avocate
contre
VILLE DE GENÈVE
EN FAIT
"... le Service des agents de ville et du domaine public vous octroie, à titre précaire, la permission sollicitée aux conditions suivantes :
La validité de la présente permission est liée à celle de la concession de l'Office fédéral de la communication.
Cette permission est octroyée à S.; elle est strictement personnelle et incessible.
...
...
La Ville ne répond pas de la qualité du sol pour l'usage prévu. Les frais et risques liés à la nature du domaine public, par exemple dans le cas d'anciennes décharges mises à jour par les travaux, sont donc à la charge de S., laquelle ne sera toutefois tenue d'assainir le domaine public que dans la mesure nécessaire à l'exécution de ses travaux et pourra, le cas échéant, renoncer à ceux-ci, en se limitant à rétablir l'état antérieur des biens-fonds touchés. Les dommages directement causés par son intervention demeureront néanmoins à sa charge.
A l'issue des travaux, S. remet gratuitement à la Ville un relevé précis et exact de toutes les installations posées, sous la forme d'un tirage sur papier ainsi que d'une version numérisée.
S. répond de tout dommage aux personnes et aux biens, notamment des dommages causés aux installations publiques et privées dans le cadre de la mise en place, de l'usage, de l'exploitation, de l'entretien ou du démontage de ses installations.
En cas d'échéance ou de retrait de la concession fédérale, la Ville peut demander à S. l'enlèvement de toute installation placée dans le sous-sol en vertu de la présente permission.
S. supporte les frais et dépens occasionnés à la Ville par l'exercice et la fin de son usage accru, soit notamment les mesures suivantes :
préservation des rues et des ouvrages existants;
protection de la chaussée et des arbres.
...
...
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai du 30 jours, d'un recours auprès de la Commission de recours de la loi sur les constructions et les installations diverses, en application de l'article 92 de la loi sur les routes."
Par actes postés le 26 janvier 2000, S. a formé recours contre ces autorisations auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission), concluant principalement à ce que celle-ci annule les chiffres 1, 5, 9, 10, 11, 12, 13 et 16 des autorisations querellées et réduise à CHF 250.- l'émolument administratif de chacune des décisions. Les arguments de la recourante à l'appui de chacune de ses conclusions seront développés ci-dessous dans la partie en droit. Pour l'essentiel, S. reproche à la Ville de ne pas avoir conformé un certain nombre de conditions auxquelles les autorisations étaient soumises à la réglementation fédérale en vigueur.
A la suite d'une rencontre tenue le 9 février 2000 entre S. et la Ville, celle-ci a procédé au réexamen de 31 autorisations dont la recourante avait contesté les émoluments. Il est alors apparu que, malgré le libellé choisi par S. dans ses demandes, 25 dossiers visaient des travaux ponctuels, destinés à remplacer ou modifier une installation existante et nécessitant une intervention de l'administration plus restreinte qu'en cas d'extension proprement dite du réseau de fibre optique. Par courrier du 14 mars 2000, la Ville a informé la recourante que les émoluments administratifs de ces 25 autorisations étaient ramenés de 500.- à CHF 250.-. Parmi ces dossiers figuraient les 3 autorisations contre lesquelles S. a formé recours auprès de la commission.
Une première audience a eu lieu le 18 avril 2000. La commission a donné à la Ville l'occasion de s'exprimer par écrit sur les recours, ce qu'elle a fait le 29 mai suivant en concluant à l'irrecevabilité du recours interjeté contre la décision du 13 décembre 1999 pour cause de tardiveté, au maintien de l'intégralité des dispositions contenues dans ses autorisations et à la confirmation de la validité des émoluments de CHF 250.- finalement perçus. Les conditions auxquelles les autorisations étaient soumises étaient parfaitement conformes au droit fédéral.
Une seconde audience a eu lieu le 6 juin 2000. A cette occasion, les parties ont admis que la question de l'émolument n'était plus litigieuse et ont demandé la jonction des causes.
Considérant qu'elle n'était plus compétente pour connaître ce genre de litige depuis le 1er janvier 2000, date de l'entrée en vigueur de la réforme de la juridiction administrative, la commission a transmis d'office les recours au Tribunal administratif le 17 octobre 2000.
