A/555/1997Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)31 mars 1998
Le voisin qui s'oppose à la création de logements au rez-de-chaussée d'un immeuble (en invoquant l'obligation selon un PLQ d'y créer des bureaux) en faisant valoir des motifs d'intérêt général comme ceux ayant trait à l'animation du quartier et au confort des appartements ne démontre pas qu'il est lésé de façon directe et spéciale, au sens de l'art. 60 litt.b LPA, par la décision entreprise. Il n'a donc pas la qualité pour agir. Les intérêts des membres de l'association recourante, voisins de la construction, ne sont pas touchés par les qualités ou les défauts que présenteraient les logements construits au rez-de-chaussée. Celui qui n'a pas d'intérêt particulier au maintien de l'affectation commerciale du rez-de-chaussée d'un immeuble dont il sera le voisin n'a pas qualité pour recourir contre l'affectation de ce rez-de-chaussée à du logement. De même, il ne saurait contester valablement l'autorisation de construire ledit immeuble en invoquant la mauvaise habitabilité des futurs logements.
Descripteurs
PROCEDURE ADMINISTRATIVE; CONSTRUCTION ET INSTALLATION; AUTORISATION(EN GENERAL); QUALITE POUR AGIR; INTERET DE FAIT; VOISIN; ASSOCIATION; TPE
Normes
LPA.60 litt.b
Résumé
Le voisin qui s'oppose à la création de logements au rez-de-chaussée d'un immeuble (en invoquant l'obligation selon un PLQ d'y créer des bureaux) en faisant valoir des motifs d'intérêt général comme ceux ayant trait à l'animation du quartier et au confort des appartements ne démontre pas qu'il est lésé de façon directe et spéciale, au sens de l'art. 60 litt.b LPA, par la décision entreprise. Il n'a donc pas la qualité pour agir. Les intérêts des membres de l'association recourante, voisins de la construction, ne sont pas touchés par les qualités ou les défauts que présenteraient les logements construits au rez-de-chaussée. Celui qui n'a pas d'intérêt particulier au maintien de l'affectation commerciale du rez-de-chaussée d'un immeuble dont il sera le voisin n'a pas qualité pour recourir contre l'affectation de ce rez-de-chaussée à du logement. De même, il ne saurait contester valablement l'autorisation de construire ledit immeuble en invoquant la mauvaise habitabilité des futurs logements.