A/1181/1994•ATA/600/1997
A/1181/1994Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)7 oct. 1997
En cas de violation de la LFEAUX et de la LFPE par un débordement de liquide pouvant altérer les eaux, il appartient à l'autorité de rechercher d'office quelle est la part de responsabilité de chaque perturbateur, lequel n'est tenu de rembourser le coût des mesures de sécurité que dans la proportion de la responsabilité qui lui serait imputée selon les art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO, dans le cadre de ses relations internes avec ses coobligés. L'autorité s'adressera d'abord au perturbateur par comportement et en second lieu au perturbateur par situation. En l'espèce, le TA a réparti les frais liés aux mesures de sécurité prises à la suite de 4 débordements de mazout et les a répartis entre les différents perturbateurs, soit la société qui a livré le mazout, le constructeur de citernes et le réviseur de citernes.
Descripteurs
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT; EAU; CARBURANT ET COMBUSTIBLE; POLLUTION; PERTURBATEUR; FRAIS(EN GENERAL); REPARTITION DES FRAIS; TPE
Normes
LFEAUX.54
Résumé
En cas de violation de la LFEAUX et de la LFPE par un débordement de liquide pouvant altérer les eaux, il appartient à l'autorité de rechercher d'office quelle est la part de responsabilité de chaque perturbateur, lequel n'est tenu de rembourser le coût des mesures de sécurité que dans la proportion de la responsabilité qui lui serait imputée selon les art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO, dans le cadre de ses relations internes avec ses coobligés. L'autorité s'adressera d'abord au perturbateur par comportement et en second lieu au perturbateur par situation. En l'espèce, le TA a réparti les frais liés aux mesures de sécurité prises à la suite de 4 débordements de mazout et les a répartis entre les différents perturbateurs, soit la société qui a livré le mazout, le constructeur de citernes et le réviseur de citernes.