Par courrier du 6 décembre 2000, le Tribunal administratif a invité les parties à lui indiquer si elles entendaient solliciter des actes d'instruction supplémentaires. Par courrier du 22 décembre 2000, S. a répondu par la négative. La Ville en a fait de même le 3 janvier 2001.
EN DROIT
Aucun de ces cas d'exclusion n'est réalisé en l'espèce. En particulier, il n'existe pas de voie de recours préalable à la commission. En effet, celle-ci ne connaît que des décisions qui s'apparentent à des autorisations de construire et qui sont limitativement énumérées à l'article 93 alinéa 1 LR (art. 93 al. 1 LR; Mémorial du Grand Conseil 1997 IX p. 9459 et 1999 V pp. 4602 s). Tel n'est précisément pas le cas des autorisations querellées. Ainsi, déposés postérieurement à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LR, les recours devaient être directement adressés au Tribunal administratif (art. 4 al 1 de la loi du 11 juin 1999 modifiant la loi sur l'organisation judiciaire - 7704).
En l'espèce, c'est donc à bon droit que la commission a transmis d'office les recours de S. au tribunal de céans. Postés le 26 janvier 2000, les recours seront réputés déposés à cette même date.
En l'espèce, il est établi que l'autorisation du 13 décembre 1999 est parvenue en mains de S. le 15 décembre suivant. Posté le 26 janvier 2000, le recours contre cette décision est ainsi tardif. Partant, il sera déclaré irrecevable. En revanche, également postés le 26 janvier 2000, les recours contre les deux autres autorisations ont été interjetés en temps utile, S. ayant reçu les décisions litigieuses les 27 décembre 1999 et 12 janvier 2000 au plus tôt. Le Tribunal administratif les déclarera ainsi recevables.
La qualité pour recourir nécessite en principe la titularité d'un intérêt actuel (art. 60 LPA). Celui-ci s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours : s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 900; ATF 98 Ib 559).
Le déplacement de lignes et de cabines téléphoniques publiques doit faire l'objet d'une décision de l'administration. Celle-ci est soumise à la procédure prévue à l'article 26 de l'ordonnance sur les services de télécommunication du 6 octobre 1997 (OST - RS 784.101.1), dont l'alinéa 2, introduit le 1er mai 2000, a la teneur suivante :
"Les coûts du déplacement sont généralement supportés par le concessionnaire. Cependant, le propriétaire d'un terrain relevant du domaine public y participe de manière appropriée, pour autant :
a. que la situation de la ligne ou de la cabine publique à ce moment-là corresponde à son souhait explicite;
b. qu'il utilise en commun la ligne pour ses propres besoins;
c. que le déplacement de la ligne ou de la cabine publique soit exigé dans le délai d'une année à compter de la mise en place;
d. que les coûts découlant d'autres mesures supportables soient plus bas que ceux résultant du déplacement."
Vu l'introduction de cette nouvelle disposition, il convient d'admettre que le chiffre 5 des autorisations litigieuses n'a pu régler la répartition des coûts de déplacement que jusqu'au 30 avril 2000. Aucun déplacement n'ayant été ordonné entre l'octroi des autorisations litigieuses et cette date, la question de la compatibilité de ce chiffre avec le droit fédéral précédemment en vigueur ne représente qu'un intérêt purement académique. Les recours de S. seront ainsi déclarés irrecevables sur ce point.
Les parties s'étant mises d'accord sur le montant des émoluments, ce qu'elles ont confirmé lors de l'audience de comparution personnelle du 6 juin 2000 devant la commission, les recours de S. sont devenus sans objet sur ce point.
Les autorisations des 23 décembre 1999 et 11 janvier 2000 se rapportant à des situations similaires et mettant en cause les mêmes parties, la jonction des recours en une même procédure sera ordonnée, conformément à l'article 70 chiffre 1 LPA.
S. conclut à l'annulation du chiffre 1 des autorisations litigieuses. Elle invoque deux arguments à l'appui de cette conclusion. D'une part, la Ville aurait violé la garantie constitutionnelle de la propriété en empêchant la recourante de disposer de ses lignes. D'autre part, la Ville aurait violé le droit fédéral et commis un excès de son pouvoir d'appréciation en octroyant l'autorisation à titre précaire, en la liant à la durée de la concession et en la déclarant strictement personnelle et incessible. Les concessionnaires de services de télécommunication bénéficieraient en effet d'une restriction de droit public de la propriété dont les conditions de la modification ou de la suppression seraient exhaustivement réglées par le droit fédéral.
