A/177/1995Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)26 sept. 1995
Le TA a interprété l'art.15 al.3 LEXT de la façon suivante : - les bâtiments destinés aux organisations internationales n'ont pas besoin d'être totalement affectés à une organisation internationale. - Une étude d'impact n'est en l'espèce pas nécessaire pour un parking de 240 places. - Faute d'avoir été régulièrement publiée (art.3 al.5 LCI) l'autorisation d'abattage d'arbres n'est pas entrée en force et les opposants à la requête pouvaient encore la remettre en cause devant la commission LCI. En application du principe de la coordination, qui vaut aussi dans le cas d'espèce, l'affaire a été renvoyée à la commission LCI pour qu'elle examine le problème de l'abattage en fonction de l'autorisation préalable (voire définitive de l'autorisation). - L'autorisation de construire et celle d'abattre les arbres doivent être publiées simultanément pour qu'elles puissent faire l'objet d'un seul recours.
Descripteurs
CONSTRUCTION ET INSTALLATION; PLAN DE ZONES; INTERPRETATION HISTORIQUE; PLACE DE PARC; IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT; ARBRE; DESTRUCTION; COLLABORATION ENTRE AUTORITES; ORGANISATION(PROCEDURE); PROCEDURE; TPE
Normes
LEXT.15 al.3
Résumé
Le TA a interprété l'art.15 al.3 LEXT de la façon suivante :