Les recourants ne peuvent faire valoir un inconvénient grave justifiant leur changement de logement, dès lors que leur ancien appartement avait un nombre identique de pièces. Le fait que l'ancien appartement était situé à Versoix, ce qui dérangeait leurs enfants, ne saurait constituer un inconvénient grave. Les recourants ne sauraient davantage se prévaloir de la proximité de leur logement actuel avec leurs lieux de travail. Cet argument n'est pas pertinent dans l'application de l'article 39 LGL.
Texte intégral
Descripteurs
LOGEMENT; LOGEMENT SOCIAL; ALLOCATION DE LOGEMENT; CHANGEMENT DE LOGEMENT; CHOMAGE; ENFANT; INCONVENIENT MAJEUR; BASE DU REVENU; TPE
Normes
LGL.39 A al.1
Résumé
Les recourants ne peuvent faire valoir un inconvénient grave justifiant leur changement de logement, dès lors que leur ancien appartement avait un nombre identique de pièces.
Le fait que l'ancien appartement était situé à Versoix, ce qui dérangeait leurs enfants, ne saurait constituer un inconvénient grave.
Les recourants ne sauraient davantage se prévaloir de la proximité de leur logement actuel avec leurs lieux de travail. Cet argument n'est pas pertinent dans l'application de l'article 39 LGL.