L'augmentation effective des revenus des recourants (salaire plus élevé que ses indemnités de chômage pour Madame et augmentation du bénéfice de l'entreprise pour Monsieur) n'ayant pas été démontrée avant le 1er septembre 1997, ce n'est qu'à compter de cette date qu'un remboursement de l'allocation de logement accordée pouvait être envisagé. Le recours a ainsi été partiellement admis.
Texte intégral
Descripteurs
LOGEMENT; ALLOCATION DE LOGEMENT; LOGEMENT SOCIAL; OBLIGATION D'ANNONCER; RESTITUTION DE LA PRESTATION; CALCUL; MODIFICATION(EN GENERAL); REVENU; TPE
Normes
RLGL.29
Résumé
L'augmentation effective des revenus des recourants (salaire plus élevé que ses indemnités de chômage pour Madame et augmentation du bénéfice de l'entreprise pour Monsieur) n'ayant pas été démontrée avant le 1er septembre 1997, ce n'est qu'à compter de cette date qu'un remboursement de l'allocation de logement accordée pouvait être envisagé.
Le recours a ainsi été partiellement admis.