Pour ce qui est du premier argument, il convient de relever ce qui suit. La propriété est garantie par l'article 26 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Son contenu résulte toutefois de l'ordre juridique pris dans son ensemble (A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, p. 374, N° 735). Le contenu du droit du concessionnaire sur les lignes et les cabines publiques est ainsi concrétisé à la fois par l'article 37 alinéa 1 de la loi sur les télécommunications du 30 avril 1997 (LTC - RS 784.10), qui prévoit qu'elles sont propriété du concessionnaire qui les a construites ou acquises d'un tiers, et à la fois par l'article 35 alinéa 1 LTC, qui précise que leur installation et leur exploitation sur un terrain qui fait partie du domaine public sont soumises à l'autorisation de son propriétaire. Celui-ci est tenu d'accorder cette autorisation dans la mesure où les installations de télécommunication n'entravent pas l'usage général (art. 35 al. 1 LTC).
Dans la mesure où, en l'espèce, une telle autorisation a été accordée et que, comme il sera démontré au considérant 9 ci-dessous, les conditions fixées au chiffre 1 de cette autorisation sont compatibles avec le droit fédéral, la Ville ne saurait avoir violé la garantie constitutionnelle de la propriété. Ainsi, le premier argument de la recourante doit être écarté.
b. Il ressort des travaux législatifs que le législateur, contrairement à la réglementation précédente prévue aux articles 5 et suivants de la loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant du 24 juin 1902 (RS 734.0), ne voulait plus permettre l'utilisation de terrains du domaine public par des lignes et des cabines téléphoniques sans autorisation (BOAF 1996 CN pp. 2312 ss; BOAF 1997 CE pp. 96 ss; BOAF 1997 CN pp. 377 ss). La nouvelle loi prévoit ainsi que les propriétaires de ces terrains doivent accorder une autorisation aux concessionnaires de services de télécommunication, et ceci sur la base de l'article 35 alinéa 1 LTC. Lorsque la procédure d'autorisation est déjà entièrement réglée par le droit fédéral, il ne reste aucune place pour une réglementation cantonale complémentaire. En particulier, les procès-verbaux des débats aux chambres fédérales ne font aucune allusion à la possibilité pour les cantons de prévoir, en plus de l'autorisation selon l'article 35 alinéa 1 LTC, d'autres formes d'autorisation fondées sur le droit cantonal (idem). Selon le message concernant la révision de la LTC, la réglementation précédente et la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral, y compris le principe selon lequel les cantons ne disposent d'aucune compétence dans le domaine de l'installation de lignes de télécommunication, devaient être maintenues (FF 1996 III 1396). Quant à la modification apportée au cours des débats parlementaires, elle n'avait pas pour but la création de nouvelles compétences cantonales, mais bien plutôt l'introduction d'une autorisation obligatoire qui garantisse une coordination des travaux sur le domaine public (sur l'ensemble de la question, voir LGVE 1999 II 27 pp. 256 ss; voir également ATA S. du 15 mai 2001 consid. 3). La procédure d'autorisation est ainsi exclusivement réglée par l'article 35 alinéa 1 LTC, dont la teneur est la suivante :
"Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tels que les routes, les chemins pédestres, les places publiques, les cours d'eau, les lacs et les rives) a l'obligation d'autoriser les concessionnaires de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des cabines publiques, dans la mesure où elles n'entravent pas l'usage général".
Pour atteindre son but, l'autorisation doit nécessairement contenir des dispositions particulières. Les conditions qu'elle pose doivent toutefois être conformes au droit fédéral et ne sauraient en aucun cas modifier de façon unilatérale le régime normalement applicable.
