du 13 mars 2001
dans la cause
Monsieur M.
représenté par Me Maurice Schneeberger, avocat
contre
COMMISSION DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS
et
DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
et
COMMUNE DE X.
représentée par Me Nicolas Peyrot, avocat
EN FAIT
Cette parcelle était située en zone destinée à des installations d'utilité publique conformément au décret du Grand Conseil du 27 novembre 1970.
L'ensemble des préavis réunis au cours de l'instruction de la requête s'est révélé positif.
Les autorisations de démolir N° M 4685 et de construire N° 95911 ont été délivrées par le département les 6 et 8 décembre 1999.
L'autorisation N°95911 a été publiée dans la feuille d'avis officielle du 10 décembre 1999.
Il exploite sur sa parcelle une entreprise de matériaux de construction.
Depuis le 7 janvier 1976, les bâtiments industriels de M. M., bien que située en zone agricole, ont été autorisée à bien plaire par le Conseil d'État, après enquête publique.
Depuis 1977, la commune et M. M. étaient tombés d'accord sur le principe du déplacement de cette entreprise, afin d'assainir ce site qui se trouve à proximité d'habitations.
Le seul point de discorde entre les parties est le montant de l'indemnité de départ que M. M. avait sollicité de la commune.
Par courrier du 12 septembre 1998 adressé aux conseillers administratifs de la commune, 71 personnes, qui représentaient les foyers les plus exposés aux nuisances de cette construction industrielle, ont sollicité le transfert de cette entreprise dans une zone appropriée.
Le 7 janvier 2000, M. M. a recouru contre les deux autorisations précitées auprès de la commission de recours en matière de constructions (ci-après : la commission).
Les utilisateurs du Centre seraient mis en danger par l'exploitation de l'entreprise de matériaux de construction située sur la parcelle voisine.
Ledit Centre n'était pas de nature à causer des inconvénients graves pour le voisinage; il était au contraire attendu avec impatience par les habitants du voisinage.
Par ailleurs, la démolition des bâtiments actuels et la construction d'un nouveau Centre n'affectaient en rien l'exploitation de l'entreprise de M. M..
L'exploitation de l'entreprise de construction avait été autorisée à bien plaire en zone agricole et constituait la seule source d'insécurité.
Le projet de démolition et de reconstruction du Centre ne causait aucun problème de sécurité et de salubrité pour les usagers, le voisinage ou le public.
L'autorisation délivrée en faveur de la commune constituait une mise en danger de nombreux enfants amenés à fréquenter les locaux du Centre, en raison des allées et venues des camions et des engins nécessaire à l'exploitation régulière de l'entreprise.
La mise en danger que constituait l'affluence d'enfants à côté d'une exploitation industrielle régulièrement autorisée devait être immédiatement écartée, sans attendre une décision au fond.
Le recourant n'avait invoqué aucun intérêt privé prépondérant permettant de justifier la restitution de l'effet suspensif. Il se bornait à indiquer qu'il était dans l'attente d'une offre d'indemnisation de la commune pour déplacer son entreprise.
Un arrêté du Conseil d'État du 1er novembre 2000 a approuvé ce vote de la commune.
Le 8 novembre 2000, le Tribunal de céans a suspendu l'instruction de cette cause.
Par courrier du 8 novembre 2000, la commune a sollicité du Tribunal de céans de bien vouloir statuer sans autre mesure d'instruction, en raison de l'urgence à accueillir de nouveaux enfants dans le centre projeté.
Le 23 novembre 2000, le tribunal de céans a invité M. M. à démontrer qu'une solution pouvait être trouvée dans des délais raisonnables.
À défaut de réponses satisfaisantes, le tribunal de céans considérerait que la cause serait en état d'être jugée à partir du 15 décembre 2000.
La conclusion d'un accord ne semblait pas immédiate.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l'article 14 alinéa 1 lit. a de la loi sur les constructions et les installations diverses (LCI - L 5 05), le département peut refuser les autorisations lorsqu'une construction ou une installation peut être la cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public.
L'article 14 alinéa 1 lit. a LCI remplace l'ancien article 19 LCI (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1987, p.4374).
L'ancien article 19 LCI donnait au département la possibilité de refuser une autorisation de construire si diverses conditions de sécurité et de salubrité n'étaient pas remplies (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1961 p. 258). Toute construction doit satisfaire à ces conditions.
Or en l'espèce, le recourant fait un raisonnement inverse : c'est la construction projetée qui doit être source d'inconvénients graves pour faire l'objet d'un refus et non le contraire. Le recourant estime à tort que la construction envisagée par la commune doit être interdite parce que son entreprise pourrait être la cause d'inconvénients graves pour cette nouvelle construction. Il a tort. Il semble manifestement guidé par des motifs étrangers aux conditions de l'article 14 LCI.
Le recours ne peut être que rejeté, car le projet de la commune répond parfaitement aux exigences de sécurité et de salubrité publique.
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge du recourant.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 juillet 2000 par Monsieur M. contre la décision de la commission de recours en matière de constructions du 27 juin 2000;
au fond :
le rejette;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'500.-;
communique le présent arrêt à Me Maurice Schneeberger, avocat du recourant, à la commission de recours en matière de constructions, au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement ainsi qu'à Me Nicolas Peyrot, avocat de la commune de X.
Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj.: le vice-président :
C. Goette Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci