Les époux recourants auraient dû informer l'Office cantonal du logement de l'augmentation de leur revenu dès qu'ils en eurent connaissance, soit en février 1997. A cette date, ils savaient avoir réalisé un revenu nettement supérieur à celui qui avait été pris en considération pour le calcul de l'allocation, le salaire horaire de Monsieur ayant augmenté. La modification ou la suppression de l'allocation de logement ne pouvait donc intervenir que dès le 1er mars de la même année.
Texte intégral
Descripteurs
LOGEMENT; OBLIGATION D'ANNONCER; AUGMENTATION(EN GENERAL); REVENU DETERMINANT; MODIFICATION(EN GENERAL); REVENU; DEBUT; RESTITUTION DE LA PRESTATION; TPE
Normes
RLGL.29 al.1
Résumé
Les époux recourants auraient dû informer l'Office cantonal du logement de l'augmentation de leur revenu dès qu'ils en eurent connaissance, soit en février 1997. A cette date, ils savaient avoir réalisé un revenu nettement supérieur à celui qui avait été pris en considération pour le calcul de l'allocation, le salaire horaire de Monsieur ayant augmenté. La modification ou la suppression de l'allocation de logement ne pouvait donc intervenir que dès le 1er mars de la même année.