Le droit fédéral a été conçu dans l'idée que chaque intervention d'un concessionnaire sur le domaine public nécessite une autorisation, ceci afin de garantir une coordination des travaux. Le but du législateur était en effet d'éviter que, par exemple, une route, dont le revêtement venait d'être refait après des travaux de remplacement du système d'amenée et d'évacuation des eaux, ne fût rouverte peu de temps après pour y poser une ligne de télécommunication privée (BOAF 1996 CN pp. 2312 s). Par ailleurs, il ressort de façon claire de la loi que seul un concessionnaire peut bénéficier de l'autorisation obligatoire telle que prévue par l'article 35 alinéa 1 LTC. Pour ces raisons, il est conforme au droit fédéral que la Ville ait prévu d'octroyer son autorisation à titre précaire, de la lier à la durée de la concession et de la déclarer strictement personnelle et incessible. Il convient toutefois de préciser que la cession de la propriété des lignes à un tiers concessionnaire entraîne aussi celle de l'autorisation de les installer et de les exploiter. Le second argument de la recourante doit ainsi être également rejeté.
Les deux arguments de la recourante à l'appui de sa conclusion en annulation du chiffre 1 des autorisations litigieuses étant écartés, le Tribunal administratif confirmera les décisions de la Ville sur ce point.
S. ne conteste pas le principe selon lequel la Ville ne répond pas de la qualité du sol pour l'usage prévu, mais prétend que celle-ci a violé le droit fédéral et excédé son pouvoir d'appréciation en mettant à la charge de la recourante les frais et les risques liés à la mise à jour d'anciennes décharges. Cette façon de procéder serait en effet contraire au principe du pollueur-payeur institué par la loi sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01). La recourante conclut ainsi à l'annulation du chiffre 9 des autorisations litigieuses.
Selon l'article 35 alinéa 2, 1ère phrase LTC, les concessionnaires de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent en charge les frais de rétablissement de l'état antérieur. Quant à l'article 32c alinéa 1, 1ère phrase LPE, il prévoit que les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets, lorsqu'ils sont à l'origine d'atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'ils risquent de l'être un jour. Enfin, l'article 32d LPE a la teneur suivante :
"1. Celui qui est à l'origine de l'assainissement en assume les frais.
a. même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pu avoir connaissance de la pollution,
b. elle n'a retiré aucun bénéfice de la pollution et
c. elle ne retire aucun bénéfice de l'assainissement.
Le chiffre 9 des autorisations litigieuses ne saurait avoir pour effet de modifier de façon unilatérale les dispositions légales en vigueur, celles de la LPE en particulier. La première partie de la deuxième phrase signifie simplement que S. ne peut se retourner contre la Ville pour se faire rembourser les dépenses engagées s'il s'avère, en cours de travaux, que le sol ne peut être employé pour l'usage prévu. La seconde partie de cette phrase ne peut être comprise que sous réserve d'une disposition légale mettant l'obligation d'assainir à la charge d'une personne différente de S., en particulier le pollueur ou la Ville. Ainsi, cette seconde partie trouvera par exemple application lorsque le droit fédéral ou cantonal n'impose pas d'assainissement parce que les déchets ne sont pas à l'origine d'atteintes nuisibles ou incommodantes, mais que des mesures sont nécessaires pour effectuer les travaux voulus par S..
Ainsi compris, le chiffre 9 des autorisations litigieuse est conforme à la fois à la LTC et à la fois à la législation applicable en matière de protection de l'environnement. Le Tribunal administratif confirmera donc la décision de la Ville sur ce point.
Comme exposé au considérant 9 ci-dessus, l'autorisation prévue à l'article 35 alinéa 1 LTC a pour but principal d'assurer la coordination entre les travaux sur le domaine public, et ceci dans l'intérêt des usagers. Cet intérêt commande également que, lorsqu'il s'agit de travaux sur une route, pour reprendre l'exemple donné, celle-ci soit ouverte directement au bon endroit. Il convient donc d'admettre que la coordination voulue par le législateur doit s'entendre d'un point de vue non seulement temporel, mais également géographique. Conforme au but de la loi, l'exigence posée au chiffre 10 des autorisations litigieuses entre ainsi dans la marge de manoeuvre laissée à l'autorité d'application. Le Tribunal administratif confirmera par conséquent les autorisations sur ce point.
