Ni la charge de député, ni celle de président du Conseil municipal n'octroit la qualité pour recourir contre une décision d'autorisation de construire. La compétence de défendre les intérêts d'une commune appartient au Conseil administratif, au maire ou à ses adjoints. Le président du Conseil municipal d'une commune ne peut recourir pour le compte de celle-ci car seul le Conseil administratif ou le maire ont cette compétence (art. 30 et 30A LAC).
Texte intégral
Descripteurs
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; CONSTRUCTION ET INSTALLATION; AUTORISATION(EN GENERAL); PERMIS DE CONSTRUIRE; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; QUALITE POUR RECOURIR; COMMUNE; TPE
Normes
LPA.60 litt.b
Résumé
Ni la charge de député, ni celle de président du Conseil municipal n'octroit la qualité pour recourir contre une décision d'autorisation de construire. La compétence de défendre les intérêts d'une commune appartient au Conseil administratif, au maire ou à ses adjoints.
Le président du Conseil municipal d'une commune ne peut recourir pour le compte de celle-ci car seul le Conseil administratif ou le maire ont cette compétence (art. 30 et 30A LAC).