La responsabilité de S., de ses organes et de son personnel est régie par les dispositions du droit privé. La loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (RS 170.32) n'est pas applicable (art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de télécommunications - LET - RS 784.11). Les articles 41 et suivants de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (CO - RS 220) s'appliquent sauf dérogation contraire expresse (P. ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, Berne 1997, p. 444). L'article 41 alinéa 1 CO énonce les conditions de la responsabilité subjective, c'est-à-dire fondée sur la faute (idem, p. 447). L'article 58 CO déroge à ce régime : il introduit une responsabilité objective, indépendante d'une faute, pour le propriétaire d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage. Encore convient-il de remarquer qu'au regard de l'article 58 CO, le bâtiment (comme du reste "un autre ouvrage") doit être terminé et utilisé conformément à sa destination. Avant ce moment, "il appartient aux constructeurs eux-mêmes de prendre les mesures adéquates pour prévenir les risques et remédier aux défauts. Ils encourent une responsabilité civile, soit en vertu du contrat, soit à raison des articles 41 et suivants CO. La responsabilité causale du propriétaire ne naît qu'à partir de la prise en charge par lui de l'ouvrage complètement terminé et son utilisation conforme à sa destination" (ATF 96 II 337; P. ENGEL, op. cit., p. 547).
En l'espèce, le chiffre 11 des autorisations litigieuses introduit de façon toute générale une responsabilité objective de S., y compris dans des hypothèses étrangères à l'article 58 CO. Ce faisant, il modifie sans droit le régime normalement applicable à la responsabilité de la recourante. Ce régime étant entièrement réglé dans la loi, le Tribunal administratif annulera cette clause des autorisations litigieuses sans la remplacer.
Même si le droit de propriété du concessionnaire sur ses lignes ne saurait être brisé par l'échéance ou le retrait de la concession fédérale, l'ancien concessionnaire ne bénéficie plus de l'autorisation obligatoire de les installer et de les exploiter de l'article 35 alinéa 1 LTC (voir consid. 9 ci-dessus). Ainsi, si ses lignes ne sont pas acquises par un tiers concessionnaire ou expropriées en vertu de l'article 36 LTC, l'article 78 LR donne à la Ville la compétence d'ordonner leur suppression. Celle-ci doit intervenir aux conditions des articles 77 et suivants LR.
Il suit de là que le chiffre 12 des autorisations litigieuses est conforme au droit. Le Tribunal administratif en confirmera par conséquent la teneur.
Il est clair que le chiffre 13 des autorisations litigieuses ne saurait déroger à l'article 35 alinéa 2, 1ère phrase LTC, pas plus qu'au régime auquel est soumise la responsabilité de S. (voir consid. 13 ci-dessus). L'annulation de cette clause n'étant pas justifiée, notamment au regard des arguments de la recourante, le Tribunal administratif en confirmera la teneur.
Comme exposé au considérant 9b ci-dessus, les cantons n'ont pas la compétence de prévoir, en plus de l'autorisation selon l'article 35 alinéa 1 LTC, d'autres formes d'autorisation fondées sur le droit cantonal. Interprété à la lumière de ce principe, il convient d'admettre que le renvoi à la LR contenu au chiffre 16 des autorisations litigieuses ne vise que les dispositions ne modifiant pas le régime fédéral applicable (voir ATA S. du 15 mai 2001 consid. 4). Tel est notamment le cas des articles 92 et suivants LR sur les voies de recours (voir consid. 1 ci-dessus). Cette précision faite, il ne se justifie pas d'annuler cette clause, de sorte que le Tribunal administratif la confirmera.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare irrecevable le recours interjeté le 26 janvier 2000 par S. S.A. contre l'autorisation du Service des agents de ville et du domaine public de la Ville de Genève du 13 décembre 1999;
déclare recevables les recours interjetés le 26 janvier 2000 par S. S.A. contre les autorisations du Service des agents de ville et du domaine public de la Ville de Genève des 23 décembre 1999 et 11 janvier 2000;
les déclare irrecevables en tant que dirigés contre le chiffre 5 des autorisations litigieuses;
au fond :
joint les procédures;
admet partiellement les recours;
annule le chiffre 11 des autorisations litigieuses;
les confirme pour le surplus;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'500.-;
dit qu'aucune indemnité ne lui est allouée;
dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Me Isabelle Bühler, avocate de S. S.A., ainsi qu'à la Ville de Genève.
Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le vice-président :
V. Montani Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci